BO.2006.0105
TA - BO.2006.0105 - 2007-01-26 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 janvier 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
LIEU
EXAMEN{FORMATION}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-3-1
aLAEF-6-1-3-2
aLAEF-6-3-2
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une bourse à un élève de 23 ans qui ne peut plus poursuivre ses études dans le canton en raison de son échec définitif aux examens de 2ème année du gymnase et qui ne fait pas preuve de la diligence et l'assiduité nécessaires au succès des études qu'il a entreprises en Valais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. PIerre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 19 septembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1983, a suivi dès la rentrée scolaire
2000-2001 les cours du gymnase de Burier. Comme il a dû refaire sa première
année, il a définitivement échoué en juin 2003 aux examens de deuxième année.
Depuis la rentrée scolaire 2003-2004, il est inscrit à l’Ecole de commerce de
Monthey. Il y a effectué la deuxième année en deux ans, suite à un premier
échec aux examens. Il redouble actuellement dans cet établissement la troisième
année, suite à un premier échec aux examens finaux.
B.
Les parents de X.________, séparés, sont tous deux retournés
vivre en Angola. Depuis la rentrée scolaire 2006-2007, ce dernier ne bénéficie
d’aucun soutien financier. Par demande du 12 juillet 2006, X.________ a requis
de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
OCBEA) l’octroi d’une aide financière afin de pouvoir continuer à suivre les
cours de l’Ecole de commerce de Monthey. Cette autorité a cependant rendu une
décision négative le 19 septembre 2006.
C.
X.________ a recouru contre la décision précitée, en
concluant à son annulation. L’OCBEA a conclu, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi
a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une
formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale
sur la formation professionnelle.
a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle
générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation
d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3, 1er par.,
LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement
d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles
que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un
titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du
Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :
« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle
est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée
ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2.
Si la fréquentation d'un établissement hors du
Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne
dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies
dans le canton. »
Cette disposition vise tous les cas où,
objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation
ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ;
toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec
le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en
octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements
d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils
se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui
consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études
hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non
pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9
août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).
Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une
raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est
allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été
allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du
19.
janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour
l’EPFZ au lieu de l’EPFL).
b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les
raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la
demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème
par., LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans
sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette
disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v.,
notamment, arrêts BO 2004.0135 du 6 avril 2005 ; BO 2002.0182 du 14 mars
2003.
; BO 2001.0143 du 21 août 2002 ; BO 2001.0085 du 6 février 2002 ;
BO 2001.0085 du 6 février 2002 ; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO
2000.0222
du 24 avril 2001).
2.
a) On constate au préalable que le requérant, bien que
majeur, dépend encore de ses parents pour subvenir à son entretien et,
notamment, au coût de ses études. Aucune des exceptions prévues par l’art. 12
LAE n’étant réalisée par ailleurs, c’est le domicile de ceux-ci qui apparaît
comme déterminant dans le cas d’espèce. Or, les parents du recourant ne sont
plus domiciliés dans le canton de Vaud depuis l’été 2006, puisqu’ils sont tous
deux, quoique séparément, retournés vivre en Angola. On peut dès lors
sérieusement se demander si la condition de domicile, exprimée à l’art. 11 al.
1.
LAE, est encore réalisée ici (v. sur ce point, arrêt BO 2004.0154 du 19 mai
2005). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise au vu de ce
qui suit.
b) En l'espèce, un certificat de maturité peut sans
conteste être obtenu auprès des gymnases du canton. Si le recourant ne peut
poursuivre ses études dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en
raison de son échec définitif aux examens de deuxième année. On peut, certes,
comprendre que le recourant se soit alors tourné vers un établissement scolaire
valaisan afin d’obtenir sa maturité. Ce faisant, il n'a sans doute pas cherché
une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas
moins qu'une situation de ce genre est, de jurisprudence constante, considérée
comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. La décision attaquée
s’avère ainsi justifiée.
c) A cela s’ajoute, comme le fait remarquer à juste
titre l’autorité intimée, que l’art. 8 LAE impose au requérant du soutien
financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle de « (…)faire
preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès ».
Supposé dès lors que les conditions d’octroi eussent été réunies en
l’occurrence, on peut avoir les plus grands doutes sur la réalisation de ces
deux conditions. En effet, cela fait maintenant six ans que le recourant, âgé
par surcroît de vingt-trois ans, est en enseignement postobligatoire ; il
a en effet été contraint de refaire tant la deuxième que la troisième année, ce
depuis qu’il est inscrit à l’Ecole de commerce de Monthey.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le
recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 19 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.