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Décision

BO.2006.0105

TA - BO.2006.0105 - 2007-01-26 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1983, a suivi dès la rentrée scolaire

2000-2001 les cours du gymnase de Burier. Comme il a dû refaire sa première

année, il a définitivement échoué en juin 2003 aux examens de deuxième année.

Depuis la rentrée scolaire 2003-2004, il est inscrit à l’Ecole de commerce de

Monthey. Il y a effectué la deuxième année en deux ans, suite à un premier

échec aux examens. Il redouble actuellement dans cet établissement la troisième

année, suite à un premier échec aux examens finaux.

B.

Les parents de X.________, séparés, sont tous deux retournés

vivre en Angola. Depuis la rentrée scolaire 2006-2007, ce dernier ne bénéficie

d’aucun soutien financier. Par demande du 12 juillet 2006, X.________ a requis

de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

OCBEA) l’octroi d’une aide financière afin de pouvoir continuer à suivre les

cours de l’Ecole de commerce de Monthey. Cette autorité a cependant rendu une

décision négative le 19 septembre 2006.

C.

X.________ a recouru contre la décision précitée, en

concluant à son annulation. L’OCBEA a conclu, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi

a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une

formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 2 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE), ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale

sur la formation professionnelle.

a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle

générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation

d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3, 1er par.,

LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement

d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles

que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un

titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du

Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :

« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour

la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle

est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée

ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2.

Si la fréquentation d'un établissement hors du

Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne

dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies

dans le canton. »

Cette disposition vise tous les cas où,

objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation

ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies ;

toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu compatible avec

le respect du principe de l'égalité de traitement. Le législateur vaudois, en

octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements

d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils

se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui

consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études

hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non

pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9

août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).

Ainsi, lorsque le requérant ne peut invoquer une

raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à fonds perdu lui est

allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui lui aurait été

allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt BO 1997/0091 du

19.

janvier 1998, étudiant de première année en génie civil ayant opté pour

l’EPFZ au lieu de l’EPFL).

b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les

raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la

demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème

par., LAE, selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans

sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette

disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v.,

notamment, arrêts BO 2004.0135 du 6 avril 2005 ; BO 2002.0182 du 14 mars

2003.

; BO 2001.0143 du 21 août 2002 ; BO 2001.0085 du 6 février 2002 ;

BO 2001.0085 du 6 février 2002 ; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO

2000.0222

du 24 avril 2001).

2.

a) On constate au préalable que le requérant, bien que

majeur, dépend encore de ses parents pour subvenir à son entretien et,

notamment, au coût de ses études. Aucune des exceptions prévues par l’art. 12

LAE n’étant réalisée par ailleurs, c’est le domicile de ceux-ci qui apparaît

comme déterminant dans le cas d’espèce. Or, les parents du recourant ne sont

plus domiciliés dans le canton de Vaud depuis l’été 2006, puisqu’ils sont tous

deux, quoique séparément, retournés vivre en Angola. On peut dès lors

sérieusement se demander si la condition de domicile, exprimée à l’art. 11 al.

1.

LAE, est encore réalisée ici (v. sur ce point, arrêt BO 2004.0154 du 19 mai

2005). Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise au vu de ce

qui suit.

b) En l'espèce, un certificat de maturité peut sans

conteste être obtenu auprès des gymnases du canton. Si le recourant ne peut

poursuivre ses études dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en

raison de son échec définitif aux examens de deuxième année. On peut, certes,

comprendre que le recourant se soit alors tourné vers un établissement scolaire

valaisan afin d’obtenir sa maturité. Ce faisant, il n'a sans doute pas cherché

une solution de facilité ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas

moins qu'une situation de ce genre est, de jurisprudence constante, considérée

comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. La décision attaquée

s’avère ainsi justifiée.

c) A cela s’ajoute, comme le fait remarquer à juste

titre l’autorité intimée, que l’art. 8 LAE impose au requérant du soutien

financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle de « (…)faire

preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès ».

Supposé dès lors que les conditions d’octroi eussent été réunies en

l’occurrence, on peut avoir les plus grands doutes sur la réalisation de ces

deux conditions. En effet, cela fait maintenant six ans que le recourant, âgé

par surcroît de vingt-trois ans, est en enseignement postobligatoire ; il

a en effet été contraint de refaire tant la deuxième que la troisième année, ce

depuis qu’il est inscrit à l’Ecole de commerce de Monthey.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 19 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.