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Décision

BO.2006.0116

TA - BO.2006.0116 - 2007-04-25 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 avril 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, suit une formation depuis le

mois d’octobre 2005 auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP),

à Lausanne, pour devenir éducateur spécialisé. Ses parents sont divorcés depuis

1986 et il vit avec sa mère et son beau-père ; il perçoit de son père une

pension alimentaire de 8'400 fr. par an. Il a un demi-frère et une demi-sœur,

nés le 9 novembre 1993.

B.

Le 5 avril 2006, X.________ a déposé une demande de bourse

auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office) pour la période 2005/2006. Par décision du 27 octobre 2006, l’office

a refusé d’allouer une bourse à l’intéressé, au motif que la capacité

financière de sa famille dépasserait les normes fixées.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 6 novembre

2006 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son

annulation ; la pension alimentaire serait son unique revenu, les

ressources financières de sa famille étant modestes. L’office s’est déterminé

sur le recours le 18 décembre 2006 en concluant au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune

allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu,

une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des

études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).

Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon

les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.

3.

RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif

BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et

des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En

l’espèce, l’Administration cantonale des impôts a transmis à l’autorité intimée

le 25 avril 2006 des renseignements fiscaux, selon lesquels le revenu net de la

mère et du beau-père du recourant figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le

cadre de la taxation définitive 2004, à 60'791 fr., et la fortune nette à

105'074 fr. S’agissant du père du recourant, selon des renseignements fiscaux

transmis le 19 juin 2006, son revenu net figurant au ch. 650 s’élevait à 57'707

fr., et la fortune imposable à 63'265 fr. dans le cadre de la taxation

définitive 2004.

Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent

leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des

deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. En l'espèce, les

parents du recourant étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en

additionnant leurs revenus nets selon la décision de taxation fiscale 2004

(chiffre 650), soit un montant de 118’498 fr. correspondant à 9’875 fr. par

mois. En effet, le revenu du père du recourant doit être pris en considération,

car lorsque l’enfant est devenu majeur, il n'y a aucune raison objective

d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du

requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à

qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient

au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints,

compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer

l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (cf. arrêt du Tribunal

administratif BO.2004.0139 du 17 mars 2005).

Les revenus du beau-père du recourant sont également

pris en compte, car conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu

d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son

obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage ; cette

disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al.

3.

CC). S'étant remariée, la mère du recourant peut exiger de son mari une

assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Il y a donc

lieu de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dans

l'évaluation de la capacité financière de la mère du recourant, et c'est à

raison que l’autorité intimée a tenu compte du revenu du beau-père du recourant

pour statuer sur l'octroi d'une bourse d'études (v. arrêt du Tribunal

administratif BO.2000.0142 du 19 juin 2001 et les références citées).

S’agissant du père du recourant, il s’est également

remarié, mais il ressort de sa déclaration d’impôt pendant la période fiscale

de référence qu’il était séparé et qu’il versait une pension alimentaire de

8'400 fr. par an à son épouse. L’autorité intimée a tenu compte de façon

séparée de la pension alimentaire versée par le père du recourant à son fils,

car elle a cru qu’il l’avait déduite de sa déclaration fiscale. Or, c’est en

réalité la contribution d’entretien que le père du recourant versait à son

épouse qui a été déduite. Ainsi, la pension du recourant ne sera pas

comptabilisée de façon séparée, car elle est comprise dans le revenu net de son

père figurant ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2006.0091 du 25

janvier 2007).

Selon l’art. 10 al. 2 RAE, au revenu déterminant

peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un barème du

Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le ou les

parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de la

fortune nette. La fortune nette de la famille du recourant s’élève à un montant

de 105'074 fr. du côté maternel et de 63'265 fr. du côté paternel, et ainsi à

un total de 168'339 fr. Après les déductions qui ascendent à 110'000 fr.

(80'000 + 30'000), le solde s’élève à 58'339 fr. Selon le barème, on applique

ensuite à ce solde un coefficient de pondération de 5% et on obtient ainsi un

montant final de 2'916.95 fr. qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le

revenu déterminant s’élève par conséquent à 121'414.95 fr. par an, ce qui

correspond par mois à un revenu de 10’118 fr.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple et à 2'500 fr. pour un parent seul,

auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant

mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 7'800

fr. (3'100 [couple : mère et beau-père] + 2'500 [père séparé pendant la

période de référence] + 800 [recourant] + 2x 700 [demi-frère et demi-sœur du

recourant]). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la

famille est de 2'318 fr. (10'118 – 7'800), qu’il convient de répartir à raison d’une

part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts

pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut prendre

en compte sept parts (une pour chacun des parents plus le beau-père, deux pour

le recourant, une pour son demi-frère et une pour sa demi-soeur). Cet excédent

permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 7'947

fr. (2'318 x 12 : 7 x 2). S’agissant des frais d’études annuels,

l’autorité intimée les a arrêtés à 5’700 fr., soit 1'850 fr. pour la formation,

2'000 fr. pour les frais de repas, et 1'850 fr. pour les déplacements. Les deux

premiers postes apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au

barème. S’agissant des frais de transport, il convient de tenir compte du coût actuel

de l’abonnement général, puisque ce dernier est justifié au vu des déplacements

du recourant. L’autorité intimée a retenu un montant de 1'850 fr. en se conformant

au barème, mais le tribunal a jugé que c’était le coût effectif de l’abonnement

qui devait être pris en considération (arrêt du Tribunal administratif BO.2004.0159

du 6 juin 2005). C’est un montant de 2'200 fr. qui est ainsi retenu à titre de

frais de transport. Les frais d’études annuels s’élèvent donc en définitive à

6'050 fr. L’excédent de revenu dont dispose la famille du recourant (7'947 fr.)

étant supérieur au montant des frais d’études, aucune bourse ne peut être

allouée pour la période 2005/2006 (art. 20 LAE a contrario).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55

al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui

succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 27 octobre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.