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Décision

BO.2006.0118

TA - BO.2006.0118 - 2007-02-14 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________ est née le 1******** en Colombie, où elle a

obtenu un baccalauréat, puis un certificat de musicienne. Il y a également

travaillé comme animatrice, pédagogue et professeur de musique, avant d’arriver

en Suisse en 1993 et d’y obtenir l’asile. Elle bénéficie du revenu d’insertion

depuis le 1er janvier 2006.

B.

Le 31 août 2006, Mme X.________ a sollicité une bourse

d’études pour suivre la formation de musicothérapeute de l’Ecole romande de

musicothérapie, à Genève. Par décision du 26 octobre 2006, l’Office cantonale

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a rejeté cette

demande au motif que la formation de musicothérapie n’était pas reconnue.

C.

Le 13 novembre 2006, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études. Elle

fait valoir en substance qu’il n’existe pas d’école semblable dans le canton de

Vaud, que la formation de musicothérapie lui permettra de renouer avec ses

activités antérieures en Colombie et que sa conversion est rendue nécessaire

par la conjoncture économique.

Dans sa réponse du 18 décembre 2006, l’office expose

que le Tribunal administratif a déjà jugé qu'aucune bourse ne pouvait être

octroyée pour l’Ecole romande de musicothérapie. Il ajoute que le programme de

l’école précitée, moyennant quelques dispositions d’organisation, permet de

concilier cette formation avec l’exercice d’une activité lucrative.

L’intéressée n’a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux

étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques

ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de

maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales

(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de

l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions

sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et

aux professions de l'agriculture

(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire

aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les bourses d'études et

d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans

le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception

puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants

et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de

Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique

ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour

lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition

est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application

de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la

proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à

diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité d'obtenir

dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le

titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception

est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation

désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise

en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour

fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à

l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il

faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de

l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur

sens les dispositions précitées

(v. Tribunal administratif arrêt BO.2002.0078 du 23 octobre 2002, consid. 2b et

les références citées).

c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie

par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions

visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en

l'état.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier

de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des

écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose

que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique

ou reconnue d'intérêt public.

La formation dispensée par l’Ecole romande de

musicothérapie, à Genève, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : une

intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.

La recourante soutient qu’elle peut être mise au bénéfice

de l’art. 6 ch. 7 LAE prévoyant l’aide financière de l’Etat aux personnes dont

la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des

raisons de santé, pour autant que l’aide ne soit pas financée par une assurance

sociale ou d’autres tiers.

L’exposé des motifs et projets de lois du 27 août

1997.

relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l’aide

financière à fonds perdus pour une formation différente de celle obtenue

initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions

menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes

d’entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. En l’espèce, il n’est

pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient

offertes pour retrouver un emploi dans l’enseignement de la musique. Il

n’apparaît pas en effet que le marché de l’emploi dans ce secteur soit

particulièrement saturé. Il y a lieu plutôt d’admettre que la recourante a

décidé de se réorienter vers une activité plus sociale, domaine qu’elle a déjà

expérimenté lorsqu’elle vivait en Colombie. Cette attitude, qui n’est en soi

pas critiquable, ne permet toutefois pas de faire application de l’art. 6 ch. 7

LAE.

5.

Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne

peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office

d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à

titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que

l'application de cette disposition devait être réservée à des situations

exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme

particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours

reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid.

III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité) dont l'office

n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute intervention, même sous

forme de prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 26 octobre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 14 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.