BO.2006.0118
TA - BO.2006.0118 - 2007-02-14 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 février 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLE PRIVÉE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-3-1
aLAEF-6-1-4
aLAEF-6-1-7
aLAEF-9-2
aRLAEF-3-1-b
Résumé contenant:
Pas de bourse ni de prêt pour l'Ecole romande de musicothérapie à Genève.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs, M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décision en
matière d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2006 (Refus d'une
bourse pour l'Ecole romande de musicothérapie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________ est née le 1******** en Colombie, où elle a
obtenu un baccalauréat, puis un certificat de musicienne. Il y a également
travaillé comme animatrice, pédagogue et professeur de musique, avant d’arriver
en Suisse en 1993 et d’y obtenir l’asile. Elle bénéficie du revenu d’insertion
depuis le 1er janvier 2006.
B.
Le 31 août 2006, Mme X.________ a sollicité une bourse
d’études pour suivre la formation de musicothérapeute de l’Ecole romande de
musicothérapie, à Genève. Par décision du 26 octobre 2006, l’Office cantonale
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a rejeté cette
demande au motif que la formation de musicothérapie n’était pas reconnue.
C.
Le 13 novembre 2006, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études. Elle
fait valoir en substance qu’il n’existe pas d’école semblable dans le canton de
Vaud, que la formation de musicothérapie lui permettra de renouer avec ses
activités antérieures en Colombie et que sa conversion est rendue nécessaire
par la conjoncture économique.
Dans sa réponse du 18 décembre 2006, l’office expose
que le Tribunal administratif a déjà jugé qu'aucune bourse ne pouvait être
octroyée pour l’Ecole romande de musicothérapie. Il ajoute que le programme de
l’école précitée, moyennant quelques dispositions d’organisation, permet de
concilier cette formation avec l’exercice d’une activité lucrative.
L’intéressée n’a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux
étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques
ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de
maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales
(let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de
l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions
sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et
aux professions de l'agriculture
(let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire
aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études et
d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans
le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE concède cependant une exception
puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants
et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de
Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique
ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour
lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition
est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application
de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la
proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à
diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité d'obtenir
dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le
titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception
est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation
désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise
en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour
fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à
l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE : à défaut, il
faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du soutien de
l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur
sens les dispositions précitées
(v. Tribunal administratif arrêt BO.2002.0078 du 23 octobre 2002, consid. 2b et
les références citées).
c) En l'espèce, il apparaît que la formation choisie
par la recourante ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions
visés par l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins en
l'état.
3.
L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit que le soutien financier
de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des
écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Mais cette exception suppose
que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique
ou reconnue d'intérêt public.
La formation dispensée par l’Ecole romande de
musicothérapie, à Genève, n'est pas reconnue par le canton de Vaud : une
intervention sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.
4.
La recourante soutient qu’elle peut être mise au bénéfice
de l’art. 6 ch. 7 LAE prévoyant l’aide financière de l’Etat aux personnes dont
la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des
raisons de santé, pour autant que l’aide ne soit pas financée par une assurance
sociale ou d’autres tiers.
L’exposé des motifs et projets de lois du 27 août
1997.
relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise que l’aide
financière à fonds perdus pour une formation différente de celle obtenue
initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les solutions
menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant contraintes
d’entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. En l’espèce, il n’est
pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient
offertes pour retrouver un emploi dans l’enseignement de la musique. Il
n’apparaît pas en effet que le marché de l’emploi dans ce secteur soit
particulièrement saturé. Il y a lieu plutôt d’admettre que la recourante a
décidé de se réorienter vers une activité plus sociale, domaine qu’elle a déjà
expérimenté lorsqu’elle vivait en Colombie. Cette attitude, qui n’est en soi
pas critiquable, ne permet toutefois pas de faire application de l’art. 6 ch. 7
LAE.
5.
Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne
peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office
d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à
titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que
l'application de cette disposition devait être réservée à des situations
exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme
particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours
reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid.
III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité) dont l'office
n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute intervention, même sous
forme de prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 26 octobre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 14 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.