BO.2006.0125
TA - BO.2006.0125 - 2007-02-27 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 février 2007Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE LOGEMENT
DOMICILE
aLAEF-19
aRLAEF-10-1
aRLAEF-12
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
En l'occurrence, on ne se trouve pas dans la situation exceptionnelle où le requérant, financièrement dépendant, peut être autorisé à se constituer un domicile séparé de ses parents, dont les frais devraient être pris en compte au titre des frais de logement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et
Pascal Martin, assesseurs
Recourant
A._________, à 1.********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A._________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et CX.________ se sont mariés et ont eu trois
enfants: A.________, né en 2.********, DX.________, née en 3.********, et EX.________,
née en 4.********. Depuis 2004, A.________ étudie à la Faculté de droit de
l’Université de Lausanne, où il prépare une maîtrise en droit du sport. DX.________
suit les cours de la Haute école pédagogique. EX.________ est en apprentissage.
Le 17 juillet 2006, A._________ a présenté une demande de bourse auprès de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA). Il
a indiqué comme domicile celui de ses parents, à 5.********, en expliquant
toutefois être en passe de se constituer un domicile séparé, à cause de
«désaccords répétés et irréparables» avec ses parents. Le 8 novembre 2006, l’OCBEA
a rejeté la demande, au motif que la capacité financière de la famille
dépassait les limites fixées par le barème applicable.
B.
A._________ a recouru, en précisant que depuis le 1er
octobre 2006, il occupait un logement à 1.********. L’OCBEA propose le rejet du
recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
b) La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAE). En dérogation à cette règle, est prise exclusivement en considération
la seule capacité financière du requérant, notamment lorsque celui-ci est
financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAE). Le recourant a plus de
vingt-cinq ans. Pour qu’il soit considéré comme financièrement indépendant, il
lui faut avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois avant la
demande de bourse (art. 12 ch. 2 LAE, applicable par renvoi de l’art. 14 al. 2
de la même loi, interprété à la lumière des arrêts BO.2006.0004 du 29 juin
2006, consid. 2c et BO.2003.0041 du 10 septembre 2003 consid. 3). Il incombe au
requérant d’apporter la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 du
règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 RAE; RSV 416.11.1). A
l’appui de sa demande, le recourant a produit une liste d’emplois accessoires
qu’il a occupés depuis 1999, en précisant toutefois qu’il ne disposait d’aucun
justificatif, ni renseignements précis quant aux gains réalisés. La preuve de
l’indépendance financière dont se prévaut le recourant n’est ainsi pas
rapportée. Le recourant doit dès lors être considéré comme dépendant de ses
parents.
b) Les critères pour déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16
LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
«Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les
charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre
et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,
qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial,
par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille,
à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant
le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires
(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail
spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux
lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives
pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat (art.
12.
al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées
du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO
2005.0010
du 19 mai 2005, et les références citées).
c) Les frais d’étude du
recourant, tels qu’établis par l’OCBEA, s’élèvent à 5'560 fr. (soit 2'360 fr.
pour la formation, 2'000 fr. pour les frais de logement, de pension et de
repas, et 1'200 fr. pour les frais de déplacement). Ces frais sont conformes à
ce que prévoient les art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème. Ils ne sont pas
contestés par le recourant, qui réclame toutefois que soient pris en compte les
frais de son logement séparé. Il expose à ce propos partager depuis le 1er
octobre 2006 un appartement sis à 1.********, en colocation, sa part convenue
s’élevant à 500 fr. par mois environ.
Les frais d’un logement séparé ne
sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement
du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des
dissensions graves entre le requérant et ses parents (en dernier lieu, cf.
arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin
2005, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le domicile familial de 5.********
n’est pas si éloigné de Dorigny qu’il justifie l’installation dans un logement
séparé. Quant aux désaccords avec ses parents dont fait état le recourant, leur
gravité, alléguée, n’est toutefois pas démontrée. Une simple mésentente latente
ne suffit pas à cet égard.
c) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède
l’année civile antérieure à celle de la demande, à défaut de la dernière
décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RAE). Selon la décision de
taxation du 6 juillet 2005, relative à la période fiscale 2004, le revenu des
parents du recourant est de 116'113 fr. Selon la décision de taxation du 15
juin 2005, relative à la même période, le recourant a été taxé sur la base d’un
revenu de 10'064 fr. Comme apprentie, EX.________ reçoit un salaire mensuel brut
de 800 fr., soit 9'600 fr. Compte tenu d’une franchise mensuelle de 500 fr. par
personne, le revenu annuel cumulé du recourant et de sa sœur doit être fixé à 7'664
fr. (19'664 fr. – 12'000 fr.). Le revenu annuel déterminant atteint ainsi à
123'777 fr., soit 10'315 fr. par mois.
On déduit du revenu les charges
normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr.
par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent
ainsi à 5'500 fr., soit 3'100 fr. pour les parents et 2'400 fr. (3 x 800 fr.)
pour les trois enfants majeurs à la charge de la famille. Par rapport à ce
chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 4'815 fr. (10'315 fr.
– 5'500 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et deux
parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut
prendre en compte huit parts (une pour chacun des parents, deux pour chacun des
trois enfants). L’excédent de revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études
la somme annuelle de 14'424 fr. (4’815 : 8 = 601 x 2 = 1'202 x 12). Ce
montant est supérieur à celui des frais d’études du recourant. Il le serait
même s’il fallait prendre en compte les frais du logement séparé, soit 6'000 fr.
par an.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 novembre 2006 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.