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Décision

BO.2006.0125

TA - BO.2006.0125 - 2007-02-27 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et CX.________ se sont mariés et ont eu trois

enfants: A.________, né en 2.********, DX.________, née en 3.********, et EX.________,

née en 4.********. Depuis 2004, A.________ étudie à la Faculté de droit de

l’Université de Lausanne, où il prépare une maîtrise en droit du sport. DX.________

suit les cours de la Haute école pédagogique. EX.________ est en apprentissage.

Le 17 juillet 2006, A._________ a présenté une demande de bourse auprès de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA). Il

a indiqué comme domicile celui de ses parents, à 5.********, en expliquant

toutefois être en passe de se constituer un domicile séparé, à cause de

«désaccords répétés et irréparables» avec ses parents. Le 8 novembre 2006, l’OCBEA

a rejeté la demande, au motif que la capacité financière de la famille

dépassait les limites fixées par le barème applicable.

B.

A._________ a recouru, en précisant que depuis le 1er

octobre 2006, il occupait un logement à 1.********. L’OCBEA propose le rejet du

recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

b) La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAE). En dérogation à cette règle, est prise exclusivement en considération

la seule capacité financière du requérant, notamment lorsque celui-ci est

financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAE). Le recourant a plus de

vingt-cinq ans. Pour qu’il soit considéré comme financièrement indépendant, il

lui faut avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois avant la

demande de bourse (art. 12 ch. 2 LAE, applicable par renvoi de l’art. 14 al. 2

de la même loi, interprété à la lumière des arrêts BO.2006.0004 du 29 juin

2006, consid. 2c et BO.2003.0041 du 10 septembre 2003 consid. 3). Il incombe au

requérant d’apporter la preuve de son indépendance financière (art. 7 al. 3 du

règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 RAE; RSV 416.11.1). A

l’appui de sa demande, le recourant a produit une liste d’emplois accessoires

qu’il a occupés depuis 1999, en précisant toutefois qu’il ne disposait d’aucun

justificatif, ni renseignements précis quant aux gains réalisés. La preuve de

l’indépendance financière dont se prévaut le recourant n’est ainsi pas

rapportée. Le recourant doit dès lors être considéré comme dépendant de ses

parents.

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16

LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial,

par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille,

à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives

pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat (art.

12.

al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées

du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO

2005.0010

du 19 mai 2005, et les références citées).

c) Les frais d’étude du

recourant, tels qu’établis par l’OCBEA, s’élèvent à 5'560 fr. (soit 2'360 fr.

pour la formation, 2'000 fr. pour les frais de logement, de pension et de

repas, et 1'200 fr. pour les frais de déplacement). Ces frais sont conformes à

ce que prévoient les art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème. Ils ne sont pas

contestés par le recourant, qui réclame toutefois que soient pris en compte les

frais de son logement séparé. Il expose à ce propos partager depuis le 1er

octobre 2006 un appartement sis à 1.********, en colocation, sa part convenue

s’élevant à 500 fr. par mois environ.

Les frais d’un logement séparé ne

sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement

du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des

dissensions graves entre le requérant et ses parents (en dernier lieu, cf.

arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin

2005, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le domicile familial de 5.********

n’est pas si éloigné de Dorigny qu’il justifie l’installation dans un logement

séparé. Quant aux désaccords avec ses parents dont fait état le recourant, leur

gravité, alléguée, n’est toutefois pas démontrée. Une simple mésentente latente

ne suffit pas à cet égard.

c) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède

l’année civile antérieure à celle de la demande, à défaut de la dernière

décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RAE). Selon la décision de

taxation du 6 juillet 2005, relative à la période fiscale 2004, le revenu des

parents du recourant est de 116'113 fr. Selon la décision de taxation du 15

juin 2005, relative à la même période, le recourant a été taxé sur la base d’un

revenu de 10'064 fr. Comme apprentie, EX.________ reçoit un salaire mensuel brut

de 800 fr., soit 9'600 fr. Compte tenu d’une franchise mensuelle de 500 fr. par

personne, le revenu annuel cumulé du recourant et de sa sœur doit être fixé à 7'664

fr. (19'664 fr. – 12'000 fr.). Le revenu annuel déterminant atteint ainsi à

123'777 fr., soit 10'315 fr. par mois.

On déduit du revenu les charges

normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr.

par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent

ainsi à 5'500 fr., soit 3'100 fr. pour les parents et 2'400 fr. (3 x 800 fr.)

pour les trois enfants majeurs à la charge de la famille. Par rapport à ce

chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 4'815 fr. (10'315 fr.

– 5'500 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et deux

parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut

prendre en compte huit parts (une pour chacun des parents, deux pour chacun des

trois enfants). L’excédent de revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études

la somme annuelle de 14'424 fr. (4’815 : 8 = 601 x 2 = 1'202 x 12). Ce

montant est supérieur à celui des frais d’études du recourant. Il le serait

même s’il fallait prendre en compte les frais du logement séparé, soit 6'000 fr.

par an.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 novembre 2006 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.