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Décision

BO.2006.0135

TA - BO.2006.0135 - 2007-03-26 - AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________-Volet, née en 1********, a suivi les cours du

Gymnase de la Cité au terme de sa scolarité obligatoire, en voie

maturité ; elle a définitivement échoué en 2005 aux examens de

baccalauréat.

Sans formation professionnelle, AX.________ a

travaillé à temps partiel comme enquêtrice chez Y.________, à Lausanne,

jusqu’en octobre 2005, puis sur appel en qualité de téléphoniste pour le compte

de Z.________. En parallèle, elle a travaillé pour le compte du A.________

comme répétitrice ; huit élèves lui ont été confiés durant l’année

académique 2005-2006.

Les époux X-B.________, mariés depuis le 1er

avril 2005, bénéficient au surplus du Revenu d’insertion depuis janvier 2006. BX.________,

monteur électricien, effectue des missions temporaires pour le compte de Technic

Emplois SA depuis août 2006.

B.

AX.________ s’est inscrite le 1er septembre

2006 à l’Ecole Athena, à Lausanne. Cette formation de préparation à l’examen

IATA-FUAAV est dispensée quatre soirs par semaine, à raison de six heures de

cours hebdomadaires, les premier et deuxième trimestres et un soir par semaine

le troisième et dernier trimestre. La réussite aux examens entraîne la

délivrance d’un diplôme officiel d’agent de voyages et de tourisme. Le coût

total de cette formation est de 4'090 francs.

Le 9 septembre 2006, AX.________ a requis de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

OCBEA) l’octroi d’une aide pour la formation entreprise. Elle a joint à sa

demande la déclaration 2004 de ses parents, C.A.________et C.B.________, dont

il ressort que leur revenu imposable s’est élevé cette année-là à 101'423

francs, leur fortune imposable étant négative. AX.________ n’a, pour sa part,

pas été imposée en 2004, son revenu étant égal à zéro franc.

C.

Par décision du 16 novembre 2006, l’OCBEA a refusé

d’octroyer la bourse requise au motif que l’école fréquentée par AX.________

n’était pas reconnue d’utilité publique et que cette dernière ne justifiait

d’aucune raison impérieuse pour fréquenter une école publique.

AX.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde principalement sur l’art. 6

al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement

d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur

nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention

n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce

point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques

étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de

musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6

ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens

de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par

l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais

d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et

références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce

subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment

de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une

école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas

reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution

vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)

et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Elle a été

appliquée depuis lors à réitérées reprises (cf., par exemple, arrêts BO

2006.0073

du 8 novembre 2006 ; BO 2006.0020 du 28 juin 2006).

c) Exceptionnellement, le soutien financier de

l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art.

6.

al. 1 ch. 4 LAE). Cette disposition doit être interprétée en relation avec

les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que

le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et

élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue

d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi

d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du

canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1

ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que

la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à

Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à

Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre

exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du principe selon

lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves

fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant

l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le

texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (v. BO 2005.0112,

déjà cité). L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE

(ci-après : RAE) précise que sont considérées comme raisons impérieuses

pour la fréquentation d'écoles privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »

d) En l’occurrence, L’Ecole Athena, dont la

recourante suit l’enseignement, ne reçoit aucune subvention publique. Dès lors,

suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue

d'utilité publique, quand bien même elle dispenserait un enseignement supérieur

qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance. La recourante

n’invoque aucun des motifs impérieux évoqués à l’art. 4 RAE pour justifier la

fréquentation de cette école. Au surplus, le fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant

que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves

fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt

BO 2006.0073 et BO 2006.0020, déjà cités). Pour ce premier motif, le recours

doit être rejeté.

2.

Par surabondance de moyens, un second motif conduit

au rejet du recours.

a) Le Tribunal administratif a déjà

précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de

soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet

(arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose

sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple,

permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une

activité lucrative en parallèle aux études. La

jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour

les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une

fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme

d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil

d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au

cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du

premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à

condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de

100% (arrêts BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ;

BO 1997.0193 du 14 août 1998).

b) La situation du cas d’espèce est fondamentalement

différente puisque la recourante suit, durant les deux premiers trimestres, des

cours quatre soirs par semaine à raison de deux heures ; durant le

troisième et dernier trimestre, elle ne suivra plus qu’un cours de deux heures

chaque semaine. Il est vrai que, durant cette période, elle devra se consacrer

également à la préparation de ses examens. Il reste que ce programme de

formation demeure compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, même à

temps complet. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a

refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au

surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 16 novembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cents) francs est mis à la charge de AX.________.

Lausanne, le 26 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.