BO.2006.0135
TA - BO.2006.0135 - 2007-03-26 - AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 mars 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 26.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
JUSTE MOTIF
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une bourse à une étudiante fréquentant sans juste motifs une école non reconnue d'utilité publique. Au surplus, le programme de cours est compatible avec l'exercice d'une activité lucrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
AX.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
aide à la
formation
Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________-Volet, née en 1********, a suivi les cours du
Gymnase de la Cité au terme de sa scolarité obligatoire, en voie
maturité ; elle a définitivement échoué en 2005 aux examens de
baccalauréat.
Sans formation professionnelle, AX.________ a
travaillé à temps partiel comme enquêtrice chez Y.________, à Lausanne,
jusqu’en octobre 2005, puis sur appel en qualité de téléphoniste pour le compte
de Z.________. En parallèle, elle a travaillé pour le compte du A.________
comme répétitrice ; huit élèves lui ont été confiés durant l’année
académique 2005-2006.
Les époux X-B.________, mariés depuis le 1er
avril 2005, bénéficient au surplus du Revenu d’insertion depuis janvier 2006. BX.________,
monteur électricien, effectue des missions temporaires pour le compte de Technic
Emplois SA depuis août 2006.
B.
AX.________ s’est inscrite le 1er septembre
2006 à l’Ecole Athena, à Lausanne. Cette formation de préparation à l’examen
IATA-FUAAV est dispensée quatre soirs par semaine, à raison de six heures de
cours hebdomadaires, les premier et deuxième trimestres et un soir par semaine
le troisième et dernier trimestre. La réussite aux examens entraîne la
délivrance d’un diplôme officiel d’agent de voyages et de tourisme. Le coût
total de cette formation est de 4'090 francs.
Le 9 septembre 2006, AX.________ a requis de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
OCBEA) l’octroi d’une aide pour la formation entreprise. Elle a joint à sa
demande la déclaration 2004 de ses parents, C.A.________et C.B.________, dont
il ressort que leur revenu imposable s’est élevé cette année-là à 101'423
francs, leur fortune imposable étant négative. AX.________ n’a, pour sa part,
pas été imposée en 2004, son revenu étant égal à zéro franc.
C.
Par décision du 16 novembre 2006, l’OCBEA a refusé
d’octroyer la bourse requise au motif que l’école fréquentée par AX.________
n’était pas reconnue d’utilité publique et que cette dernière ne justifiait
d’aucune raison impérieuse pour fréquenter une école publique.
AX.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation.
L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde principalement sur l’art. 6
al. 1 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,
l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement
d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur
nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention
n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce
point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques
étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de
musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6
ch. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens
de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par
l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais
d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et
références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce
subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la
formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment
de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une
école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas
reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005,
le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,
même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution
vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)
et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Elle a été
appliquée depuis lors à réitérées reprises (cf., par exemple, arrêts BO
2006.0073
du 8 novembre 2006 ; BO 2006.0020 du 28 juin 2006).
c) Exceptionnellement, le soutien financier de
l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art.
6.
al. 1 ch. 4 LAE). Cette disposition doit être interprétée en relation avec
les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que
le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et
élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue
d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi
d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du
canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1
ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que
la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à
Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à
Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre
exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du principe selon
lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves
fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant
l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le
texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme tel (v. BO 2005.0112,
déjà cité). L'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE
(ci-après : RAE) précise que sont considérées comme raisons impérieuses
pour la fréquentation d'écoles privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des
causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »
d) En l’occurrence, L’Ecole Athena, dont la
recourante suit l’enseignement, ne reçoit aucune subvention publique. Dès lors,
suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue
d'utilité publique, quand bien même elle dispenserait un enseignement supérieur
qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance. La recourante
n’invoque aucun des motifs impérieux évoqués à l’art. 4 RAE pour justifier la
fréquentation de cette école. Au surplus, le fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant
que l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves
fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt
BO 2006.0073 et BO 2006.0020, déjà cités). Pour ce premier motif, le recours
doit être rejeté.
2.
Par surabondance de moyens, un second motif conduit
au rejet du recours.
a) Le Tribunal administratif a déjà
précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de
soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet
(arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose
sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple,
permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une
activité lucrative en parallèle aux études. La
jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour
les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une
fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme
d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil
d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au
cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du
premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à
condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de
100% (arrêts BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ;
BO 1997.0193 du 14 août 1998).
b) La situation du cas d’espèce est fondamentalement
différente puisque la recourante suit, durant les deux premiers trimestres, des
cours quatre soirs par semaine à raison de deux heures ; durant le
troisième et dernier trimestre, elle ne suivra plus qu’un cours de deux heures
chaque semaine. Il est vrai que, durant cette période, elle devra se consacrer
également à la préparation de ses examens. Il reste que ce programme de
formation demeure compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, même à
temps complet. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a
refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au
surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 16 novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cents) francs est mis à la charge de AX.________.
Lausanne, le 26 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.