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Décision

BO.2006.0136

TA - BO.2006.0136 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juin 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.X.________, né le 11 juillet 1981, est étudiant en

sciences politiques à l'Université de Lausanne depuis octobre 2003. Il a bénéficié

de bourses d'études pour ses deux premières années de 3'930 et 2'030 francs.

M. A.X.________vit avec sa mère, divorcée, ainsi que

sa sœur B.X.________, née le 23 juillet 1984, et son frère C.X.________, né le

17 décembre 1987, lesquels ont terminé le gymnase d'Yverdon (CESSNOV) en

juillet 2005, respectivement juillet 2006.

Pour les années 2004 et 2005, la mère de l'intéressé

a été taxée sur des revenus nets de 71'049 francs, respectivement 66'394 francs

et son père 28'459 francs, respectivement 38'527 francs.

B.

Les 28 mars et 26 octobre 2006, M. A.X.________a sollicité

l'octroi de bourses d'études pour ses troisième et quatrième années d'études.

Dans une première décision du 13 novembre 2006,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office)

a refusé une bourse à l'intéressé pour la période du 28 mars au 15 octobre

2006, au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème", sa soeur n'étant plus à charge de

celle-ci.

Dans une seconde décision datée du même jour, l'office

lui a refusé une bourse pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007,

au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes

fixées par le barème", son frère n'étant plus à la charge de celle-ci.

C.

Le 1er décembre 2006 (date du timbre postal), M.

A.X.________a recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation et à

l'octroi de bourses. Il fait valoir que sa sœur et son frère ont pris chacun

une année sabbatique au terme de leurs études gymnasiales, mais qu'ils demeurent

à la charge de leur mère, qui ne reçoit plus de pension ni d'allocation pour

eux. Il ajoute que sa mère doit augmenter son taux de travail pour subvenir à

leurs besoins. Il indique enfin que les difficultés financières de sa famille l'obligent

à travailler à côté de ses études et mettent en péril ces dernières.

Dans sa réponse du 19 février 2007, l'office expose

qu'il n'a pas tenu compte dans son calcul des revenus du père de l'intéressé et

que, malgré leur année sabbatique, ses frère et sœur ont été inclus dans le

calcul des charges. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 9 mars 2007, M. A.X.________conteste

les calculs de l'office, précisant que ses frère et sœur doivent aussi être

pris en compte pour deux parts chacun dans le calcul de l'excédent du revenu

familial.

Le 4 avril 2007, l'office a relevé que l'intéressé peut

solliciter, le cas échéant, l'octroi d'un prêt en lieu et place d'une bourse

d'études.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

Le recourant n'ayant pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui

précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue

provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art.

10.

al. 1 du règlement d'application de la LAE [RAE]).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Sont prises en considération pour le

calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les

écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils

sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études du recourant établis par l'office

s'élèvent à 6'050 francs pour sa 3ème année (total formation : 2'360;

frais de logement/pension/repas : 2'000; déplacements : 1'690) et 6'510

francs pour sa dernière année (total formation : 2'660; frais de

logement/pension/repas : 2'000; déplacements : 1'850). Ces montants, non

contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE

et 12 RAE ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, les revenus nets des père et mère du recourant sont de 99'508 francs

(28'459 +71'049) pour 2004 et 104'921 francs (38'527 + 66'394) pour 2005, soit

mensuellement 8'292 francs et 8'743 francs. Contrairement à l'office, il n'y a

pas lieu de s'écarter de l'art. 10 c RAE, qui prévoit que si les parents

déclarent leurs impôts de façon séparée, il faut prendre les deux déclarations

en considération, en tenant compte des charges respectives.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 2’500 francs pour un parent, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office

considère à juste titre que la sœur et le frère du recourant, malgré leur année

sabbatique, entrent encore dans la composition de la famille au sens de la LAE

et doivent compter dans le calcul des charges; ils n'ont en effet pas terminé

leur formation et l'on peut présumer que leur parents ont toujours une

obligation d'entretien à leur égard (v. art. 277 al. 2 CC). En revanche c'est à

tort que l'office ne tient pas du tout compte d'eux dans la répartition de

l'excédent du revenu familial, au motif qu'ils ne sont plus en formation.

L'art. 11 RAE dispose certes que l'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (cette double part

résulte de l'idée que l'ont peut attendre des parents qu'ils consentent un

effort particulier en faveur de leur enfant en formation, en lui consacrant une

fraction plus importante de leur excédent de revenu). Il ne s'en suit toutefois

pas que l'enfant qui a temporairement interrompu sa formation, mais n'a encore

aucun revenu et demeure à la charge de ses parents, ne peut plus prétendre à

une part de l'excédent du revenu familial. Mais il doit être compté pour une

seule part, à l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité.

En l'espèce, les charges s'élèvent donc à

7'400 francs (2'500 + 2’500 + 800 + 800 + 800 = 7'400). Compte tenu ces

charges, l'excédent de revenu dont disposent les père et mère du recourant est

de 892 francs par mois (8'292 – 7'400), respectivement 1'343 francs (8'743 – 7'400).

Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation, cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'568 francs pour

sa 3ème année ({[892 : 6] x 2} x 12 = 3'568) et 5'372 francs pour sa

4ème année ({[1'343 : 6] x 2} x 12 = 5'372). Dès lors, c’est une

bourse de 2'482 francs (6'050 – 3'568) qui devrait être allouée au recourant

pour la période du 28 mars au 15 octobre 2006. Comme il a déposé sa demande

tardivement, sa bourse doit être réduite en conséquence, soit 1'447 francs

(2'482 x 7 : 12; v. arrêt BO.2003.0034 du 21 octobre 2003). Pour la période du

15.

octobre 2006 au 15 octobre 2007, il a par contre droit à une bourse entière

de 1'138 francs (6'510 - 5'372) (art. 20 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La première décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une

bourse de 1'447 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 28 mars au

15 octobre 2006.

III.

La seconde décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 13 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une

bourse de 1'138 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 15 octobre

2006 au 15 octobre 2007.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.