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Décision

BO.2006.0138

TA - BO.2006.0138 - 2007-03-26 - AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________, né en 1********, a débuté un apprentissage de

monteur-électricien en août 2004 chez Y.________, à Lausanne, dès la fin de sa

scolarité obligatoire. Il suit en outre les cours de l’Ecole professionnelle de

Lausanne (EPSIC) à raison de deux jours par semaine.

En deuxième année d’apprentissage, BX.________

reçoit un salaire de 700 francs par mois. Ses parents sont divorcés et il vit

avec sa mère et sa sœur aînée (celle-ci, au chômage, perçoit une indemnité de

800 francs par mois). Durant l’année 2004, AX.________ a été taxée sur un

revenu imposable de 48'514 francs (chiffre 650), tandis que le revenu imposable

du père, CX.________, s’est monté, durant la même année à 60'852 francs.

Remarié, ce dernier a deux enfants, nés respectivement en 2001 et en 2002.

B.

BX.________ a dû répéter sa deuxième année d’apprentissage

durant l’année académique 2006-2007. Le 20 avril 2006, il a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi

d’une aide pour sa formation professionnelle.

Par décision du 20 novembre 2006, l’OCBEA a refusé

d’octroyer l’aide requise.

AX.________ a recouru pour le compte de son fils BX.________ ;

elle demande l’annulation de la décision de l’OCBEA.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, le recourant est mineur ; comme il

n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de

considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et

lui-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) Pour l’autorité intimée, la capacité financière

de la famille du recourant permettrait de faire face aux frais de formation de

celui-ci, ce que le recourant conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.

b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son

représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».

A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière

de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) En l’occurrence, AX.________ et CX.________ ont

été taxés sur un revenu annuel imposable net de 48'514, respectivement 60'852

francs en 2004 ; ces montants, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, doivent

être pris en considération. S’ajoute en outre le salaire que le recourant

perçoit comme apprenti de deuxième année, 8'400 francs par an, dont à déduire

6'000 francs conformément à l’art. 10a RAE, soit 2'400 francs. En outre, la

sœur du recourant touche l’indemnité de chômage à hauteur de 800 francs par

mois ; l’autorité intimée a perdu de vue que celle-ci, qui n’est pas

financièrement indépendante et vit dans le ménage de sa mère, doit être

comprise dans les membres de la famille. Dès lors, la capacité financière de la

famille du recourant se monte à 121’366 francs, soit 10’113 francs par mois.

Il appert dans ces conditions que

l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1’513 francs par mois (10’113

- 8’600). Réparti en huit parts (dont une pour la sœur aînée du recourant et

deux pour celui-ci, vu l’art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études du recourant la somme annuelle de 4’539 francs ({[1’513 : 8] x 2} x 12

mois). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant couvre

le coût annuel de ses études (3'900 francs), de sorte qu’aucune aide ne peut

lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant l’année académique

2006-2007.

3.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée maintenue. AX.________ en supportera les frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 20 novembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d’AX.________.

Lausanne, le 26 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.