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Décision

BO.2006.0140

TA - BO.2006.0140 - 2007-06-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juin 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 17 juin 1986,

habite avec ses parents et sa sœur dans la maison familiale située à Bex. Après

des études au gymnase de Burier pour lesquelles il avait déjà obtenu l'aide de

l'Etat, il a entrepris en octobre 2005 sa première année d'études de Génie

Civil à l'EPFL de Lausanne. Par décision du 5 décembre 2005, l'Office cantonale

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une

bourse d'un montant de 500 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15

octobre 2006, montant porté à 1'050 francs suite au recours déposé contre dite

décision et à l'arrêt du tribunal de céans du 13 juillet 2006 (BO.2006.0179).

B.

A.X.________ a demandé en avril 2006 le

renouvellement de sa bourse pour l'année 2006-2007, et l'office, par décision

du 27 novembre 2006, lui a octroyé une bourse d'études de 230 francs pour la

période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.

C.

A.X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 décembre 2006. En

substance, il faisait valoir que le montant de la bourse qui lui était allouée diminuait

d'année en année alors que la situation financière de sa famille demeurait

stable et que le coût de ses études à l'EPFL était plus élevé qu'au gymnase.

D.

L'office a répondu le 30 janvier 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il rappelait

que le tribunal administratif avait admis de prendre en considération la maison

familiale au titre de fortune dans le calcul de la capacité financière de la

famille X.________ pour l'année 2005-2006, et qu'il avait basé son calcul sur

des chiffres identiques pour l'année 2006-2007. Il présentait les détails de ce

calcul, en indiquant notamment que le coût des études avait été arrêtés à 5'360

francs, à raison de 1'510 francs pour les frais de formation, 2'000 francs pour

les frais de repas et 1'850 francs pour les frais de déplacements.

E.

A.X.________ a complété ses moyens le

19 février 2007 en faisant implicitement valoir que les frais d'études arrêtés

par l'office étaient insuffisants par rapport au coût réel de ses études.

F.

A la demande du juge instructeur,

l'office a précisé le 24 avril 2007 que les frais de formation retenus à

hauteur de 1'510 francs couvraient les frais d'écolage à raison de 110 francs

et correspondaient au surplus aux frais de matériel arrêtés à 1'400 francs

conformément aux indications du rectorat de l'EPFL.

G.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV.173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé

à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui

de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

3.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAEF,

les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAEF (RAEF; RSV 416.11.1) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré

des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des

dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements

de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail

ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

4.

a) Les frais d'études du recourant établis

par l'office s'élèvent à 5'360 francs pour dix mois (total formation: 1'510

francs; logement/pension/repas: 2'000 francs déplacements : 1'850 francs).

aa) Il résulte des pièces au

dossier et notamment des procès-verbaux de calculation du 2 décembre 2005 et du

25.

novembre 2006, que l'autorité intimée calcule le montant des frais de

formation de manière différente si le recourant est boursier ou non. Ainsi, le

montant des frais de formation s'élevait à 2'560 francs selon le procès-verbal

de calculation du 2 décembre 2005, mais une note manuscrite portée en regard de

ce montant indique qu'en cas d'octroi d'une bourse, ces frais seraient réduits

à 1'510 francs, montant qui a été seul retenu sur le procès-verbal de calculation

du 25 novembre 2006. L'office a d'ailleurs confirmé dans son courrier du 24

avril 2007 que le montant de 1'510 francs retenu à titre de frais de formation

couvrait les frais d'écolage à raison de 110 francs seulement, le solde de

1'400 franc correspondant aux frais de matériel selon les indications du

rectorat de l'EPFL.

A cet égard, le tribunal de céans a

précisé dans l'arrêt BO.2006.0024 du 9 novembre 2006 que la pratique de

l'office consistant à ne pas tenir compte de l'écolage des gymnases dans le

calcul des frais d'études au motif que les boursiers en sont exemptés est

contraire à la loi. L'arrêt précité exposait plus précisément que le fait de ne

pas compter l'écolage dans les frais d'études avait pour conséquence d'exclure

du droit à une bourse des étudiants dont la part de revenu familial qui peut

être consacrée aux frais d'études est égale, voire légèrement supérieure à ces

derniers. Or dans un tel cas, le fait de ne pas tenir compte de l'écolage dans

les frais d'études contraint l'étudiant, privé de bourse, à une dépense -

l'écolage - qu'il ne peut assumer et qui devrait précisément être couverte par

une bourse. Il n'y a pas de raison de juger différemment s'agissant de

l'écolage pour les Hautes Ecoles, d'autant que contrairement aux gymnases, la

dispense des frais d'inscription ne fait pas l'objet d'un accord avec l'office

et doit être présentée dans un certain délai à la Faculté.

La diminution du montant retenu à

titre de frais d'écolage pour le cas où une bourse serait allouée s'avère donc

injustifiée, et il convient de retenir comme frais de formation le montant

total indiqué par l'office dans son procès-verbal de calculation du 2 décembre

2005, soit 2'560 francs.

bb) S'agissant des frais de

logement/pension/repas, l'office a alloué le montant maximum de 2'000 francs

prévu par le barème. En effet en dehors de circonstances exceptionnelles non

réalisées dans le cas d'espèce, les frais d'un logement séparé ne sont pris en

considération que lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le

lieu des études empêche un retour quotidien (Tribunal

administratif, arrêts BO.2006.0003 du 2 juin 2006; BO.2006.0125 du 27 février

2007.

et les arrêts cités).Tel n'est pas le cas du recourant, dont les parents

sont domiciliés à Bex, et qui peut facilement rejoindre l'EPFL en un peu plus

d'une heure par le moyen des transports public. Quand bien même le recourant affirme que ces trajets quotidiens sont dommageables pour

sa santé et la qualité de son travail scolaire, ils demeurent raisonnables et

peuvent être effectués quotidiennement. La prise en charge d'un logement au

titre de frais d'études ne se justifie ainsi pas, et le montant

de 2'000 francs couvrant les frais de repas de midi doit être confirmé.

cc) S'agissant des frais de

déplacements, l'office a retenu un montant de 1'850 francs correspondant au

montant alloué par le barème "quand seul l'abonnement général CFF est

justifié (16-25)". Le tribunal a jugé toutefois que dans un tel cas,

il convenait de tenir compte du tarif le plus économique selon le coût effectif

du l'abonnement général CFF, et non d'un montant forfaitaire ne correspondant

pas au coût effectif de l'abonnement (Tribunal administratif, arrêts

BO.2004.0159 du 6 juin 2005; BO.2000.0047 du 10 août 2000 et les références

citées). En l'occurrence, le prix de l'abonnement général CFF pour un étudiant

âgé de moins de 25 ans revient à 2'200 francs. Les frais de déplacements

doivent donc être corrigés dans cette mesure.

Au vu de ce qui précède, les frais

d'études du recourant doivent être augmentés et arrêtés à 6'760 francs (formation:

2'560 francs; déplacements: 2'200 francs; repas de midi: 2'000 francs).

b) L'art. 10 al. 1 RAEF, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le

revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période

fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Le revenu déterminant correspondant

en l'occurrence au chiffre 650 de la décision de taxation 2004 des parents du

recourant, soit 34'282 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune

nette, soit en l'espèce 636'000 francs. Conformément au barème, on déduit de la

fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et 10'000 francs

pour chacun des enfants, et on multiplie le solde de 536'000 francs par un

coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 37'520 francs à ajouter au revenu

net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAEF s'élève

à 71'802 francs (34'282+37'520), soit 5'983 francs par mois. En déduisant

ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAEF pour deux

parents et deux enfants majeurs (4'700), on constate que la famille du

recourant dispose d'un excédent de revenu de 1'283 francs par mois (5'983 - 4'700).

Réparti en six parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAEF),

cet excédent permet d'affecter à ses frais de formation un montant annuel

arrondi à 5'132 francs ({(1'283:6) x 2} x 12). Cette part de l'excédent

familial étant inférieur au coût de ses études, arrêtés à 6'760 francs, le

montant de la bourse à laquelle a droit le recourant correspond à la

différence, soit 1'628 francs (art. 20 LAEF et 11a RAEF).

5.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

montant de la bourse auquel a droit le recourant est porté à 1'628 francs. Vu

l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006 est réformée en ce sens

que le montant de la bourse alloué à A.X.________ pour la période du 15 octobre

2006 au 15 octobre 2007 est porté à 1'628 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 29 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.