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Décision

BO.2006.0142

TA - BO.2006.0142 - 2007-04-30 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 avril 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 février 2006, l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé à X.________ une bourse d’un

montant total de 6'480 fr. pour la période du 22 août 2005 au 21 août 2006,

afin de financer la formation d’assistante en soins auprès de l’Ecole de Subriez.

Cette décision indique que le bénéficiaire doit informer l’OCBEA de tout fait

de nature à modifier la décision d’octroi.

B.

X.________, née le 1********, divorcée, a perdu son père

en 1997. Sa mère vit à l’étranger depuis 2002. Depuis octobre 2005 et jusqu’au

31 mars 2007 au plus tard, X.________ reçoit une rente d’orpheline, d’un

montant mensuel de 860 fr. Le 7 octobre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) lui a alloué des

prestations complémentaires, d’un montant mensuel de 1'110 fr. Le 20 avril

2006, X.________ a présenté une demande de bourse pour l’année 2006/2007. Le 29

novembre 2006, l’OCBEA lui a indiqué que sur le vu des prestations

complémentaires reçues en 2005, le montant auquel elle aurait eu droit était de

540 fr. pour l’année 2005/2006; partant, l’OCBEA a rapporté sa décision du 17

février 2006 et exigé le remboursement du solde, soit 5'940 fr.

C.

X.________ a recouru, en invoquant sa bonne foi. L’OCBEA propose

le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à

cette fin.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

L’OCBEA peut exiger la restitution d’allocations touchées

indûment, sur la foi d’indications inexactes (art. 30 de la loi du 11 septembre

1973.

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAE; RSV

416.

).

a) En l’occurrence, selon l’OCBEA, les prestations

complémentaires reçues dès octobre 2005 auraient eu pour effet d’augmenter le

revenu de la recourante pour la période afférente, au point de réduire le

montant de la bourse à laquelle elle avait droit à 540 fr. La recourante ne

conteste pas ce calcul, pas davantage que celui du montant de 5'940 fr. dont l’OCBEA

lui demande la restitution.

b) L’OCBEA reproche à la recourante d’avoir omis de

l’avertir de la décision de la Caisse de compensation du 7 octobre 2005. Il y

voit une violation de l’art. 25 let. a LAE, aux termes duquel le bénéficiaire

doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression

ou la réduction des prestations accordées. Est notamment considéré comme un

fait nouveau dont la déclaration est obligatoire, l’amélioration importante de

la situation financière prise en considération lors de l’octroi de l’aide (art.

15.

al. 1 let. b du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 – RAE;

RSV 416.11.1).

La recourante admet n’avoir pas informé l’OCBEA de

la décision du 7 octobre 2005. Elle explique avoir été induite en erreur sur ce

point par la Caisse de compensation, laquelle devait savoir que l’octroi des

prestations complémentaires entrainaît la perte du droit à la bourse.

A supposer que la recourante entende se prévaloir

sous cet angle du principe de la bonne foi, son argumentation devrait être

écartée. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.

170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les

arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il

se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment

où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31

consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les

arrêts cités). En l’occurrence, les renseignements erronés donnés à la recourante

par l’agent de la Caisse de compensation – qui n’est pas habilitée à statuer en

matière de bourses d’études - ne seraient pas opposables à l’OCBEA, au regard

de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En outre, la prudence aurait

commandé que la recourante, au moment d’entreprendre des démarches en vue de

l’octroi des prestations complémentaires (soit en septembre 2005), s’inquiète

auprès de l’OCBEA des conséquences possibles d’une décision favorable de la

Caisse de compensation sur l’octroi de la bourse. Or, non seulement la recourante

n’en a rien fait, mais encore s’est dispensée d’informer l’OCBEA de la décision

du 7 octobre 2005. Elle a ainsi mis l’OCBEA en situation de statuer sur la base

d’une vision incomplète et inexacte de sa situation. A tout le moins, aurait-on

dû s’attendre à ce que la recourante avertisse l’OCBEA, à réception de la

décision du 17 février 2006. En omettant de le faire, la recourante a violé les

obligations qui lui incombait selon les art. 25 let. a LAE et 15 al. 1 let. b

RAE (cf. les arrêts BO.2000.0090 du 26 septembre 2001; BO. 1999.0056 du 4 novembre

1999). Au moment de statuer, le 17 février 2006, sur la demande relative à la

période 2005/2006, l’OCBEA savait que la recourante était au bénéfice d’une

rente d’orpheline; il ignorait en revanche que la Caisse de compensation avait

octroyé des prestations complémentaires, le 7 octobre 2005, ce qui l’a amené à

décider sur une base fausse, sans qu’aucune erreur ne puisse lui être reprochée

à cet égard (cf. arrêt BO.2002.0175 du 17 avril 2003).

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2006 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.