BO.2006.0142
TA - BO.2006.0142 - 2007-04-30 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 avril 2007Français7 min
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N° affaire:
BO.2006.0142
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aLAEF-25-a
aRLAEF-15-1-b
Cst-9
Résumé contenant:
La bénéficiaire de la bourse a omis d'avertir l'OCBEA du fait qu'elle touchait des prestations complémentaires à l'AVS (rente d'orpheline). Obligation de restitution confirmée. Sous l'angle de la bonne foi, le renseignement erroné donné par un agent de la Caisse de compensation n'est pas opposable à l'OCBEA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 février 2006, l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a accordé à X.________ une bourse d’un
montant total de 6'480 fr. pour la période du 22 août 2005 au 21 août 2006,
afin de financer la formation d’assistante en soins auprès de l’Ecole de Subriez.
Cette décision indique que le bénéficiaire doit informer l’OCBEA de tout fait
de nature à modifier la décision d’octroi.
B.
X.________, née le 1********, divorcée, a perdu son père
en 1997. Sa mère vit à l’étranger depuis 2002. Depuis octobre 2005 et jusqu’au
31 mars 2007 au plus tard, X.________ reçoit une rente d’orpheline, d’un
montant mensuel de 860 fr. Le 7 octobre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) lui a alloué des
prestations complémentaires, d’un montant mensuel de 1'110 fr. Le 20 avril
2006, X.________ a présenté une demande de bourse pour l’année 2006/2007. Le 29
novembre 2006, l’OCBEA lui a indiqué que sur le vu des prestations
complémentaires reçues en 2005, le montant auquel elle aurait eu droit était de
540 fr. pour l’année 2005/2006; partant, l’OCBEA a rapporté sa décision du 17
février 2006 et exigé le remboursement du solde, soit 5'940 fr.
C.
X.________ a recouru, en invoquant sa bonne foi. L’OCBEA propose
le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à
cette fin.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
L’OCBEA peut exiger la restitution d’allocations touchées
indûment, sur la foi d’indications inexactes (art. 30 de la loi du 11 septembre
1973.
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAE; RSV
416.
).
a) En l’occurrence, selon l’OCBEA, les prestations
complémentaires reçues dès octobre 2005 auraient eu pour effet d’augmenter le
revenu de la recourante pour la période afférente, au point de réduire le
montant de la bourse à laquelle elle avait droit à 540 fr. La recourante ne
conteste pas ce calcul, pas davantage que celui du montant de 5'940 fr. dont l’OCBEA
lui demande la restitution.
b) L’OCBEA reproche à la recourante d’avoir omis de
l’avertir de la décision de la Caisse de compensation du 7 octobre 2005. Il y
voit une violation de l’art. 25 let. a LAE, aux termes duquel le bénéficiaire
doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression
ou la réduction des prestations accordées. Est notamment considéré comme un
fait nouveau dont la déclaration est obligatoire, l’amélioration importante de
la situation financière prise en considération lors de l’octroi de l’aide (art.
15.
al. 1 let. b du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 – RAE;
RSV 416.11.1).
La recourante admet n’avoir pas informé l’OCBEA de
la décision du 7 octobre 2005. Elle explique avoir été induite en erreur sur ce
point par la Caisse de compensation, laquelle devait savoir que l’octroi des
prestations complémentaires entrainaît la perte du droit à la bourse.
A supposer que la recourante entende se prévaloir
sous cet angle du principe de la bonne foi, son argumentation devrait être
écartée. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p.
170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les
arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il
se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment
où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31
consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les
arrêts cités). En l’occurrence, les renseignements erronés donnés à la recourante
par l’agent de la Caisse de compensation – qui n’est pas habilitée à statuer en
matière de bourses d’études - ne seraient pas opposables à l’OCBEA, au regard
de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En outre, la prudence aurait
commandé que la recourante, au moment d’entreprendre des démarches en vue de
l’octroi des prestations complémentaires (soit en septembre 2005), s’inquiète
auprès de l’OCBEA des conséquences possibles d’une décision favorable de la
Caisse de compensation sur l’octroi de la bourse. Or, non seulement la recourante
n’en a rien fait, mais encore s’est dispensée d’informer l’OCBEA de la décision
du 7 octobre 2005. Elle a ainsi mis l’OCBEA en situation de statuer sur la base
d’une vision incomplète et inexacte de sa situation. A tout le moins, aurait-on
dû s’attendre à ce que la recourante avertisse l’OCBEA, à réception de la
décision du 17 février 2006. En omettant de le faire, la recourante a violé les
obligations qui lui incombait selon les art. 25 let. a LAE et 15 al. 1 let. b
RAE (cf. les arrêts BO.2000.0090 du 26 septembre 2001; BO. 1999.0056 du 4 novembre
1999). Au moment de statuer, le 17 février 2006, sur la demande relative à la
période 2005/2006, l’OCBEA savait que la recourante était au bénéfice d’une
rente d’orpheline; il ignorait en revanche que la Caisse de compensation avait
octroyé des prestations complémentaires, le 7 octobre 2005, ce qui l’a amené à
décider sur une base fausse, sans qu’aucune erreur ne puisse lui être reprochée
à cet égard (cf. arrêt BO.2002.0175 du 17 avril 2003).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 novembre 2006 par l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.