BO.2006.0143
TA - BO.2006.0143 - 2007-08-10 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 août 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
EXONÉRATION FISCALE
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
LACUNE{LÉGISLATION}
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
aLAEF-16-1
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
En assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, le législateur visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé certaines exonérations prévues par la législation fiscale qui, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAE, conduiraient à des inégalités choquantes. Afin de combler cette lacune, il y a lieu de tenir compte des prestations complémentaires dans le calcul du revenu déterminant (nouvelle jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs; Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2006 (montant de
la bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mlle A.X.________, née le 2 août 1983, est étudiante en
lettres à l'Université de Lausanne depuis octobre 2003. Pour ses trois
premières années d'études, elle a obtenu des bourses de 3'870 fr., 5'210 fr. et 5'930 fr.
Les parents de Mlle A.X.________ ont
divorcé en octobre 2001. Son père, M. B.X.________, est parti en Tunisie et il
ne verse aucune pension alimentaire à son ex-femme ni à ses enfants. Sa mère,
Mme C.X.________, vit seule à Lausanne; elle bénéficie d'une rente AI et de
prestations complémentaires. L'intéressée est quant à elle au bénéfice d'une
rente AI pour enfant et de prestations complémentaires, qui lui permettent d'avoir
son propre appartement. Son frère D.X.________, né le 13 décembre 1980, a
achevé ses études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
en février 2006. Il vit également dans son propre appartement.
Pour l'année 2004, le revenu net (chiffre 650 de la
déclaration d'impôt) de Mme C.X.________ a été arrêté à 7'205 fr.
par l'administration cantonale des impôts.
B.
Le 24 avril 2006, Mlle A.X.________ a sollicité une bourse
d'études pour sa dernière année universitaire.
Par décision du 17 novembre 2006, l'Office cantonal
des bourses et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui a octroyé une bourse
de 1'080 fr., précisant que la diminution du montant était
due au fait que son frère D.X.________ n'était plus à charge de leur mère en
tant qu'étudiant.
C.
Le 6 décembre 2006, Mlle A.X.________ a fait recours
contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée. Elle fait
valoir en substance que les revenus familiaux n'ont pas changé, son frère D.X.________
bénéficiant toujours des prestations complémentaires.
Dans sa réponse du 5 mars 2007, l'office expose que
le revenu familial n'a pas changé, mais que le frère de l'intéressée ne peut
plus être considéré comme un enfant à charge de la famille. Après un calcul
détaillé, il conclut au rejet du recours, relevant qu'il s'était trompé en
faveur de l'intéressée en lui allouant une bourse à laquelle elle n'avait normalement
pas droit.
L'intéressée n'a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
La recourante n'ayant pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais de formation et
d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt
(art. 16 ch. 1a LAE). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application
de la LAE (RAE), il est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence.
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Sont prises en considération pour le
calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les
écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 5'210 fr. (total
formation : 2'660 fr.; frais de logement/pension/repas : 2'000 fr.;
déplacements : 550 fr.). La recourante ne conteste pas ces montants, qui
sont par ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au
barème.
b) aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence, soit celle "qui précède l'année civile précédant la demande"
(art. 10 al. 1 RAE).
Le Tribunal administratif a jugé de manière
constante que, sauf en cas de situation financière modifiée, il fallait s'en
tenir au revenu fiscal net, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un
certain schématisme (v. par exemple arrêts BO.2007.0071 du 10 juillet 2007;
BO.2007.0041 du 23 mai 2007; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006). Il
a considéré qu'en se référant à la taxation définitive, le législateur avait
choisi de s'en remettre à la façon dont la loi sur les impôts directs cantonaux
du 4 juillet 2000 (LI) définit le revenu net (code 650). Or, selon cette loi,
les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité ne sont pas imposables (art. 28 let. i LI).
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est
écartée de la taxation 2004 en arrêtant le revenu de Mme C.X.________ à 31'040 fr., ce qui correspond à l'addition de sa rente AI
(8'305 fr.) et des prestations complémentaires (24'635 fr.), moins la déduction
fiscale forfaitaire pour les cotisations d’assurances maladie et accidents
(1'900 fr.; code 300). Elle y a ajouté la rente AI de la requérante (3'324 fr.)
et ses prestations complémentaires (27'096 fr.), moins la déduction fiscale
forfaitaire pour les cotisations d’assurances maladie et accidents (1'900 fr)
et la "franchise sur salaire" accordée aux requérants dépendants (6'000
fr.), soit 22'520 fr.
cc) Il n'y a lieu de
déroger par voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque
des raisons objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou
le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2
p. 396; 120 II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les
arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une
disposition légale peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence
d'une "inconséquence manifeste du législateur", soit dans une
situation où l'application de la norme d'après son texte clair apparaît
insoutenable d'un point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août
2000; ATF 122 I 253 consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme
omet, de manière contraire à son sens, des différences qui devraient de toute
évidence être faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est
alors en présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera
"acte de législateur" (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8
consid 4c p. 14) en s'inspirant du but de la loi et des règles adoptées en
d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., p. 155 et les références citées).
Ces conditions sont en l'occurrence
remplies. Appliqué à la lettre, l'art. 10 al. 1 RAE
aurait pour conséquence de fixer le revenu déterminant de Mme C.X.________ et
de sa fille à 7'205 fr., ce qui ne correspond pas du tout à la réalité
économique. Il en découlerait pour la recourante le droit à une bourse
d'environ 12'000 fr. – dont 7'500 fr. à titre d'allocation
complémentaire – qui viendrait s'ajouter à sa rente AI et aux prestations
complémentaires qui couvrent déjà son entretien. Ce résultat
serait contraire au principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat qui
prévaut dans la LAE et selon lequel l'octroi d'une bourse n'intervient qu'à
défaut de moyens financiers suffisants du requérant et de ses père et
mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien). Telle ne peut pas avoir été la volonté du législateur qui, en
assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant
tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé
certaines exonérations prévues par la législation fiscale qui, si elles étaient
reprises telles quelles dans l'application de la LAE, conduiraient à des
inégalités choquantes.
C'est dès lors à juste titre que
l'office a retenu un revenu familial déterminant de 53'560 fr., soit 4'463 fr.
par mois.
c) Doivent être déduites de ce revenu les charges
normales, qui s'élèvent à 2’500 francs pour un parent et 800 francs par enfant
majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE), soit en l'espèce 3'300 fr. Comme le frère
de la recourante, majeur, a terminé ses études et ne vit pas chez sa mère,
cette dernière n'a plus d'obligation d'entretien à son égard; il n'entre dès
lors plus dans la composition de la famille au sens de la LAE. D'ailleurs, il
ne figure pas sur la déclaration d'impôt 2005 de la mère de la recourante.
Après déduction des charges, il apparaît ainsi un excédent
du revenu de 1'163 fr. (4'463 - 3'300). Réparti en trois parts, dont deux pour
l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études de la recourante la somme annuelle de 9'306 fr. ({[1'163 : 3] x 2} x
12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la
recourante étant supérieure au coût de ses études (5'210
fr.), aucune bourse n'aurait dû lui être allouée (art. 20 LAE a contrario
et 11a RAE).
L'interdiction de la "reformatio in
pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision
litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en
l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier
la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai
1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu
de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
17 novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 10 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.