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Décision

BO.2006.0144

TA - BO.2006.0144 - 2007-09-21 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 septembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 21 février 1988,

a débuté en octobre 2006 des études à la faculté d'architecture de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour lesquelles elle a déposé une

demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) le 25 septembre 2006. Par décision du 16

novembre 2006, l'office lui a octroyé une bourse d'études de 2'380 francs pour

la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.

B.

A.X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 9 décembre 2006 en

concluant à l'octroi d'une bourse d'un montant plus élevé.

C.

L'office a répondu le 21 février 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il indiquait

notamment le détail de ses calculs comme suit :

"(…)

Calcul

de la bourse

Frais d'études annuels

Conformément à l'article 19 LAE, à l'art. 12

RAE et du document "Barèmes et Directives pour l'attribution des bourses

d'apprentissage" (ci-après BD) du 18 août 1999 pp. 6 ss, l'office établit

les frais d'études annuels du requérant de la manière suivante :

·

Total formation : Fr.

1'780.-

·

Frais de logement/pension/repas : Fr. 2'000.-

·

Déplacements : Fr. 1'200.-

Total : Fr. 4'980.-

(…)

Revenu familial

déterminant

En l'espèce, le revenu familial déterminant est

calculé, selon l'art. 10 RAE, sur le chiffre 650 de la taxation fiscale 2004.

La famille X.________ n'a pas de fortune

significative au sens de la loi.

On obtient ainsi le résultat suivant :

Revenu annuel

déterminant Fr. 64'242.-

Revenu mensuel déterminant : Fr. 5'354.-

Part du revenu

pouvant être affectée au financement des études

La différence entre le revenu mensuel

déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales détermine un

montant à répartir entre les membres de la famille.

A savoir :

Fr. 5'354.- - Fr. 4'700.- = Fr. 654.- (excédent

du revenu familial)

La part du bénéfice que la famille peut

consacrer à la formation de Mme A.X.________ est déterminée, selon l'art. 11

RAE, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les

charges mensuelles minimales par le nombre de part déterminé au point 4. à

savoir :

(Fr. 654.- : 6) x 2 = Fr. 218.-

Montant annuel que la famille peut affecter au

financement des études de la requérante :

Fr. 218.- x 12 = Fr. 2'616.-

Détermination du

droit à une bourse d'études

En vertu de l'art. 20 LAE, "le soutien de

l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu". Par ailleurs, il ressort de l'art. 11 a

RAE que le droit à une bourse d'études est refusé si "la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études…".

En l'espèce, le montant des frais d'études (Fr.

4'980.-) n'est pas couvert par la part de l'excédent familial afférant à la

requérante à concurrence de Fr. 2'364.-.

A la lumière de cette situation, la requérante

a droit à une bourse d'études de

Fr. 2'380.-.

Il découle de ce qui précède que l'office

maintient intégralement la décision querellée."

D.

A.X.________ a complété ses moyens le

19 mars 2007 en faisant valoir en substance que sa famille disposait en réalité

d'un revenu mensuel inférieur au montant retenu par l'office dans ses calculs,

que ses charges étaient par contre plus élevées, et qu'elle ne disposait pas de

moyens financiers suffisants pour prendre en charge, même partiellement, ses

frais d'études; elle en concluait qu'ils devraient être entièrement couverts

par sa bourse.

E.

Le 22 mars 2007, le tribunal a demandé

à l'office de détailler les montants retenus à titre de frais de formation.

F.

L'office a répondu par courrier du 7

mai 2007 en précisant ce qui suit :

"Dans le calcul des frais de formation un

montant de Fr. 1'780.- a été retenu en faveur de la recourante; il s'agit de Fr.

80.- de frais d'inscription à l'EPFL et de Fr. 1'700.- de frais de matériel

selon estimation de l'école."

Ä la requête du juge instructeur,

l'office a encore précisé par courrier du 29 juin 2007 que

"Les frais d'écolage de 633 francs et la

taxe de 50 francs mentionnées par le site Internet de l'EPFL font l'objet d'une

dispense de paiement pour tous les étudiants au bénéfice d'une bourse d'études.

Il découle que ces frais, non facturés, ne sont

pas intégrés aux frais de formation conformément à l'article 19 de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelles."

G.

Invitée à se déterminer sur le calcul

des frais de formation effectué par l'office et notamment à préciser si elle

s'était acquittée pour l'année 2006-2007 des frais d'écolage, la recourante n'a

pas répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;

RSV.173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé

à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui

de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Tel n'est

pas le cas en l'espèce, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien à accorder

à la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère, son

père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF.

3.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de

la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée (ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAEF, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu

de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAEF (RAEF; RSV 416.11.1) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au

gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des

dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont

prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les

écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les

directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil

d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAEF).

4.

a) Les frais d'études du recourant

établis par l'office s'élèvent à 4'980 francs pour dix mois (total formation:

1'780 francs; logement/pension/repas: 2'000 francs déplacements : 1'200

francs).

aa) S'agissant des frais de

formation, l'office a précisé par courrier du 7 mai 2007 que le montant de

1'780 francs correspondait à 80 francs de frais d'inscription à l'EPFL et à

1'700 de frais de matériel selon l'estimation de l'école. Il a en outre précisé

dans son courrier du 29 juin 2007 que les frais d'écolage à l'EPFL, qui sont fixés

à 633 francs par semestre, auxquels s'ajoute une taxe de 50 francs pour frais

d'inscription perçue au premier semestre, n'étaient pas facturés aux étudiant

au bénéfice d'une bourse d'étude, de sorte qu'ils n'étaient pas intégrés aux

frais de formation. A cet égard, le tribunal de céans a précisé dans l'arrêt

BO.2006.0024 du 9 novembre 2006 que la pratique de l'office consistant à ne pas

tenir compte de l'écolage des gymnases dans le calcul des frais d'études au

motif que les boursiers en sont exemptés pouvait poser problème. Il relevait en

particulier que le fait de ne pas tenir compte de l'écolage dans le calcul des

frais d'études avait pour conséquence d'exclure du droit à une bourse tous les

requérants dont la part du revenu familial qui peut être consacrée aux frais

d'étude est égale voire légèrement supérieure à ces derniers. Dans cette hypothèse,

l'étudiant privé de bourse se voit en charge d'une dépense, l'écolage, qu'il ne

peut assumer et qui devrait être couverte par une bourse. Le cas d'espèce doit

toutefois être distingué de l'hypothèse visée par l'arrêt BO.2006.0024: le fait

de ne pas tenir compte de l'écolage dans les frais de formation ne remet en

effet pas en cause le droit de la recourante à obtenir une bourse, dès lors que

la part du revenu familial qui lui revient est de toute manière insuffisante

pour couvrir les frais de sa formation. Dès lors que, en sa qualité de

boursière, la recourante peut obtenir une dispense d'écolage, la pratique de

l'office consistant à ne pas en tenir compte dans les frais de formation

apparaît admissible sous réserve qu'elle corresponde à une diminution effective

des charges. En l'occurrence, la recourante, bien que dûment invitée à se prononcer

sur ce point, n'a pas précisé si elle s'était acquittée, en tout ou partie, des

frais d'écolage et des taxes pour l'année 2006-2007. Le tribunal retient donc,

sur la base des pièces au dossier, que seuls les frais d'écolage du premier semestre

d'études ont été payés, à raison de 683 francs, puisque la recourante a dû

s'acquitter de ce montant avant la décision d'octroi de la bourse (attestation

d'inscription et récépissé postal du 31 août 2006 figurant au dossier). C'est

donc ce montant qui doit être retenu à titre de frais d'inscription.

Aux frais d'inscription s'ajoutent

les frais de matériel, arrêtés à 1'700 francs selon les indications fournies à

l'office par le rectorat de l'EPFL, soit un total de 2'383 francs pris en compte

pour les frais de formation.

bb) Au surplus, les frais de

logement/pension/repas et de déplacements alloués par l'office correspondent

aux montants prévus par le barème et apparaissent conformes à la loi et au

règlement, de sorte qu'ils doivent être confirmés.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les

frais d'études de la recourante doivent être augmentés et arrêtés à 5'583

francs (formation: 2'383 francs; déplacements: 1'200 francs; repas de midi:

2'000 francs).

b) L'art. 10 al. 1 RAEF, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial

déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. En

l'occurrence, l'office a retenu comme base de calcul le revenu net selon

chiffre 650 de la décision de taxation du 3 novembre 2005 relative à la période

fiscale 2004, soit un montant de 64'242 francs. La recourante conteste ce

montant en faisant valoir que le revenu de ses parents a diminué depuis 2004,

ainsi qu'en atteste la décision de taxation définitive du 16 août 2006 relative

à la période fiscale 2005. Or, tant la loi (cf. articles 1, 2, 14 25 et 26 LAEF)

que la jurisprudence (arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 ;

BO.2002.0028 du 22 août 2002) prescrivent que les décisions relatives aux bourse

d’études et d’apprentissage doivent reposer sur la réalité financière la plus

exacte possible. En l'occurrence, la période fiscale 2005 correspond davantage

à la réalité financière s'agissant d'une demande de bourse pour l'année

2006-2007. Dès lors que la décision de taxation 2005 a été produite, c'est le revenu

net admis par la commission d'impôt pour la période fiscale 2005 qui doit être

retenu (art. 16 al. 2 litt. b LAEF), soit 60'030 francs par année, arrondi à

5003.

francs par mois. On relève à cet égard que l'existence d'éventuelles

dettes est sans influence sur le revenu déterminant pour le calcul de la

bourse, la loi et le règlement se référant expressément au revenu net admis par

la commission de taxation (art. 16 ch. 2 litt. a LAEF et 10 al. 1 RAEF)

c) On déduit ensuite du revenu

les charges, calculées conformément aux art. 18 LAEF et 8 RAEF. A cet égard, la

recourante fait valoir que l'office devrait également tenir compte de sa soeur

aînée, au bénéfice d'une formation de secrétaire, et dont le parcours difficile

nécessite apparemment un soutien de sa famille. Certes, l'art. 8 al. 2 RAEF ne

distingue pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont encore en

formation et les autres. Le tribunal a cependant précisé qu'était déterminant

s'agissant des enfants à charge le fait qu'un enfant majeur soit encore

considéré, dans le cadre fiscal, comme une personne incapable de subvenir seule

à ses besoins et partant comme étant à la charge du contribuable (BO.2004.0159

du 6 juin 2005¸ BO.2005.0084 du 1er septembre 2005). En l'espèce, seuls

la recourante et son frère apparaissent comme personnes à charge de leurs

parents selon les décisions de taxation 2004 et 2005 figurant au dossier. Au

surplus, tenir compte de la sœur de la recourante supposerait qu'il soit

démontré que ses parents consacrent une somme de 9'600 francs par année au

moins à l'entretien de leur file aînée (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient

une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600; cf. BO.2005.0084 précité). Or la recourante ne démontre pas que tel

serait le cas, ni ne prétend d'ailleurs que sa soeur serait financièrement à la

charge de ses parents. Elle invoque pour l'essentiel des difficultés

financières qui ont nécessité l'intervention de sa famille par le passé et un

soutien apporté à sa soeur durant une période difficile. Cela ne suffit pas

pour la compter comme un enfant à charge au sens de l'art. 8 RAEF. Les charges

doivent en conséquence être calculées pour deux parents et deux enfants

majeurs, soit 4'700 francs (3'100+800+800). En déduisant ces charges du revenu

net mensuel de 5003 francs, on constate que la famille de la recourante dispose

d'un excédent de revenu de 303 francs par mois. Réparti en six parts, dont deux

pour la recourante en formation (art. 11 RAEF), cet excédent permet d'affecter

à ses frais de formation un montant annuel arrondi à 1'212 francs ({(303:6) x

2} x 12). Cette part de l'excédent familial étant inférieure au coût de ses

études, arrêtés à 5'583 francs, le montant de la bourse à laquelle a droit la

recourante correspond à la différence, soit 4'371 francs (art. 20 LAEF et 11a

RAEF).

5.

Vu ce qui précède, il convient

d'admettre le recours et d'augmenter le montant de la bourse allouée à la

recourante dans la proportion indiquée ci-dessus. Etant donné l'issue du

recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006 est réformée en ce sens

que le montant de la bourse allouée à A.X.________ pour la période du 15

octobre 2006 au 15 octobre 2007 est porté à 4'371 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.