BO.2006.0144
TA - BO.2006.0144 - 2007-09-21 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 septembre 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
DÉCISION DE TAXATION
ÉCOLAGE
aLAEF-16-2-a
aLAEF-19
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
aRLAEF-12
Résumé contenant:
La pratique de l'office consistant à exclure de son calcul les frais d'écolages sous prétexte que les boursiers en sont exemptés n'est admissible que si le droit du requérant à une bourse d'étude est acquis même sans tenir compte de ces frais, et sous réserve qu'il en soit effectivement exempté. En l'occurrence, les frais d'inscription et d'écolage dont la recourante a dû s'acquitter pour son premier semestre d'études à l'EPFL, dans l'attente de la décision de l'office, doivent être pris en compte dans les frais de formation à leur coût effectif (cons. 4a). Nonobstant l'art. 10 al. 1 RAEF, lorsque la décision de taxation de l'année précédent la demande a été produite, il convient d'en tenir compte pour établir le revenu déterminant (cons. 4b).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2007
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal
Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 21 février 1988,
a débuté en octobre 2006 des études à la faculté d'architecture de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour lesquelles elle a déposé une
demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) le 25 septembre 2006. Par décision du 16
novembre 2006, l'office lui a octroyé une bourse d'études de 2'380 francs pour
la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007.
B.
A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 9 décembre 2006 en
concluant à l'octroi d'une bourse d'un montant plus élevé.
C.
L'office a répondu le 21 février 2007
en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il indiquait
notamment le détail de ses calculs comme suit :
"(…)
Calcul
de la bourse
Frais d'études annuels
Conformément à l'article 19 LAE, à l'art. 12
RAE et du document "Barèmes et Directives pour l'attribution des bourses
d'apprentissage" (ci-après BD) du 18 août 1999 pp. 6 ss, l'office établit
les frais d'études annuels du requérant de la manière suivante :
·
Total formation : Fr.
1'780.-
·
Frais de logement/pension/repas : Fr. 2'000.-
·
Déplacements : Fr. 1'200.-
Total : Fr. 4'980.-
(…)
Revenu familial
déterminant
En l'espèce, le revenu familial déterminant est
calculé, selon l'art. 10 RAE, sur le chiffre 650 de la taxation fiscale 2004.
La famille X.________ n'a pas de fortune
significative au sens de la loi.
On obtient ainsi le résultat suivant :
Revenu annuel
déterminant Fr. 64'242.-
Revenu mensuel déterminant : Fr. 5'354.-
Part du revenu
pouvant être affectée au financement des études
La différence entre le revenu mensuel
déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales détermine un
montant à répartir entre les membres de la famille.
A savoir :
Fr. 5'354.- - Fr. 4'700.- = Fr. 654.- (excédent
du revenu familial)
La part du bénéfice que la famille peut
consacrer à la formation de Mme A.X.________ est déterminée, selon l'art. 11
RAE, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les
charges mensuelles minimales par le nombre de part déterminé au point 4. à
savoir :
(Fr. 654.- : 6) x 2 = Fr. 218.-
Montant annuel que la famille peut affecter au
financement des études de la requérante :
Fr. 218.- x 12 = Fr. 2'616.-
Détermination du
droit à une bourse d'études
En vertu de l'art. 20 LAE, "le soutien de
l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu". Par ailleurs, il ressort de l'art. 11 a
RAE que le droit à une bourse d'études est refusé si "la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études…".
En l'espèce, le montant des frais d'études (Fr.
4'980.-) n'est pas couvert par la part de l'excédent familial afférant à la
requérante à concurrence de Fr. 2'364.-.
A la lumière de cette situation, la requérante
a droit à une bourse d'études de
Fr. 2'380.-.
Il découle de ce qui précède que l'office
maintient intégralement la décision querellée."
D.
A.X.________ a complété ses moyens le
19 mars 2007 en faisant valoir en substance que sa famille disposait en réalité
d'un revenu mensuel inférieur au montant retenu par l'office dans ses calculs,
que ses charges étaient par contre plus élevées, et qu'elle ne disposait pas de
moyens financiers suffisants pour prendre en charge, même partiellement, ses
frais d'études; elle en concluait qu'ils devraient être entièrement couverts
par sa bourse.
E.
Le 22 mars 2007, le tribunal a demandé
à l'office de détailler les montants retenus à titre de frais de formation.
F.
L'office a répondu par courrier du 7
mai 2007 en précisant ce qui suit :
"Dans le calcul des frais de formation un
montant de Fr. 1'780.- a été retenu en faveur de la recourante; il s'agit de Fr.
80.- de frais d'inscription à l'EPFL et de Fr. 1'700.- de frais de matériel
selon estimation de l'école."
Ä la requête du juge instructeur,
l'office a encore précisé par courrier du 29 juin 2007 que
"Les frais d'écolage de 633 francs et la
taxe de 50 francs mentionnées par le site Internet de l'EPFL font l'objet d'une
dispense de paiement pour tous les étudiants au bénéfice d'une bourse d'études.
Il découle que ces frais, non facturés, ne sont
pas intégrés aux frais de formation conformément à l'article 19 de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelles."
G.
Invitée à se déterminer sur le calcul
des frais de formation effectué par l'office et notamment à préciser si elle
s'était acquittée pour l'année 2006-2007 des frais d'écolage, la recourante n'a
pas répondu dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV.173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé
à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui
de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Tel n'est
pas le cas en l'espèce, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien à accorder
à la recourante dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère, son
père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF.
3.
Selon l'art. 16 LAEF, entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de
la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAEF, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAEF (RAEF; RSV 416.11.1) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au
gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des
dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont
prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les
écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les
directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil
d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour
les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
4.
a) Les frais d'études du recourant
établis par l'office s'élèvent à 4'980 francs pour dix mois (total formation:
1'780 francs; logement/pension/repas: 2'000 francs déplacements : 1'200
francs).
aa) S'agissant des frais de
formation, l'office a précisé par courrier du 7 mai 2007 que le montant de
1'780 francs correspondait à 80 francs de frais d'inscription à l'EPFL et à
1'700 de frais de matériel selon l'estimation de l'école. Il a en outre précisé
dans son courrier du 29 juin 2007 que les frais d'écolage à l'EPFL, qui sont fixés
à 633 francs par semestre, auxquels s'ajoute une taxe de 50 francs pour frais
d'inscription perçue au premier semestre, n'étaient pas facturés aux étudiant
au bénéfice d'une bourse d'étude, de sorte qu'ils n'étaient pas intégrés aux
frais de formation. A cet égard, le tribunal de céans a précisé dans l'arrêt
BO.2006.0024 du 9 novembre 2006 que la pratique de l'office consistant à ne pas
tenir compte de l'écolage des gymnases dans le calcul des frais d'études au
motif que les boursiers en sont exemptés pouvait poser problème. Il relevait en
particulier que le fait de ne pas tenir compte de l'écolage dans le calcul des
frais d'études avait pour conséquence d'exclure du droit à une bourse tous les
requérants dont la part du revenu familial qui peut être consacrée aux frais
d'étude est égale voire légèrement supérieure à ces derniers. Dans cette hypothèse,
l'étudiant privé de bourse se voit en charge d'une dépense, l'écolage, qu'il ne
peut assumer et qui devrait être couverte par une bourse. Le cas d'espèce doit
toutefois être distingué de l'hypothèse visée par l'arrêt BO.2006.0024: le fait
de ne pas tenir compte de l'écolage dans les frais de formation ne remet en
effet pas en cause le droit de la recourante à obtenir une bourse, dès lors que
la part du revenu familial qui lui revient est de toute manière insuffisante
pour couvrir les frais de sa formation. Dès lors que, en sa qualité de
boursière, la recourante peut obtenir une dispense d'écolage, la pratique de
l'office consistant à ne pas en tenir compte dans les frais de formation
apparaît admissible sous réserve qu'elle corresponde à une diminution effective
des charges. En l'occurrence, la recourante, bien que dûment invitée à se prononcer
sur ce point, n'a pas précisé si elle s'était acquittée, en tout ou partie, des
frais d'écolage et des taxes pour l'année 2006-2007. Le tribunal retient donc,
sur la base des pièces au dossier, que seuls les frais d'écolage du premier semestre
d'études ont été payés, à raison de 683 francs, puisque la recourante a dû
s'acquitter de ce montant avant la décision d'octroi de la bourse (attestation
d'inscription et récépissé postal du 31 août 2006 figurant au dossier). C'est
donc ce montant qui doit être retenu à titre de frais d'inscription.
Aux frais d'inscription s'ajoutent
les frais de matériel, arrêtés à 1'700 francs selon les indications fournies à
l'office par le rectorat de l'EPFL, soit un total de 2'383 francs pris en compte
pour les frais de formation.
bb) Au surplus, les frais de
logement/pension/repas et de déplacements alloués par l'office correspondent
aux montants prévus par le barème et apparaissent conformes à la loi et au
règlement, de sorte qu'ils doivent être confirmés.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les
frais d'études de la recourante doivent être augmentés et arrêtés à 5'583
francs (formation: 2'383 francs; déplacements: 1'200 francs; repas de midi:
2'000 francs).
b) L'art. 10 al. 1 RAEF, dans sa nouvelle teneur
entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial
déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande. En
l'occurrence, l'office a retenu comme base de calcul le revenu net selon
chiffre 650 de la décision de taxation du 3 novembre 2005 relative à la période
fiscale 2004, soit un montant de 64'242 francs. La recourante conteste ce
montant en faisant valoir que le revenu de ses parents a diminué depuis 2004,
ainsi qu'en atteste la décision de taxation définitive du 16 août 2006 relative
à la période fiscale 2005. Or, tant la loi (cf. articles 1, 2, 14 25 et 26 LAEF)
que la jurisprudence (arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 ;
BO.2002.0028 du 22 août 2002) prescrivent que les décisions relatives aux bourse
d’études et d’apprentissage doivent reposer sur la réalité financière la plus
exacte possible. En l'occurrence, la période fiscale 2005 correspond davantage
à la réalité financière s'agissant d'une demande de bourse pour l'année
2006-2007. Dès lors que la décision de taxation 2005 a été produite, c'est le revenu
net admis par la commission d'impôt pour la période fiscale 2005 qui doit être
retenu (art. 16 al. 2 litt. b LAEF), soit 60'030 francs par année, arrondi à
5003.
francs par mois. On relève à cet égard que l'existence d'éventuelles
dettes est sans influence sur le revenu déterminant pour le calcul de la
bourse, la loi et le règlement se référant expressément au revenu net admis par
la commission de taxation (art. 16 ch. 2 litt. a LAEF et 10 al. 1 RAEF)
c) On déduit ensuite du revenu
les charges, calculées conformément aux art. 18 LAEF et 8 RAEF. A cet égard, la
recourante fait valoir que l'office devrait également tenir compte de sa soeur
aînée, au bénéfice d'une formation de secrétaire, et dont le parcours difficile
nécessite apparemment un soutien de sa famille. Certes, l'art. 8 al. 2 RAEF ne
distingue pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont encore en
formation et les autres. Le tribunal a cependant précisé qu'était déterminant
s'agissant des enfants à charge le fait qu'un enfant majeur soit encore
considéré, dans le cadre fiscal, comme une personne incapable de subvenir seule
à ses besoins et partant comme étant à la charge du contribuable (BO.2004.0159
du 6 juin 2005¸ BO.2005.0084 du 1er septembre 2005). En l'espèce, seuls
la recourante et son frère apparaissent comme personnes à charge de leurs
parents selon les décisions de taxation 2004 et 2005 figurant au dossier. Au
surplus, tenir compte de la sœur de la recourante supposerait qu'il soit
démontré que ses parents consacrent une somme de 9'600 francs par année au
moins à l'entretien de leur file aînée (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient
une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600; cf. BO.2005.0084 précité). Or la recourante ne démontre pas que tel
serait le cas, ni ne prétend d'ailleurs que sa soeur serait financièrement à la
charge de ses parents. Elle invoque pour l'essentiel des difficultés
financières qui ont nécessité l'intervention de sa famille par le passé et un
soutien apporté à sa soeur durant une période difficile. Cela ne suffit pas
pour la compter comme un enfant à charge au sens de l'art. 8 RAEF. Les charges
doivent en conséquence être calculées pour deux parents et deux enfants
majeurs, soit 4'700 francs (3'100+800+800). En déduisant ces charges du revenu
net mensuel de 5003 francs, on constate que la famille de la recourante dispose
d'un excédent de revenu de 303 francs par mois. Réparti en six parts, dont deux
pour la recourante en formation (art. 11 RAEF), cet excédent permet d'affecter
à ses frais de formation un montant annuel arrondi à 1'212 francs ({(303:6) x
2} x 12). Cette part de l'excédent familial étant inférieure au coût de ses
études, arrêtés à 5'583 francs, le montant de la bourse à laquelle a droit la
recourante correspond à la différence, soit 4'371 francs (art. 20 LAEF et 11a
RAEF).
5.
Vu ce qui précède, il convient
d'admettre le recours et d'augmenter le montant de la bourse allouée à la
recourante dans la proportion indiquée ci-dessus. Etant donné l'issue du
recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 16 novembre 2006 est réformée en ce sens
que le montant de la bourse allouée à A.X.________ pour la période du 15
octobre 2006 au 15 octobre 2007 est porté à 4'371 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.