BO.2006.0147
TA - BO.2006.0147 - 2007-04-25 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 avril 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RÉFUGIÉ
ABROGATION{ACTE LÉGISLATIF}
LÉGALITÉ
ORDONNANCE
aLAEF-11-1-b
aLAEF-12-6
Résumé contenant:
Lorsque la base légale d'une ordonnance vient à disparaître, cette dernière cesse d'être en vigueur, à moins de retrouver sa base légale dans le nouveau droit. In casu, abrogation implicite du règlement du 24.6.1983 concernant l'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton. Est applicable l'art. 12 ch. 6 LAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 novembre 2006 (refus d'une
bourse d'études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, son épouse et ses deux
enfants se sont vu accorder l'asile par l'Office fédéral des réfugiés le 19
novembre 2001. X.________ et sa famille sont aujourd'hui titulaires
d'autorisations d'établissement (permis C).
B.
En octobre 2006, X.________ a débuté des études à l'Ecole
de français langue étrangère (EFLE) de l'Université de Lausanne en vue
d'obtenir un diplôme de "français langue étrangère". Par demande
parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office)
le 13 novembre 2006, il a requis l'octroi d'une bourse pour l'année académique
2006/2007.
C.
Le 22 novembre 2006, l'office a refusé à X.________ l'octroi
d'une bourse d'études pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007,
motifs pris qu'il ne remplissait pas les conditions imposées par les art. 2 et
4 du règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour
les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud
(RAER).
D.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 8
décembre 2006. Il conclut à ce que son droit à une bourse pour sa formation
soit reconnu.
Dans sa réponse du 14 février 2007, l'office conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que
leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues
aux art. 12 et 13 ci-après :
a) les Suisses et les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les étrangers non
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et
les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de
Vaud ou
ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de
réfugié
octroyé par le Département fédéral de justice et police."
En l'occurrence, si le recourant bénéficie du statut
de réfugié depuis le 19 novembre 2001, ses parents ne sont pas domiciliés dans
le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 LAE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
30.
juin 1998, prévoyait notamment, à son chiffre 6, que le domicile des parents
n'était pas pris en considération "pour certaines catégories de
réfugiés, dans les limites fixées par un règlement du Conseil d'Etat."
Adopté le 24 juin 1983, ledit règlement (RAER; RSV 416.15.1) dispose que les
réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud sont
pris en charge "à la double condition suivante :
- être âgés de moins de 30 ans au moment de la
demande;
- poursuivre ou commencer une première
formation, dans le Canton de Vaud,
qui soit la suite d'études commencées dans le pays
d'origine." (art. 2).
A son article 4, ce règlement dispose encore que "Les
réfugiés qui veulent acquérir dans le Canton de Vaud une première formation et
qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2 du présent règlement,
doivent s'être rendus financièrement indépendants au sens de l'article 12,
chiffre 2, de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle, pour obtenir l'aide de l'Etat.".
C'est en ce fondant sur ces deux dispositions que
l'office a refusé la bourse sollicitée par le recourant.
3.
Le chiffre 6 de l'art. 12 LAE a été modifié par la loi du
10.
novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Sa teneur est
désormais la suivante :
3.
"6. Les réfugiés et les apatrides
majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents résident à
l'étranger, ont leur domicile en matière bourses dans le Canton, s'ils y sont
assignés."
Quoique le nouveau libellé de ce chiffre 6 ne soit
pas d'une absolue clarté, notamment par son manque de relation grammaticale
avec le début de l'article ("Le domicile des parents n'est pas pris en
considération : ..."), son objet est bien de supprimer l'exigence de
domicile des parents dans le canton de Vaud (v. BGC, novembre 1997, p. 4520). Le
Tribunal administratif a déjà jugé qu'en raison de cette modification, le RAER
a perdu sa base légale et que, bien qu'il n'ait pas été formellement abrogé, ce
règlement n'était plus applicable (v. arrêt BO.2000.0067 du 1er
septembre 2000). En effet, avec la modification de l'art. 12 ch. 6 LAE, le
Conseil d'Etat a perdu sa compétence d'édicter des règles primaires définissant
de manière plus ou moins étendue le cercle des réfugiés pouvant bénéficier de
l'aide aux études et à la formation professionnelle, en dérogation à l'art. 11
al. 1 LAE. Son pouvoir réglementaire découlant de l'art. 42 LAE lui permet
uniquement d'édicter des dispositions d'exécution, lesquelles ne peuvent ni
étendre, ni restreindre le champ d'application de la loi. Celle-ci règle
désormais exhaustivement, à son art. 12 ch. 6, le cas des réfugiés dont les
parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud; elle ne prévoit aucune
restriction d'âge et ne pose pas au requérant âgé de plus de 30 ans la
condition d'avoir acquis son indépendance financière. Elle ne permet pas non
plus de limiter le montant de l'aide par rapport à celui qui serait alloué,
dans le mêmes circonstances, à un requérant suisse ou à un requérant étranger
qui ne serait pas réfugié (ce que prévoit l'art. 3 RAER).
4.
Fondée sur des dispositions réglementaires implicitement
abrogées par la modification de la LAE du 10 novembre 1997, la décision
attaquée doit être annulée, et la cause doit être renvoyée à l'office afin
qu'il examine si le recourant remplit les conditions posées par la loi pour
l'allocation d'une bourse d'études. Le cas échéant, celle-ci devra suffire à
couvrir les frais de formation et d'entretien du recourant, sans intervention
du revenu d'insertion en sa faveur, mais en tenant compte du revenu d'insertion
dont bénéficient son épouse et ses enfants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
22 novembre 2006 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.