BO.2006.0148
TA - BO.2006.0148 - 2007-03-22 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 mars 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
Résumé contenant:
L'office a alloué une bourse à la recourante bien qu'elle soit inscrite en deuxième année à l'école du soir du gymnase de Chamblandes et que les cours du soir ne donnent en principe pas droit à une bourse. L'interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de confirmer le montant de la bourse.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach
et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
AX.________, à ******** VD
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née le 1********, vit à ********
avec ses parents, son frère BX.________, né le 2******** et sa sœur CX.________,
née le 3********. Après la fin de sa scolarité obligatoire et l'obtention de
son certificat d'études en voie secondaire à option (VSO), elle a effectué une
année de raccordement pour laquelle elle a obtenu une bourse d'études.
B.
Elle suit depuis le 24 octobre 2005
des cours du soir au gymnase de Chamblandes afin d'obtenir un diplôme de
culture générale et de pouvoir entrer à la HES. Après avoir réussi les examens
du cours préparatoire en juin 2006, elle a été admise à poursuivre ses études
en 1ère année d'Ecole de diplôme du soir dès le 28 août 2006.
C.
Le 10 mai 2006, elle a déposé une
demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) pour suivre l'école du soir du gymnase de
Chamblandes, en indiquant qu'elle se trouvait en cours préparatoire et que la
formation complète était prévue du 24 octobre 2005 au 17 juillet 2008.
D.
Par décision du 27 novembre 2006,
l'office lui a alloué une bourse d'études de 4'350 francs pour la période du 28
août 2006 au 6 juillet 2007.
E.
AX.________ a recouru contre cette
décision le 8 décembre 2006 en concluant à l'octroi d'une bourse d'études d'un
montant plus élevé pour l'année 2006-2007 et à la prise en charge de ses frais
de façon rétroactive depuis la date du dépôt de sa demande.. A l'appui de sa
demande, elle faisait valoir notamment que le montant alloué était insuffisant
pour lui permettre de financer ses études, que le retard mis par l'office à
statuer sur sa demande l'avait contrainte à dépendre financièrement de ses
parents; elle demandait en outre qu'il se prononce par écrit au cas ou un
paiement rétroactif ne serait pas possible, afin qu'elle puisse toucher le
Revenu d'insertion (RI). A la demande du juge instructeur, elle a complété son
dossier le 10 janvier 2007 en produisant une série de documents, dont une
décision du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois du 21 décembre
2006 lui octroyant le RI à partir du 1er janvier 2006.
F.
L'office a répondu le 21 février 2007
en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours. Il
relevait notamment que le montant de la bourse avait été calculé par rapport au
revenu des parents de la recourante admis par la commission d'impôts selon la
décision de taxation 2004, que le montant alloué couvrait l'année scolaire
2006-2007 et qu'aucune indemnité ne pouvait être versée pour les mois écoulés
depuis le dépôt de la demande de bourse en mai 2006.
G.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure tuile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 6 ch. 1 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)
précise que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire
aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques
ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions
mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition, soit notamment au
diplôme de culture générale (let. a). Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAEF,
ce soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant
dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
a) Le système instauré par la LAEF a
pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à
temps complet (v. notamment arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003; BO.2001.0086
du 10 janvier 2002 et les références citées). A cet égard les cours du soir et
les cours par correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien
financier de l'Etat dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité
de subvenir à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité
lucrative. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe,
notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne lors de la dernière
année, qui exige une fréquentation accrue des cours. (v. notamment arrêts TA
BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998). Le Tribunal
administratif a également considéré qu'avait droit à une bourse une étudiante qui,
outre les cours du soir dispensés par le Gymnase de Chamblandes en vue de
l'entrée à l'Ecole d'étude sociales et pédagogiques (EESP), devait
obligatoirement effectuer durant la journée un stage pratique imposé par les
conditions d'inscription à l'EESP et ne pouvait par conséquent pas exercer
parallèlement une activité lucrative (arrêt BO.2003.0033 précité).
b) En l'occurrence la recourante, qui
a débuté sa deuxième année de cours du soir en août 2006 après avoir terminé
une année de cours préparatoire en juin 2006, prévoit la fin de ses études en
juillet 2008. Elle ne se trouve donc pas dans la dernière année de ses études
au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. L'office a toutefois considéré
qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'une bourse d'études à compter du
28.
août 2006 nonobstant le fait qu'elle suivait les cours du soir, en
raisonnant apparemment par analogie avec les études gymnasiales ordinaires
conduisant au diplôme de culture générale. La question de savoir si la
formation du soir suivie par la recourante lui ouvre le droit à une bourse
d'études conformément à la jurisprudence citée ci-dessus peut demeurer indécise
s'agissant de la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007, l'interdiction de
la reformatio in pejus faisant de toute façon obstacle à l'annulation de la
décision attaquée au détriment de la recourante (v. arrêts BO.2004.0001 du 15
juillet 2004 ; BO.2003.0112 du 14 juillet 2004 ; BO.2000.0183 du 17
février 2001). Par contre, le fait qu'elle ait effectué sa formation en cours
du soir, à raison d'un horaire de 20 heures hebdomadaires au maximum (selon le
programme d'études de l'Ecole de soir du gymnase de Chamblandes, édition
2005-2006) durant son année de cours préparatoire, fait obstacle à l'octroi d'une
bourse pour sa première année d'études, même calculée pro rata temporis à
partir du dépôt de sa demande en mai 2006. Au demeurant, et bien qu'elle ne se
trouve pas dans la situation de celui qui suit des cours du soir en complément
d'une activité salariée exercée durant la journée, elle ne peut pas revendiquer
un statut d'étudiante à temps complet, et son horaire de cours lui permettait
de rechercher une activité durant la journée, cas échéant avec l'aide du CSR
puisqu'elle bénéficiait du RI depuis le mois de janvier 2006.
Demeure en l'occurrence seul litigieux
le montant de la bourse octroyée pour la période du 28 août 2006 au 7 juillet
2007.
3.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 :
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, la recourante ne
prétend pas qu'elle se serait rendue financièrement indépendante au sens des
précédentes dispositions, de sorte que le montant qui peut lui être alloué au
titre de bourse d'études dépend exclusivement des moyens financiers dont
disposent ses parents, conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF. Ainsi, et
contrairement à ce qu'elle prétend, l'octroi d'une bourse d'études n'a pas pour
objectif d'assurer son indépendance financière, mais doit uniquement compléter
voire suppléer cas échéant le manque de moyens financiers de ses parents.
4.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne
de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte
tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF) le 10 juillet
1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
5.
a) Les frais d'études de la
recourante arrêtés par l'office s'élèvent à 3'230 francs pour dix mois, soit 1'080
francs pour les frais de formation; 550 pour les déplacements et 1'600 francs
pour les frais de logement/pension/repas. Toutefois, dès lors que seuls les
frais effectifs sont pris en considération, l'allocation d'un montant destiné à
couvrir les frais de repas ne se justifie pas s'agissant d'une formation suivie
à raison de 20 heures hebdomadaires le soir et le mercredi après-midi. Il en
résulte que le montant des frais d'études doit être arrêté à 1'630 francs au
lieu de 3'230 francs.
b) Aux termes de
l'art. 10 al 1 RLAEF modifié par la novelle du 23 août 2006, entrée en vigueur
le 1er août 2006, le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence, soit celle qui précède l'année
civile précédant la demande. Dans le cas d'espèce, l'office
s'est fondé sur le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé dans la décision
de taxation 2004, soit 52'325 francs, respectivement 4'360 francs par mois. Bien
que conforme à l'art. 10 al. 1 RLAEF introduit par la novelle du 23 août 2006,
la prise en compte du revenu net antérieur de deux ans à l'année pour laquelle
l'aide est allouée suppose que la modification du revenu net depuis l'année
2004.
n'est pas prise en compte par l'office, même lorsqu'il dispose de la décision
de taxation 2005, comme c'est le cas en l'espèce. On peut se demander si cette
manière de procéder est conforme à l'art. 14 LAEF dès lors que l'on ne prend
pas en compte les moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent réellement. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette
question dans la mesure où la prise en compte de la décision de taxation 2005,
laquelle retient un revenu net de 49'782 francs, est sans effet sur l'issue du
recours, ainsi qu'exposé ci-dessous.
c) On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour les deux parents, auxquelles
s'ajoutent 800 francs pour la recourante majeure en formation et 700 francs
pour son frère mineur (art. 8 al. 2 RLAEF). En l'espèce, elles s'élèvent à
4'600 francs (3'100 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, c'est un montant
de 240 francs (452 francs en se fondant sur le revenu 2005) qui manque chaque
mois à la famille de la recourante, de sorte qu'elle aurait droit à la prise en
charge de la totalité de ses frais d'études arrêtés à 1'630 francs. Au surplus,
elle aurait droit à une allocation complémentaire correspondant à la part de
l'insuffisance du revenu familial lui revenant après sa répartition entre les
membres de la famille à raison d'une part par parent et deux parts pour chaque
enfant en formation (art. 11 et 11 a RLAEF), soit 960 francs ([(240/ 6) x2] x12
) (1'808 francs en se fondant sur le revenu 2005). Quoiqu'il en soit, le
montant maximum de la bourse auquel pourrait prétendre la recourante, à
supposer qu'elle remplisse les conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant
des études au gymnase du soir, serait en toute hypothèse inférieure au montant
de 3'450 francs alloué par l'office dans la décision attaquée.
6.
Il résulte de ce qui précède que le
recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'interdiction de la
reformatio in pejus, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée. Eu égard à la situation financière précaire de la recourante, le
présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 22 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.