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Décision

BO.2006.0149

TA - BO.2006.0149 - 2007-07-31 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 juillet 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 22 décembre 1981, poursuit des études

en psychologie auprès de l’Université de Lausanne depuis le mois d’octobre

2004. Son père est décédé en 2002 et elle a quatre frères et sœurs, dont deux,

mineurs, sont en scolarité obligatoire et deux, majeurs, en formation. Les deux

premiers vivent avec leur mère et les deux derniers disposent chacun d’un

studio. L’intéressée loue pour sa part un appartement de 1 pièce ½ à Orbe pour

un montant de 500 fr. par mois. Sa mère est au bénéfice de l’assurance-invalidité.

B.

Le 13 avril 2006, A.X.________ a déposé une demande de

bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 23 novembre 2006,

une bourse d’études d’un montant de 5'320 fr. a été allouée à l’intéressée pour

la période courant d’octobre 2006 à octobre 2007.

C.

a) Un recours a été déposé contre cette décision par A.X.________

le 11 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif ; sa situation serait

précaire, car du fait de ses prochains 25 ans, ses rentes d’orpheline et

complémentaire de l’assurance-invalidité allaient prendre fin. En outre, il y

avait des différences importantes entre les montants qu’elle recevait de

l’assistance publique et celui de la bourse. L’office s’est déterminé sur le

recours le 14 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision et l’intéressée

a encore déposé une écriture complémentaire le 3 avril 2007.

b) Le juge instructeur a décidé de compléter

l’instruction le 17 avril 2007 en demandant à A.X.________ de justifier les

motifs pour lesquels elle s’était retrouvée contrainte de quitter le domicile

familial et de se constituer un logement séparé. L’intéressée a produit le 5

mai 2007 un courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après :

le SPJ) daté du 26 avril 2007, selon lequel la famille X.________ était suivie par

le SPJ depuis octobre 1994 ; différentes mesures de protection de l’enfant

avaient été prises par la justice de paix à l’égard de cette famille, dont une

curatelle éducative et un retrait du droit de garde.

c) En définitive, l’office a réexaminé sa décision

le 30 mai 2007 en l’annulant et en allouant à A.X.________ une bourse d’études

d’un montant de 10'500 fr. Malgré ce nouveau prononcé, l’intéressée a informé

le tribunal le 25 juin 2007 qu’elle maintenait son recours, car le montant

octroyé serait en décalage avec les prestations de l’assistance publique. Le

tribunal a ainsi gardé la cause à juger.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).

Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon

les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.

3.

RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En

l’espèce, il ressort de la décision de taxation du 24 novembre 2005 que le

revenu net de la mère de la recourante figurant au ch. 650 avait été fixé, dans

le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2004, à 53’152 fr.

La recourante ne se prévalant pas d’une péjoration de la situation intervenue depuis

lors, il convient de retenir ce montant. L’autorité intimée a également pris en

considération dans le calcul du revenu familial déterminant les rentes perçues

par la recourante d’octobre à décembre 2006 (soit jusqu’à ses 25 ans), ce qui n’est

pas contestable. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 10b al. 3 RAE,

selon lequel les pensions alimentaires devaient être comptées sans franchise ou

déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille, était

contraire à la loi (cf. arrêts BO.2006.0011 du 2 juin 2006, BO.2005.0166

du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre

1999), car il pouvait engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du

principe selon lequel le revenu était pris en considération sur la base de la

taxation fiscale. Il convient ainsi de déduire de ces rentes de 1'488 fr. un

montant de 1'900 fr. correspondant au montant qui, forfaitairement, est

déductible sur le plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie. Le

revenu familial déterminant s’élève ainsi à 57'142 fr. par an [53'152 fr. +

(3x 1'488 fr. – 3x 158 fr.)], soit 4'762 fr. par mois.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 700 fr. par

enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE applicable par analogie selon l’art.

8a RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 4’700 fr. (2'500 fr. + 2x 700

fr. + 800 fr.). Le frère et la sœur majeurs de la recourante ne sont pas pris

en considération dans le calcul, car celle-ci a indiqué au tribunal que leur

mère ne subvenait pas à leurs besoins, au vu des rentes qu’ils perçoivent. Par

rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 62 fr.

(4'762 – 4'700), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une

part par enfant en scolarité obligatoire, et deux parts pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais

d'études la somme annuelle de 297.60 fr. [(62 : 5) x 2) x 12].

e) S’agissant des frais d’études annuels, ils ont

été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'560 fr.,

soit 2'360 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de

logement/pension/repas, et 1'200 fr. de frais de déplacements. Concernant en

particulier les frais de logement, l’autorité intimée a refusé de tenir compte

du coût du logement séparé de la recourante, car celle-ci ne serait pas

contrainte de vivre hors du domicile familial. Selon la jurisprudence, les

frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela

s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou,

exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses

parents (cf. en dernier lieu les arrêts du Tribunal administratif BO.2006.0158

du 23 février 2007, consid. 2b, BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5, et

BO.2005.0015 du 24 juin 2006 consid. 2b/bb, et les arrêts cités). En l’espèce,

il ressort des faits que la famille de la recourante est suivie par le SPJ

depuis 1994 et que diverses mesures de protection de l’enfant avaient été

prises, en particulier une curatelle éducative et un retrait du droit de garde.

Le SPJ a également précisé que la recourante avait été placée en studio dès le

1er novembre 1999 (cf. courrier du 26 avril 2007). Au vu de la

particularité de ces circonstances, il convient de tenir compte du coût du

logement séparé de la recourante, qui s’élève à 500 fr. par mois, soit 6'000 fr.

par an. Selon l’annexe n° 1 du contrat de bail à loyer, les frais de chauffage,

eau chaude et électricité, sont facturés séparément aux prix et conditions

fixés par les Usines de l’Orbe. Après renseignements pris par le tribunal,

lesdits frais se sont élevés au dernier décompte à 1'500 fr. par an à la charge

de la recourante, sans le téléréseau. Il convient ainsi de tenir compte de ces

frais accessoires. Les frais de repas doivent pour leur part être pris en

considération à concurrence de 2'000 fr. conformément au barème. S’agissant des

frais de déplacement, il apparaît que le barème du Conseil d'Etat - qui n'a pas

été adapté malgré l'augmentation des tarifs des entreprises de transports

publics - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE, compte tenu

du principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, le montant de 1’200 fr. relatif

aux requérants qui utilisent les transports urbains et les chemins de fer et

résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de

l’abonnement (cf. arrêts TA BO.2005.0121 du 8 novembre 2005 ; BO.2004.0159

du 6 juin 2005). Or, un abonnement Inter Mobilis Orbe/Lausanne s’élève à 1'535 fr.

par an pour les moins de 25 ans ; en l’acquérant avant avoir atteint l’âge

de 25 ans, son prix demeure inchangé jusqu’à son échéance. Il convient ainsi de

prendre en considération ledit coût, puisque l’année universitaire 2006/2007 a

débuté avant que la recourante ne soit âgée de 25 ans. On ne prend pas en

compte un tarif mensuel, car le coût d’un abonnement annuel Inter Mobilis est

plus avantageux ; en effet, ce dernier coûte le prix de neuf abonnements

mensuels seulement. En définitive, les frais d’études de la recourante

s’élèvent à 13’395 fr. par an. Une bourse d’études de 13’097.40 fr. (13’395 fr.

- 297.60 fr.) doit par conséquent être allouée à la recourante.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens

qu’une bourse d’études arrêtée à 13'097.40 fr. est allouée à la recourante pour

l’année universitaire 2006/2007. Au vu de ce résultat, les frais de justice

seront laissés à la charge de l’Etat et à défaut pour la recourante d’avoir

procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il ne sera pas alloué de dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 23 novembre 2006 et du 30 mai 2007 sont réformées en ce sens

qu’une bourse arrêtée à 13'097.40 francs est allouée à A.X.________ pour

l’année universitaire 2006/2007.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.