BO.2006.0149
TA - BO.2006.0149 - 2007-07-31 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 juillet 2007Français15 min
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N° affaire:
BO.2006.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
PROTECTION DE L'ENFANT
CURATELLE ÉDUCATIVE
RETRAIT DU DROIT DE GARDE
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
Prise en compte admise des frais d'un logement séparé; la famille de la recourante est en effet suivie par le Service de protection de la jeunesse depuis 1994 et diverses mesures de protection de l'enfant ont été prises, en particulier une curatelle éducative et un retrait du droit de garde; en outre, la recourante a été placée en studio depuis 1999; les circonstances particulières du cas imposent ainsi de prendre en compte les frais de logement hors de la famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe
Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 22 décembre 1981, poursuit des études
en psychologie auprès de l’Université de Lausanne depuis le mois d’octobre
2004. Son père est décédé en 2002 et elle a quatre frères et sœurs, dont deux,
mineurs, sont en scolarité obligatoire et deux, majeurs, en formation. Les deux
premiers vivent avec leur mère et les deux derniers disposent chacun d’un
studio. L’intéressée loue pour sa part un appartement de 1 pièce ½ à Orbe pour
un montant de 500 fr. par mois. Sa mère est au bénéfice de l’assurance-invalidité.
B.
Le 13 avril 2006, A.X.________ a déposé une demande de
bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 23 novembre 2006,
une bourse d’études d’un montant de 5'320 fr. a été allouée à l’intéressée pour
la période courant d’octobre 2006 à octobre 2007.
C.
a) Un recours a été déposé contre cette décision par A.X.________
le 11 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif ; sa situation serait
précaire, car du fait de ses prochains 25 ans, ses rentes d’orpheline et
complémentaire de l’assurance-invalidité allaient prendre fin. En outre, il y
avait des différences importantes entre les montants qu’elle recevait de
l’assistance publique et celui de la bourse. L’office s’est déterminé sur le
recours le 14 mars 2007 en concluant au maintien de sa décision et l’intéressée
a encore déposé une écriture complémentaire le 3 avril 2007.
b) Le juge instructeur a décidé de compléter
l’instruction le 17 avril 2007 en demandant à A.X.________ de justifier les
motifs pour lesquels elle s’était retrouvée contrainte de quitter le domicile
familial et de se constituer un logement séparé. L’intéressée a produit le 5
mai 2007 un courrier du Service de protection de la jeunesse (ci-après :
le SPJ) daté du 26 avril 2007, selon lequel la famille X.________ était suivie par
le SPJ depuis octobre 1994 ; différentes mesures de protection de l’enfant
avaient été prises par la justice de paix à l’égard de cette famille, dont une
curatelle éducative et un retrait du droit de garde.
c) En définitive, l’office a réexaminé sa décision
le 30 mai 2007 en l’annulant et en allouant à A.X.________ une bourse d’études
d’un montant de 10'500 fr. Malgré ce nouveau prononcé, l’intéressée a informé
le tribunal le 25 juin 2007 qu’elle maintenait son recours, car le montant
octroyé serait en décalage avec les prestations de l’assistance publique. Le
tribunal a ainsi gardé la cause à juger.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille
(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).
Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon
les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En
l’espèce, il ressort de la décision de taxation du 24 novembre 2005 que le
revenu net de la mère de la recourante figurant au ch. 650 avait été fixé, dans
le cadre de la taxation définitive pour la période fiscale 2004, à 53’152 fr.
La recourante ne se prévalant pas d’une péjoration de la situation intervenue depuis
lors, il convient de retenir ce montant. L’autorité intimée a également pris en
considération dans le calcul du revenu familial déterminant les rentes perçues
par la recourante d’octobre à décembre 2006 (soit jusqu’à ses 25 ans), ce qui n’est
pas contestable. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 10b al. 3 RAE,
selon lequel les pensions alimentaires devaient être comptées sans franchise ou
déduction dans le calcul de la capacité financière de la famille, était
contraire à la loi (cf. arrêts BO.2006.0011 du 2 juin 2006, BO.2005.0166
du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre
1999), car il pouvait engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du
principe selon lequel le revenu était pris en considération sur la base de la
taxation fiscale. Il convient ainsi de déduire de ces rentes de 1'488 fr. un
montant de 1'900 fr. correspondant au montant qui, forfaitairement, est
déductible sur le plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie. Le
revenu familial déterminant s’élève ainsi à 57'142 fr. par an [53'152 fr. +
(3x 1'488 fr. – 3x 158 fr.)], soit 4'762 fr. par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 700 fr. par
enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE applicable par analogie selon l’art.
8a RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 4’700 fr. (2'500 fr. + 2x 700
fr. + 800 fr.). Le frère et la sœur majeurs de la recourante ne sont pas pris
en considération dans le calcul, car celle-ci a indiqué au tribunal que leur
mère ne subvenait pas à leurs besoins, au vu des rentes qu’ils perçoivent. Par
rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 62 fr.
(4'762 – 4'700), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une
part par enfant en scolarité obligatoire, et deux parts pour chaque enfant en
formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais
d'études la somme annuelle de 297.60 fr. [(62 : 5) x 2) x 12].
e) S’agissant des frais d’études annuels, ils ont
été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'560 fr.,
soit 2'360 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de
logement/pension/repas, et 1'200 fr. de frais de déplacements. Concernant en
particulier les frais de logement, l’autorité intimée a refusé de tenir compte
du coût du logement séparé de la recourante, car celle-ci ne serait pas
contrainte de vivre hors du domicile familial. Selon la jurisprudence, les
frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela
s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou,
exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses
parents (cf. en dernier lieu les arrêts du Tribunal administratif BO.2006.0158
du 23 février 2007, consid. 2b, BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5, et
BO.2005.0015 du 24 juin 2006 consid. 2b/bb, et les arrêts cités). En l’espèce,
il ressort des faits que la famille de la recourante est suivie par le SPJ
depuis 1994 et que diverses mesures de protection de l’enfant avaient été
prises, en particulier une curatelle éducative et un retrait du droit de garde.
Le SPJ a également précisé que la recourante avait été placée en studio dès le
1er novembre 1999 (cf. courrier du 26 avril 2007). Au vu de la
particularité de ces circonstances, il convient de tenir compte du coût du
logement séparé de la recourante, qui s’élève à 500 fr. par mois, soit 6'000 fr.
par an. Selon l’annexe n° 1 du contrat de bail à loyer, les frais de chauffage,
eau chaude et électricité, sont facturés séparément aux prix et conditions
fixés par les Usines de l’Orbe. Après renseignements pris par le tribunal,
lesdits frais se sont élevés au dernier décompte à 1'500 fr. par an à la charge
de la recourante, sans le téléréseau. Il convient ainsi de tenir compte de ces
frais accessoires. Les frais de repas doivent pour leur part être pris en
considération à concurrence de 2'000 fr. conformément au barème. S’agissant des
frais de déplacement, il apparaît que le barème du Conseil d'Etat - qui n'a pas
été adapté malgré l'augmentation des tarifs des entreprises de transports
publics - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE, compte tenu
du principe de la hiérarchie des normes. Ainsi, le montant de 1’200 fr. relatif
aux requérants qui utilisent les transports urbains et les chemins de fer et
résultant du barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de
l’abonnement (cf. arrêts TA BO.2005.0121 du 8 novembre 2005 ; BO.2004.0159
du 6 juin 2005). Or, un abonnement Inter Mobilis Orbe/Lausanne s’élève à 1'535 fr.
par an pour les moins de 25 ans ; en l’acquérant avant avoir atteint l’âge
de 25 ans, son prix demeure inchangé jusqu’à son échéance. Il convient ainsi de
prendre en considération ledit coût, puisque l’année universitaire 2006/2007 a
débuté avant que la recourante ne soit âgée de 25 ans. On ne prend pas en
compte un tarif mensuel, car le coût d’un abonnement annuel Inter Mobilis est
plus avantageux ; en effet, ce dernier coûte le prix de neuf abonnements
mensuels seulement. En définitive, les frais d’études de la recourante
s’élèvent à 13’395 fr. par an. Une bourse d’études de 13’097.40 fr. (13’395 fr.
- 297.60 fr.) doit par conséquent être allouée à la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
qu’une bourse d’études arrêtée à 13'097.40 fr. est allouée à la recourante pour
l’année universitaire 2006/2007. Au vu de ce résultat, les frais de justice
seront laissés à la charge de l’Etat et à défaut pour la recourante d’avoir
procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il ne sera pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 23 novembre 2006 et du 30 mai 2007 sont réformées en ce sens
qu’une bourse arrêtée à 13'097.40 francs est allouée à A.X.________ pour
l’année universitaire 2006/2007.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.