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Décision

BO.2006.0151

TA - BO.2006.0151 - 2007-03-12 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 mars 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né le 1********, étudie à l’Université de

Lausanne, en vue de l’obtention d’un diplôme en sciences sociales et en sport.

Le 7 mars 2005, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après: l’OCBEA) lui a accordé, pour l’année académique 2004/2005, une bourse

d’un montant de 8'360 fr.

B.

Le 5 juillet 2005, AX.________ a présenté une demande de

bourse pour l’année académique 2005/2006. Le 31 décembre 2005, l’OCBEA lui a

accordé à titre provisoire une bourse d’un montant estimé de 6'700 fr., payé en

eux tranches les 31 décembre 2005 et 13 avril 2006. Cette décision réserve

expressément le prononcé ultérieur d’une décision formelle, prenant en compte

la taxation fiscale définitive; elle indique également que le montant

éventuellement perçu en trop devrait être remboursé.

C.

Le 21 avril 2006, AX.________ a présenté une demande de

bourse pour l’année académique 2006/2007. Le 9 novembre 2006, l’OCBEA lui a

alloué, pour cette année-là, un montant de 110 fr. Il lui a indiqué,

simultanément, que sur le vu de la taxation arrêtée dans l’intervalle par

l’Administration cantonale des impôts, la décision du 31 décembre 2005 devait

être rapportée. L’OCBEA a dès lors réclamé le remboursement de la bourse

octroyée pour l’année 2005/2006, par 6'700 fr., montant qu’il a compensé avec

celui de la bourse accordée pour 2006/2007. Il a ainsi fixé le solde à

restituer à 6'590 fr. AX.________ a recouru, en concluant principalement à

l’annulation de la décision du 9 novembre 2006, subsidiairement au renvoi de la

cause à l’OCBEA pour nouvelle décision, encore plus subsidiairement à l’octroi

d’une bourse pour les années 2005/2006 et 2006/2007. L’OCBEA propose le rejet

du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi sur l’aide aux études et à

la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), ainsi que

par son règlement d’application, du 21 février 1975 (RAE; RSV 416.11.1).

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAE).

Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien

financier de l'Etat, si elle en fait la demande (art. 4 al. 1). L’aide est

accordée sous la forme d’allocations à fonds perdu (art. 9 al. 1 LAE). L’octroi

d’une bourse dépend de conditions de nationalité et de domicile (art. 11ss

LAE), ainsi que de conditions financières (art. 14ss LAE). La bourse est

accordée pour une année; elle peut être renouvelée (art. 23 LAE). Le droit à la

bourse cesse dès le moment où les conditions légales ne sont plus remplies

(art. 26 LAE). Le bénéficiaire a l’obligation d’avertir l’OCBEA d’un changement

d’études ou de formation (cf. art. 24 LAE), ainsi que de tout fait de nature à

influer sur sa situation (art. 25 LAE). Le montant de la bourse doit être

restitué notamment lorsque la bourse a été touchée indûment, sur la base

d’indications inexactes (art. 30 LAE). La demande de restitution se prescrit

par cinq ans dès le versement de la dernière allocation (art. 32 LAE).

b) Lorsque, comme en l’espèce, le recourant dépend

financièrement de ses parents, le droit à la bourse et le montant de celle-ci

se déterminent en fonction des ressources de la famille (art. 14 al. 1 LAE),

soutien par rapport auquel l’aide de l’Etat est subsidiaire (art. 2 LAE). La

loi définit la capacité financière de la famille à prendre en compte pour le

calcul de la bourse en se fondant notamment sur le revenu arrêté par l’autorité

fiscale (art. 16 al. ch. 2 let. a LAE). Ce revenu correspond au code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence,

soit celle antérieure à l’année civile précédant la demande; à défaut, l’OCBEA

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible (art. 10 al. 1 RAE). Dans sa décision d’octroi provisoire du 31

décembre 2005, l’OCBEA a pris en compte le revenu net arrêté selon le code 650

de la déclaration d’impôt de la famille X.________pour 2004, soit 78'247 fr.

selon la décision de taxation du 30 septembre 2005. Celle-ci a été remplacée

par une décision de taxation définitive, du 6 juin 2006, portant sur un revenu

de 98'330 fr. Sur le vu de cette modification, l’OCBEA a procédé à un nouveau

calcul, aboutissant au résultat que pour l’année 2005/2006, une bourse ne

pouvait être octroyée; subséquemment, il a exigé la restitution du montant

versé sans droit. Le recourant allègue que l’art. 30 LAE - dont se prévaut l’OCBEA

pour fonder l’obligation de restitution - ne s’appliquerait que dans

l’hypothèse où le requérant aurait fait des déclarations inexactes ou agi de

mauvaise foi. Or, tel ne serait pas son cas: il s’était conformé en tous points

aux exigences légales et avait fourni les renseignements demandés et à sa

disposition, de sorte que l’obligation de retitution ne saurait lui être

imposée. Cette thèse ne peut être partagée. A suivre le recourant, l’OCBEA

pourrait accorder de bourse en application de l’art. 16 ch. 2 let. a LAE

uniquement lorsque la décision de taxation est définitive. Une telle solution

exclurait tout octroi de bourse dès l’instant où, pour une raison ou pour une

autre, l’autorité fiscale n’aurait pas arrêté définitivement la taxation. C’est

pour éviter les conséquences dommageables d’une conception aussi rigide que la

jurisprudence a acquiescé à la pratique de l’OCBEA, consistant à accorder la

bourse sur une base provisoire, quitte à revoir cette décision dans un sens

défavorable au bénéficiaire, après examen de la taxation définitive. L’art. 10

al. 1, dernière phrase, RAE consacre cette solution. Encore faut-il que la

décision d’octroi provisoire mentionne expressément qu’en cas de révision, le

montant accordé provisoirement sera réduit, voire supprimé, avec pour conséquence

l’obligation de restituer le trop-perçu (cf. en dernier lieu les arrêts

BO.2006.0066 du 23 janvier 2007 et BO.2005.0156, ainsi que les références

citées). Ces conditions sont remplies en l’espèce. Sur le vu de la décision du

31.

décembre 2005, il ne pouvait échapper au recourant que l’octroi de la

bourse, provisoire, dépendait de la taxation fiscale définitive et que, dans

une hypothèse défavorable, il serait tenu de rembourser en tout ou partie le

montant reçu. Pour le surplus, une remise de cette obligation n’entre pas en

considération, faute de base légale (arrêt BO.2005.0066, précité).

3.

Le recourant conteste le calcul effectué par l’OCBEA.

a) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16

LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon

un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille, du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat (art. 18 LAE). Les charges correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la

composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent

à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge, 700 fr. pour un mineur et 800 fr. pour un

majeur (art. 8 al. 2 RAE). L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 18 LAE, mis en

relation avec l’art. 11 RAE). Aux termes de l’art. 11a RAE, si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée (al. 1); en cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant (al. 2).

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective. Les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Les défauts que critique le recourant sont inhérents au système légal.

b) La famille X.________se compose

du père, BX.________, enseignant, de la mère, CX.________, céramiste et

enseignante, du recourant et de son frère DX.________, également étudiant à

l’Université. Selon le code 650 de la décision de taxation définitive pour

l’année 2004 (déterminante pour la bourse relative à l’année académique

2005/2006), le revenu familial annuel est de 98'330 fr., soit 8'194 fr. par

mois. Sans contester ce montant, le recourant expose qu’il serait artificiel,

parce que résultant uniquement du fait que l’autorité fiscale n’aurait plus

accepté, comme elle l’avait fait auparavant, la déduction du revenu des frais

d’exploitation de l’atelier de céramique. Les ressources de la famille

n’auraient effectivement pas augmenté, ni le solde disponible. L’explication

fournie par le recourant n’est pas dénuée de plausibilité. Il n’y a toutefois

pas lieu d’approfondir ce point, car, comme on l’a vu, les mécanismes de calcul

du revenu déterminant pour l’octroi de la bourse ne prennent pas en compte la

réalité des faits, mais procèdent uniquement par une approche théorique, fondée

sur une rubrique de la décision de taxation. En l’occurrence, la décision de

taxation définitive pour la période 2004, du 6 juin 2006, est entrée en force.

L’OCBEA ne pouvait dès lors s’en écarter. Dans le système de la LAE, le revenu

ainsi déterminé, de manière simple, rapide et égale pour tous, est censé

représenter les moyens présumés disponibles pour l’entretien de la famille. Que

tel ne soit pas toujours le cas tombe sous le sens. Mais à moins d’opter pour

une distribution totalement individualisée du budget que l’Etat consacre aux

bourses d’études et d’apprentissage, avec tous les risques d’arbitraire et

d’inégalité de traitement que cela comporte, le système en place n’échappe pas

au reproche de schématisme. Il en va des charges comme du revenu. Pour une

famille formée de deux parents mariés et de deux enfants majeurs en formation,

le montant mensuel minimum s’établit à 4'700 fr., selon l’art. 8 RAE (3'100 +

(2 x 800 fr. = 1'600 fr.) = 4'700 fr.). Sur ce point également, les objections

du recourant se fondent sur la prémisse fausse qu’il faudrait retenir les frais

effectifs, et non forfaitaires. Elles doivent partant être écartées. L’excédent

de revenu familial est ainsi de 3'494 fr. Celui-ci se répartit en l’occurrence

en six parts (soit deux parts pour les parents et deux pour chacun des enfants

en formation), de sorte que le montant mensuel disponible pour l’entretien du

recourant doit être fixé à 1'164 fr. (3'494 fr. : 6 = 582 fr. x 2 = 1'164 fr.),

soit 13'968 fr. par an (et non 13'976 fr. comme indiqué dans la décision

attaquée, affectée sur ce point d’une faute de calcul). Il est à relever que ce

montant se rapproche de celui retenu par les parents du recourant. Celui-ci a

en effet joint à son recours (annexe 9) le budget mensuel de ses parents,

indiquant que ceux-ci consacrent 2'600 fr. par mois aux frais d’études de leurs

enfants (soit 1'300 fr. pour chacun d’eux).

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

A teneur de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c); les frais de

déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés

selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un

forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses

d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 18 août

1999.

Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, mais, comme on l’a déjà dit, le Tribunal ne

peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005, et les

références citées).

d) L’OCBEA a fixé les frais d’études à 13'960 fr.,

soit 2'360 fr. pour les frais d’étude proprement dits, 9'900 fr. pour le

logement, la pension et les repas, et 1'700 fr. pour les déplacements.

aa) Le recourant expose qu’en raison des

particularités des études qu'il suit, le montant retenu ne correspondrait pas à

la réalité. Il se réfère à son budget, portant sur un montant mensuel de 2'772 fr.

Ce document joint au recours (annexe 7) indique que le recourant consacre

chaque mois un montant de 512 fr. aux frais d’études (soit 100 fr. d’écolage,

175.

fr. pour la pratique sportive à l’extérieur de l’Université et 237 fr. pour

des livres, du matériel et d’autres frais universitaires). Le total annuel,

soit 6'144 fr. est nettement supérieur au montant retenu par l’OCBEA. Celui-ci

est toutefois conforme au maximum admis par le barème du Conseil d’Etat.

bb) Le recourant occupe, avec son frère et un autre

étudiant, un logement de quatre pièces et demi à Lausanne. Le bail a été conclu

du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2009. Le loyer est de 1'700 fr.

par mois. Si l’on part du principe que chacun des co-locataires paie un tiers

du loyer (soit 567 fr. par personne), le montant total à la charge du recourant

est de 6'804 fr. par an. Les frais d’un logement séparé sont pris en

considération notamment lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile

familial du lieu des études (cf. en dernier lieu les arrêts BO.2005.0056 du 6

novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et

les arrêts cités). Il semble que l’OCBEA ait admis que la longueur du déplacement

entre ******** et Lausanne, par le moyen des transports publics, justifiait la

création d’un logement séparé et la prise en compte, comme charge, d’une partie

du loyer. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de revenir sur cette solution,

même si elle peut paraître généreuse.

cc) Au titre des frais de déplacement, l’OCBEA a

retenu un montant de 1'700 fr. Compte tenu du fait que le recourant est

domicilié à Lausanne, à une relative proximité du site de Dorigny, le montant

pris en compte suffit pour financer ses frais de transport. On peut même se

demander si l’OCBEA ne s’est pas trompé dans l’application du barème, en faveur

du recourant. L’éclaircissement de ce point n’est toutefois pas indispensable,

car il est sans influence sur le sort de la cause.

e) Le montant annuel disponible (13'968 fr.) suffit

ainsi à absorber les frais d’études (13'960 fr.), de sorte que l’octroi d’une

bourse est exclu pour l’année académique 2005/2006. L’OCBEA devait, comme il

l’a fait, rapporter la décision d’octroi provisoire de la bourse pour cette

période, et réclamer la restitution du trop-perçu.

4.

Des considérations analogues conduisent à la confirmation

du rejet de la demande de bourse pour l’année 2006/2007. Le montant du revenu

disponible est le même (13'960 fr.), puisque sont pris en compte les mêmes

éléments de calcul. Quant aux frais d’étude, l’OCBEA a retenu un montant de

14'110 fr. Cette différence s’explique par l’accroissement du montant consacré

aux transports, de 1'700 fr. à 1'850 fr. Le recourant le conteste, en faisant

valoir que le prix de l’abonnement général des chemins de fer est passé à 2'200

fr. pour sa catégorie d’âge. Ce grief devrait en principe être admis. Selon la

jurisprudence en effet, le barème n’est sur ce point pas conforme à la loi et

au règlement, en tant qu’il n’a pas été adapté à l’augmentation des tarifs des

CFF (arrêt BO.2004.0159 du 6 juin 2005). Cela étant, la prise en charge d’un

abonnement général ne se justifie pas en l’occurrence, puisque le recourant

demeure à Lausanne. Il n’y avait pas lieu pour l’OCBEA de réévaluer le poste

affecté aux transports, qui doit ainsi être maintenu à 1'700 fr., solution déjà

très généreuse pour le recourant (cf. consid. 3d/cc ci-dessus). Le montant des

frais d’études est réduit à 13'960 fr. Il suit de là que pour l’année

2006/2007, le montant disponible (13'968 fr.) absorbe les frais d’études

(13'960 fr.). A la suite de l’erreur de calcul commise par l’OCBEA, la décision

attaquée alloue au recourant un montant de 110 fr. pour cette année-là. Il ne

se justifie toutefois pas de la réformer en défaveur du recourant.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA). Qu’il

ait été dispensé de l’avance de frais ne signifie pas qu’il serait exempté de

tout frais, pour le cas où, comme en l’occurrence, le recours doit être rejeté.

Son attention sur ce point avait été expressément attriée par l’avis du 14

décembre 2006. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 novembre 2006 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.