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Décision

BO.2006.0155

TA - BO.2006.0155 - 2007-10-18 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 octobre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1985, a débuté en août 2005 un

apprentissage de "designer MPA-CFC" à l'Ecole Cantonale d'Art

du Valais (ECAV), soit une formation professionnelle dans le domaine des arts

appliqués intégrant une maturité professionnelle artistique.

B.

Le 31 décembre 2005, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué provisoirement une bourse

de 2'200 francs pour la période du 26 août 2005 au 7 juillet 2006.

C.

Par décision du 30 novembre 2006, l'office, se fondant sur

la taxation fiscale 2004 définitive concernant les parents de X.________, a

octroyé à cette dernière une bourse de 870 francs pour la période 2005/2006 et

lui a réclamé la restitution de 1'330 francs versés en trop.

Par décision du 30 novembre 2006 également, l'office

a refusé une bourse à X.________ pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet

2007, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes

fixées par le barème.

D.

Contre ces deux décisions, X.________ a interjeté recours

le

18 décembre 2006. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui

soit allouée pour la période 2005/2006 et à ce qu'une bourse lui soit accordée

pour la période 2006/2007.

Dans sa réponse du 26 mars 2007, l'office, après des

calculs détaillés, a conclu au rejet du recours et au maintien de ses

décisions.

La recourante n'a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Sur invitation du juge instructeur, le recourante a

produit la décision de taxation 2005 concernant ses parents.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas

rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas

un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let.

c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

c) Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

4.

a) Les frais de formation de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 8'600 francs pour la période 2005/2006 (total formation :

4'700 fr.; frais de logement, pension, repas : 2'000 fr.; frais de transport :

1'900 fr.) et 8'450 francs pour la période 2006/2007 (total formation : 4'600

fr.; frais de logement, pension, repas : 2'000 fr.; frais de transport ; 1'850

fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au

barème. Ils ne sont, au surplus, pas contestés par la recourante.

b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le revenu

familial déterminant correspond au "revenu net admis par la Commission

d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006, l'art.

10.

RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle générale, du

ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt". Depuis le

passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette disposition

a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se fonder sur le

chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par l'office

d'impôt (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 consid.

2b/aa p. 6; BO.2004.0125 du 10 février 2005 consid. 3b p. 5; BO.2004.0157 du 20

mai 2005 consid. 4 p. 4). Il a par ailleurs régulièrement été jugé, en

application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003,

que lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la

dernière taxation fiscale, l'office devait procéder à une évaluation du revenu

déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au ch. 650 de

la déclaration d'impôt (arrêts BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du

23.

novembre 2004; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le

tribunal a ainsi admis que, s'agissant d'apprécier la capacité financière de la

famille, l'office était fondé à réévaluer le revenu déterminant sur la base des

éléments les plus récents en sa possession, et le tribunal lui-même a

fréquemment revu les décisions de l'office sur la base de la dernière taxation,

voire de la dernière déclaration d'impôt, intervenue en cours de procédure (v.

par exemple arrêts BO.2006.0022 du 4 juillet 2006; BO.2005.0089 du 29 décembre

2005; BO.2005.0054 du 30 août 2005).

Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par

un règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement

au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la suivante :

"Art. 10 (Loi art. 16)

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,

l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible.

Art. 10b

L'Office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un

revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative

dans le but de débuter une formation".

(…)

Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles

dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du

revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE

énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de

s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période

fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc

p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints

les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en

oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la

loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en

l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office

ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du

26.

juillet 2007 consid. 4b).

Le revenu déterminant pour la période 2005/2006 doit

ainsi être fixé, sur la base de la taxation 2004, à 79'633 francs, soit 6'636

francs par mois.

Le revenu déterminant pour la période 2006/2007

s'établit lui, sur la base de la taxation 2005, à 111'720 francs, soit 9'310

francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800

francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles

s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 +[800 x 2]) pour la période 2005/2006 et

3'900 francs (3'100 + 800) pour la période 2006/2007.

Calcul de la bourse pour la période 2005/2006:

Compte tenu de charges mensuelles de 4'700 francs,

l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa famille est de 1'936

francs (6'636 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'apprentissage de la recourante la somme annuelle de 7'743 francs ({[1'936 :

6] x 2} x 12). La différence entre ce montant et le coût de la formation de la

recourante, fixé à 8'600 francs, s'élève à 857 francs. C'est donc une bourse de

857.

francs qui aurait dû être allouée à la recourante pour la période 2005/2006

(art. 20 LAE), montant que l'office a arrondi à 870 francs.

La recourante ayant perçu provisoirement une bourse

de 2'200 francs pour la période 2005/2006, c'est dès lors à juste titre que

l'office lui réclame la restitution de 1'330 francs (2'200 - 870) pour cette

période.

Calcul de la bourse pour la période 2006/2007:

Compte tenu de charges mensuelles de 3'900 francs,

l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa famille est de 5'410

francs (9'310 - 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'apprentissage de la recourante la somme annuelle de 32'460 francs ({[5'410 :

4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la

recourante étant supérieure au coût de sa formation (8'450 fr.), aucune bourse

ne peut lui être allouée pour la période 2006/2007 (art. 20 LAE a contrario et

11.

a RAE).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

30 novembre 2006 allouant à la recourante une bourse de 870 francs pour la

période du 26 août 2005 au 7 juillet 2006 et lui réclamant la restitution de 1'330

francs est confirmée.

III.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

30 novembre 2006 refusant à la recourante une bourse pour la période du

28 août 2006 au 6 juillet 2007 est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.