BO.2006.0155
TA - BO.2006.0155 - 2007-10-18 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 octobre 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
REVENU DÉTERMINANT
CALCUL
SUPRÉMATIE DE LA LOI
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10b-1-a (01.08.2006)
aRLAEF-10b-1-b (01.08.2006)
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
Résumé contenant:
Le nouvel art. 10 al. 1 RAE, qui prescrit - sauf à de rares exceptions (art. 10b al. 1 RAE) - de tenir compte de la situation financière prévalant deux ans avant la période pour laquelle la bourse est requise, peut conduire à octroyer des bourses là où elles ne sont plus nécessaires et à en refuser alors qu'elles le sont devenues. Ce schématisme excessif ne permet pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Le tribunal s'écarte donc de cette disposition lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à dispsition pour fixer le revenu familial déterminant (confirmation de jurisprudence, v. arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 octobre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décisions de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2006 (demande de
restitution de 1'330 francs pour la période 2005/2006 et refus d'une bourse
pour la période 2006/2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1985, a débuté en août 2005 un
apprentissage de "designer MPA-CFC" à l'Ecole Cantonale d'Art
du Valais (ECAV), soit une formation professionnelle dans le domaine des arts
appliqués intégrant une maturité professionnelle artistique.
B.
Le 31 décembre 2005, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué provisoirement une bourse
de 2'200 francs pour la période du 26 août 2005 au 7 juillet 2006.
C.
Par décision du 30 novembre 2006, l'office, se fondant sur
la taxation fiscale 2004 définitive concernant les parents de X.________, a
octroyé à cette dernière une bourse de 870 francs pour la période 2005/2006 et
lui a réclamé la restitution de 1'330 francs versés en trop.
Par décision du 30 novembre 2006 également, l'office
a refusé une bourse à X.________ pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet
2007, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes
fixées par le barème.
D.
Contre ces deux décisions, X.________ a interjeté recours
le
18 décembre 2006. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée lui
soit allouée pour la période 2005/2006 et à ce qu'une bourse lui soit accordée
pour la période 2006/2007.
Dans sa réponse du 26 mars 2007, l'office, après des
calculs détaillés, a conclu au rejet du recours et au maintien de ses
décisions.
La recourante n'a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Sur invitation du juge instructeur, le recourante a
produit la décision de taxation 2005 concernant ses parents.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas
rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas
un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et
l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let.
c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
c) Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
4.
a) Les frais de formation de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 8'600 francs pour la période 2005/2006 (total formation :
4'700 fr.; frais de logement, pension, repas : 2'000 fr.; frais de transport :
1'900 fr.) et 8'450 francs pour la période 2006/2007 (total formation : 4'600
fr.; frais de logement, pension, repas : 2'000 fr.; frais de transport ; 1'850
fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au
barème. Ils ne sont, au surplus, pas contestés par la recourante.
b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le revenu
familial déterminant correspond au "revenu net admis par la Commission
d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006, l'art.
10.
RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle générale, du
ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt". Depuis le
passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette disposition
a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se fonder sur le
chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par l'office
d'impôt (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005 consid.
2b/aa p. 6; BO.2004.0125 du 10 février 2005 consid. 3b p. 5; BO.2004.0157 du 20
mai 2005 consid. 4 p. 4). Il a par ailleurs régulièrement été jugé, en
application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003,
que lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la
dernière taxation fiscale, l'office devait procéder à une évaluation du revenu
déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au ch. 650 de
la déclaration d'impôt (arrêts BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du
23.
novembre 2004; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le
tribunal a ainsi admis que, s'agissant d'apprécier la capacité financière de la
famille, l'office était fondé à réévaluer le revenu déterminant sur la base des
éléments les plus récents en sa possession, et le tribunal lui-même a
fréquemment revu les décisions de l'office sur la base de la dernière taxation,
voire de la dernière déclaration d'impôt, intervenue en cours de procédure (v.
par exemple arrêts BO.2006.0022 du 4 juillet 2006; BO.2005.0089 du 29 décembre
2005; BO.2005.0054 du 30 août 2005).
Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par
un règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement
au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la suivante :
"Art. 10 (Loi art. 16)
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,
l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible.
Art. 10b
L'Office procède à une évaluation
du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un
revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative
dans le but de débuter une formation".
(…)
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles
dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du
revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE
énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de
s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période
fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc
p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints
les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en
oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la
loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en
l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office
ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du
26.
juillet 2007 consid. 4b).
Le revenu déterminant pour la période 2005/2006 doit
ainsi être fixé, sur la base de la taxation 2004, à 79'633 francs, soit 6'636
francs par mois.
Le revenu déterminant pour la période 2006/2007
s'établit lui, sur la base de la taxation 2005, à 111'720 francs, soit 9'310
francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales
qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800
francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles
s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 +[800 x 2]) pour la période 2005/2006 et
3'900 francs (3'100 + 800) pour la période 2006/2007.
Calcul de la bourse pour la période 2005/2006:
Compte tenu de charges mensuelles de 4'700 francs,
l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa famille est de 1'936
francs (6'636 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'apprentissage de la recourante la somme annuelle de 7'743 francs ({[1'936 :
6] x 2} x 12). La différence entre ce montant et le coût de la formation de la
recourante, fixé à 8'600 francs, s'élève à 857 francs. C'est donc une bourse de
857.
francs qui aurait dû être allouée à la recourante pour la période 2005/2006
(art. 20 LAE), montant que l'office a arrondi à 870 francs.
La recourante ayant perçu provisoirement une bourse
de 2'200 francs pour la période 2005/2006, c'est dès lors à juste titre que
l'office lui réclame la restitution de 1'330 francs (2'200 - 870) pour cette
période.
Calcul de la bourse pour la période 2006/2007:
Compte tenu de charges mensuelles de 3'900 francs,
l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa famille est de 5'410
francs (9'310 - 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'apprentissage de la recourante la somme annuelle de 32'460 francs ({[5'410 :
4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la
recourante étant supérieure au coût de sa formation (8'450 fr.), aucune bourse
ne peut lui être allouée pour la période 2006/2007 (art. 20 LAE a contrario et
11.
a RAE).
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
30 novembre 2006 allouant à la recourante une bourse de 870 francs pour la
période du 26 août 2005 au 7 juillet 2006 et lui réclamant la restitution de 1'330
francs est confirmée.
III.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
30 novembre 2006 refusant à la recourante une bourse pour la période du
28 août 2006 au 6 juillet 2007 est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.