BO.2006.0156
TA - BO.2006.0156 - 2007-04-05 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 avril 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Bourse d'études octroyée à tort à un requérant financièrement indépendant alors qu'il disposait d'une fortune personnelle suffisante pour couvrir ses frais d'études. En outre, l'office n'a pas tenu compte de la fortune de sa mère. Pas de reformation in pejus.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, vit à
Lausanne avec sa compagne Y.________ et leurs deux filles âgées respectivement
de 14 et 10 ans. Ingénieur agronome diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ), il a travaillé dès 1986 à titre indépendant comme opérateur radio
et comme ingénieur du son.
B.
Dès le 20 octobre 2006, X.________ a
été admis à suivre une formation de deux ans de Master en cinéma à l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne (ECAL), formation pour laquelle il a déposé le 12
juillet 2006 une demande de bourse d'études à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).
C.
Par décision du 29 novembre 2006,
l'office lui a alloué une bourse d'un montant de 1'050 francs pour la période
du 20 octobre 2006 au 6 juillet 2007.
D.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 18 décembre 2006, en concluant à
l'octroi d'un montant plus élevé. A l'appui de son recours, il faisait
notamment valoir que le montant de sa bourse avait été calculé sur la base de
son revenu d'indépendant à plein temps, sans tenir compte du fait que ses
revenus se limitaient désormais aux quelques mandats qu'il pouvait réaliser en
marge de sa formation, laquelle l'occupait à plein temps, que sa compagne
travaillait à temps partiel et que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille pendant ses études, il devait pouvoir disposer d'un revenu mensuel
minimum de 3'000 francs, que les économies réalisées avant la reprise d'une
formation étaient insuffisantes pour couvrir ses frais plus de quelques mois et
qu'en l'absence d'une bourse d'un montant plus élevé il serait contraint
d'abandonner sa formation.
E.
L'office a répondu le 15 janvier 2007
en exposant notamment ce qui suit:
"Il ressort de la taxation fiscale 2004
que la fortune de la mère du requérant - son père étant décédé - est évaluée à
Fr. 2'106'600.- dont plus de la moitié figure sous rubrique "titres et
autres placements"; il est manifeste en l'espèce que cette fortune
constitue pour le requérant qui a deux soeurs une importante expectative
successorale et qu'elle peut supporter des prélèvements en faveur du requérant
sans porter préjudice à l'activité économique de la famille.
Il découle de ce qui précède, selon le document
"Barème et Directives pour l'attribution des bourses d'apprentissage"
ci-après BD) du 18 août 1999 pp. 4 ss, que la présence de la dite fortune a
pour incidence qu'aucun montant ne saurait être alloué au requérant.
Cela étant, il ressort des éléments du dossier
que même abstraction faite de la fortune familiale, la seule fortune
personnelle du requérant impose de parvenir à un refus; l'office n'a par voie
de conséquence, pas tenu compte de cette fortune parentale dans son calcul..
En effet, il ressort
également de la taxation fiscale 2004 du requérant qu'il dispose d'une fortune
personnelle évaluée par l'administration fiscale cantonale à Fr. 257'000.--
dont plus de la moitié est admise sous les rubriques "titres et autres
placements - autres actifs d'exploitation".
Le calcul effectué par l'Office doit en
conséquence être le suivant :
Frais d'études
annuels
Conformément à l'article 19 LAEF, à l'art. 12 RLAEF
et du BD pp. 6 ss, l'office établit les frais d'études annuels du requérant de
la manière suivante:
• Total formation Fr. 4'775.--:
• Frais de logement/pension/repas: Fr. 2'000.--
• Déplacements: Fr. 2'600.--
Total: Fr. 9'375.--
Statut
d'indépendant
Le recourant a exercé une activité lucrative
dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour
lesquelles est demandée l'aide de l'Etat (art. 12, ch. 2 LAEF).
Par conséquent, le requérant est considéré
comme financièrement indépendant au sens de la LAEF. Conformément au principe
de subsidiarité exprimé par l'art. 2 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien
à lui accorder devraient dépendre des moyens financiers dont lui-même et sa
conjointe disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
Composition de la
famille
La famille X.________ a 2 enfants à charge; le
requérant vit en concubinage avec Mme Y.________. Le père du requérant est décédé.
Déterminations des parts, selon art. 11 RLAEF
L'excédent du
revenu familial est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part
par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts par
enfant en formation.
En l'espèce:
• 2 adultes 2
parts
• 1 enfant en scolarité obligatoire 2
parts
• 1 enfant en formation 1
part
Total des parts: 5 parts
Charges familiales
selon barème
L'art. 8 RLAEF détermine un barème standard de
charges minimales correspondant aux frais mensuels minimum de la famille. En
l'espèce:
• pour 2 parents mariés: Fr.
3'100.--
• pour 2 enfants mineurs: Fr.
1'400.--
Total: Fr.
4'500.--
Revenu familial
déterminant
Le revenu familial déterminant tient compte,
selon l'art. 10 RLAEF, du chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, admis
par la Commission d'impôt d'une part de la fortune du requérant évaluée selon
le BD, p. 4, lettre A, d'autre part.
En l'espèce, il a été tenu compte pour le
requérant du revenu mensuel déclaré par lui-même de Fr. 1'000.--, dont à déduire
Fr. 600.-- mensuels selon BD, p. 5; la concubine du requérant déclare, pour sa
part un revenu mensuel de Fr. 2'900.-- versé 12 fois l'an soit un total de Fr.
34'800.-- sur lesquels il sied d'opérer les déductions forfaitaires fiscales
usuelles soit: les frais d'acquisition du revenu (Fr. 1'900.--), les frais
annuels de transport (Fr. 1'176.--), les frais de repas (Fr. 3'000.--), la
participation concernant l'assurance maladie pour la famille (Fr. 4'500.--).
On obtient ainsi le résultat suivant :
Revenus annuels du
requérant Fr. 4'800.--
Revenus annuel de sa
concubine Fr. 24'224.--
Revenu annuel
déterminant: Fr. 29'024.--
Revenu mensuel
déterminant: Fr. 2'419.--
Part du revenu
pouvant être affectée au financement des études
La différence entre le revenu mensuel
déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales détermine un
montant à répartir entre les membres de la famille.
En l'occurrence il est manifeste que les
charges mensuelles familiales sont plus élevées que le revenu mensuel déterminant,
engendrant une part déficitaire de Fr. 2'081.--.
La part de l'excédent ou du déficit du revenu
familial doit être réparti selon l'art. 11 RLAEF, en divisant la différence
entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre
de part déterminé au point 4.
A savoir:
(Fr. 2'081.-- : 5) x 2 = Fr. 832.--
Montant annuel de la part familiale déficitaire
à assumer par le requérant
Fr. 832.-- x 12 = Fr. 9'988.--
Fortune
déterminante du requérant
Conformément à l'art. 16 ch. 2 let b) la part
de fortune déterminante du requérant et calculée selon BD, p. 4 soit le 1/5ème
de Fr. 257'000.-- (fortune totale) - 60'000.-- (le requérant vit en couple et a
deux enfants à sa charge) soit Fr. 39'400.-- devant être pris en considération
pour le calcul.
Détermination du
droit à une bourse d'études
En vertu de l'art. 20 LAEF, "le soutien de
l'Etat est accoré quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu".
En l'espèce la part familiale afférente au
requérant s'élève à Fr. 9'988.-- auxquels il sied d'ajouter les frais d'études
en Fr. 9'375.-- soit un total de Fr. 19'364.--.
Cela étant, l'art. 7a RLAEF impose de réduire
le montant de la bourse octroyée du montant de la fortune déterminante soit Fr.
39'400.--.
Il découle de ce qui précède que c'est de façon
erronée que l'office a octroyé au requérant une bourse annuelle de Fr.
1'050.--, alors que ce dernier n'avait droit a aucun montant compte tenu de sa
fortune.
Il est en outre rappelé que la calcul présenté
ne tient pas non plus compte de la fortune de la mère du requérant laquelle
exclut, a fortiori, tout droit à une bourse."
F.
X.________ a déposé des déterminations
complémentaires le 9 février 2007, auxquelles l'office a renoncé à répliquer.
G.
L'avance de frais requise a été
effectuée en temps utile.
H.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis douze mois au moins, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2, 3e phrase).
En l'occurrence, l'office a considéré
que le recourant devait être considéré comme indépendant au sens de cette
disposition.
3.
Le litige a trait principalement à la
détermination du revenu déterminant pour le calcul de la bourse, le recourant
faisant valoir que l'office s'est fondé à tort sur son revenu net 2004, lequel
ne correspond plus à sa situation depuis qu'il a repris ses études.
a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
aa) Pour un requérant dépendant de ses
parents, l'art. 10 al. 1er du règlement d'application du 21 février
1975.
de la LAE (RLAEF), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août
2006, prévoit que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence,
soit celle qui précède l'année civile précédant la demande. L'art. 10 al. 2 RLAEF
précise qu'à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents déterminée
par un barème du Conseil d'Etat (en l'occurrence le "Barème et directives
pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par
le Conseil d'Etat le 1er juillet 1988; ci-après le barème). En l'espèce,
il résulte d'une note manuscrite annexée au procès-verbal de calculation du 26
novembre 2006 que l'office, à l'appui de la décision attaquée, a calculé le
revenu déterminant du recourant et de sa compagne en se fondant sur le revenu net
d'Y.________ selon code 650 de la décision de taxation 2004, soit 35'409 francs.
A ce montant il a ajouté une part de la fortune du recourant correspondant au
1/5e de sa fortune nette selon décision de taxation 2004, soit 257'000
francs, après déduction d'une franchise de 60'000 francs conformément au
barème, soit 39'400 francs ([257'000 - 60'000] : 5).
Ce mode de calcul est toutefois
inapproprié en l'espèce. En effet, dès lors que le recourant est financièrement
indépendant de ses parents au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, le montant de
l'aide à laquelle il peut prétendre doit être calculée conformément aux
principes applicables à ce statut.
bb) A teneur de l'art. 10b al. 1er
litt. b RLAEF, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque
le requérant indépendant diminue ou cesse son activité dans le but de débuter
une formation. A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant
d'établir un revenu déterminant vraisemblable, tels que budgets, fiches de salaire,
pensions, rentes, etc. (art. 10b al. 1 litt. b et al. 2 RLAEF). Quant à la
fortune, il convient de distinguer entre la fortune de la mère du recourant et
la fortune personnelle de celui-ci. Ainsi à teneur de l'art. 7a al. 2 RLAEF, le
montant de la bourse allouée peut être réduit selon le barème du Conseil d'Etat
lorsque le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle. Dans un tel cas,
le tribunal a précisé qu'en application de l'art. 20 LAEF, l'office doit, dans
un premier temps, fixer le montant de la bourse en examinant si les charges du
requérant, augmentées du coût des études, excèdent son revenu. Ce n'est
qu'ensuite que, en application de l'art. 7a al. 2 RLAEF, il peut réduire ce
montant en faisant application du barème (cf. BO.2003.0179 du 20 avril 2004).
Enfin, si les parents du requérant financièrement indépendant possèdent une
fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou
totalement en un prêt selon barème du Conseil d'Etat (art. 14 al. 3 LAEF et 7a
al. 1er RLAEF).
cc) En l'occurrence, l'office, dans sa
réponse du 15 janvier 2007, a rectifié son calcul en procédant conformément aux
dispositions ci-dessus. Sur la base des indications fournies par le recourant à
l'appui de sa demande de bourse, il a retenu un revenu mensuel net 2'900 francs
pour sa compagne, et de 1'000 francs pour lui-même, dont à déduire une
franchise de 600 francs conformément à l'art. 10a RLAEF, soit, après les
déductions forfaitaires admises par le fisc, un revenu annuel déterminant de 29'024
francs (cf. réponse du 15 janvier 2007, calcul p. 3). Il en résulte que compte
tenu des charges, arrêtées à 4'500 francs par mois (art. 8 RLAEF), et aux frais
d'étude de 9'375 francs calculés conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, le
recourant aurait droit à la prise en charge de la totalité de ses frais
d'études ainsi qu'à une allocation complémentaire correspondant à 9'988 francs
(pour les détails du calcul cf. réponse du 15 janvier 2007 reproduite dans la
partie "faits" sous lettre E ci-dessus), soit une bourse d'un montant
total de 19'364 francs. En application de l'art. 7a RLAEF et du barème, il convient
de déduire de ce montant 1/5e de la fortune nette du recourant après
déduction de 60'000 francs à titre de franchise. En l'occurrence, la fortune
nette du recourant selon la déclaration d'impôt 2005 figurant au dossier ascende
à 258'000 francs, dont 112'000 francs sous formes de titres et autres
placements, de sorte que c'est un montant de 39'600 francs qui doit être déduit
du montant de la bourse ([258'000 - 60'000] : 5). Ce montant étant largement
supérieur au montant de sa bourse pour l'année 2006-2007, c'est à tort que
l'office a alloué une bourse de 1'050 francs. Toutefois, en l'absence d'une
disposition légale autorisant le tribunal à procéder à une reformatio in pejus,
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
4.
Il découle des considérants qui
précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du
recourant qui succombe; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 100 (cent)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.