BO.2006.0157
TA - BO.2006.0157 - 2007-04-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 avril 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ERREUR
aLAEF-30
Résumé contenant:
Recours admis contre une demande de remboursement d'une bourse d'études; l'octroi de la bourse est fondé sur une erreur de l'autorité intimée dont elle est seule responsable et la recourante est protégée par sa bonne foi, car elle n'était pas en mesure de se rendre compte de l'erreur commise; l'art. 30 LAE est dès lors inapplicable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 1********, poursuit des études auprès
de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne depuis l’automne 2004. Elle
était auparavant inscrite en Faculté des sciences sociales et politiques, mais
elle a changé d’orientation après une année. Son père est décédé le 8 avril
1999 et sa mère est rentière invalide. L’intéressée perçoit depuis le 1er
novembre 2002 des prestations complémentaires AVS/AI. Elle touche également des
rentes d’orpheline et d’enfant d’invalide.
B.
Pour financer sa formation universitaire, X.________ a perçu
des bourses d’études depuis l’automne 2003. Un montant de 5'820 fr. lui a été
alloué à ce titre pour l’année 2003/2004, puis une somme de 5'860 fr. couvrant
la période 2004/2005. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de bourse le
17 mai 2005 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office). Elle a notamment indiqué percevoir des rentes et
des prestations complémentaires pour une somme d’environ 25'000 fr. Par avis
d’octroi provisoire du 21 novembre 2005, un montant de 5'960 fr. a été alloué à
X.________. Ce document comportait en outre en particulier les précisions
suivantes :
« Nous attirons votre attention sur le fait que le
présent avis vous est adressé à titre d’information et qu’il ne constitue
pas une décision formelle, car il est fondé sur la ou les déclaration(s)
fiscale(s) des personnes concernées que vous nous avez fournies. L’office
rendra une décision susceptible de recours à réception des décisions de
taxation fiscale correspondantes de l’Administration cantonale des impôts. Le
montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la base de la taxation et, le
cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si le montant octroyé s’avère
trop élevé ou indu, notre office vous en demandera le remboursement ».
Il ressort en outre du procès-verbal de calculation
du 18 novembre 2005 par lequel l’office est parvenu au montant de 5'960 fr.,
que X.________ est bénéficiaire de rentes ainsi que de prestations
complémentaires pour un montant de 21'936 fr. au cours de la période pendant
laquelle la bourse est requise.
C.
Par décision du 30 novembre 2006, l’office a informé X.________
qu’elle n’avait plus droit à une bourse pour la période 2005/2006, en précisant
avoir effectué un nouveau calcul sur la base des éléments fournis. Elle devait
ainsi rembourser le montant alloué de 5'960 fr.
D.
a) X.________ a recouru contre cette décision le 18
décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son
annulation ; après renseignements pris auprès de l’office, on lui avait
indiqué que ses prestations complémentaires n’avaient, par oubli, pas été
comptabilisées dans le calcul de sa bourse. Elle se prévaut en substance de sa
bonne foi et du fait qu’elle n’a pas fourni d’indications inexactes.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 12
janvier 2007 en concluant au maintien de sa décision de refus de bourse pour la
période 2005/2006 et de sa demande de remboursement. X.________ a encore déposé
un mémoire complémentaire le 24 janvier 2007.
Considérants
1.
a) L'art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que
lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications
inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales
contre les personnes responsables.
b) En l’espèce, la recourante n’a pas fourni de faux
éléments à l’autorité intimée. Elle a toujours adressé les documents requis et
elle n’a jamais cherché à taire une quelconque information. Il ressort
d’ailleurs du dossier que l’autorité intimée dispose de tous les renseignements
relatifs aux rentes et prestations complémentaires perçues par la recourante,
qui a fourni les pièces demandées à chaque requête de bourse et donné des
informations exactes. Le tribunal constate également que le procès-verbal de
calculation du 18 novembre 2005 mentionne le montant des rentes et prestations
complémentaires perçues par la recourante à concurrence de 21'936 fr. pendant
la période pour laquelle la bourse est requise. Dans les déterminations de
l’autorité intimée du 12 janvier 2007, cette dernière justifie son refus de
bourse par le fait que la recourante a réalisé des revenus s’élevant à 21'936
fr. Il apparaît ainsi que l’octroi de la bourse est fondé sur une erreur de
l’autorité intimée dont elle est seule responsable. Elle a en effet omis, alors
qu’elle disposait de tous les renseignements y relatifs, de comptabiliser dans
son calcul le montant des rentes et prestations complémentaires touchées par la
recourante. Il ne s’agit ainsi pas du cas de figure dans lequel une correction
du revenu déterminant est nécessitée par une taxation fiscale définitive
intervenue depuis l’allocation provisoire de la bourse et dont l’éventualité a
été annoncée à la recourante sur l’avis d’octroi du 21 novembre 2005. Dans
cette hypothèse, cette dernière ne pourrait en effet se prévaloir de sa bonne
foi, ayant été dûment avertie des conséquences possibles liées à une taxation
fiscale définitive. Dans le cas particulier, la recourante n’était en revanche pas
en mesure de se rendre compte de l’erreur commise par l’administration, puisque
des bourses d’un montant similaire lui avaient été allouées les années
précédentes alors qu’elle percevait déjà des rentes ainsi que des prestations
complémentaires. Dans ces conditions, le remboursement de la bourse octroyée ne
saurait être exigé, l’article 30 LAE n’étant pas applicable en l’espèce.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, le
présent arrêt sera rendu sans frais. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de
dépens, à défaut pour la recourante d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un
avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 30 novembre 2006 est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.