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Décision

BO.2006.0157

TA - BO.2006.0157 - 2007-04-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 avril 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, poursuit des études auprès

de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne depuis l’automne 2004. Elle

était auparavant inscrite en Faculté des sciences sociales et politiques, mais

elle a changé d’orientation après une année. Son père est décédé le 8 avril

1999 et sa mère est rentière invalide. L’intéressée perçoit depuis le 1er

novembre 2002 des prestations complémentaires AVS/AI. Elle touche également des

rentes d’orpheline et d’enfant d’invalide.

B.

Pour financer sa formation universitaire, X.________ a perçu

des bourses d’études depuis l’automne 2003. Un montant de 5'820 fr. lui a été

alloué à ce titre pour l’année 2003/2004, puis une somme de 5'860 fr. couvrant

la période 2004/2005. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de bourse le

17 mai 2005 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’office). Elle a notamment indiqué percevoir des rentes et

des prestations complémentaires pour une somme d’environ 25'000 fr. Par avis

d’octroi provisoire du 21 novembre 2005, un montant de 5'960 fr. a été alloué à

X.________. Ce document comportait en outre en particulier les précisions

suivantes :

« Nous attirons votre attention sur le fait que le

présent avis vous est adressé à titre d’information et qu’il ne constitue

pas une décision formelle, car il est fondé sur la ou les déclaration(s)

fiscale(s) des personnes concernées que vous nous avez fournies. L’office

rendra une décision susceptible de recours à réception des décisions de

taxation fiscale correspondantes de l’Administration cantonale des impôts. Le

montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la base de la taxation et, le

cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si le montant octroyé s’avère

trop élevé ou indu, notre office vous en demandera le remboursement ».

Il ressort en outre du procès-verbal de calculation

du 18 novembre 2005 par lequel l’office est parvenu au montant de 5'960 fr.,

que X.________ est bénéficiaire de rentes ainsi que de prestations

complémentaires pour un montant de 21'936 fr. au cours de la période pendant

laquelle la bourse est requise.

C.

Par décision du 30 novembre 2006, l’office a informé X.________

qu’elle n’avait plus droit à une bourse pour la période 2005/2006, en précisant

avoir effectué un nouveau calcul sur la base des éléments fournis. Elle devait

ainsi rembourser le montant alloué de 5'960 fr.

D.

a) X.________ a recouru contre cette décision le 18

décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son

annulation ; après renseignements pris auprès de l’office, on lui avait

indiqué que ses prestations complémentaires n’avaient, par oubli, pas été

comptabilisées dans le calcul de sa bourse. Elle se prévaut en substance de sa

bonne foi et du fait qu’elle n’a pas fourni d’indications inexactes.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 12

janvier 2007 en concluant au maintien de sa décision de refus de bourse pour la

période 2005/2006 et de sa demande de remboursement. X.________ a encore déposé

un mémoire complémentaire le 24 janvier 2007.

Considérants

1.

a) L'art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que

lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications

inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales

contre les personnes responsables.

b) En l’espèce, la recourante n’a pas fourni de faux

éléments à l’autorité intimée. Elle a toujours adressé les documents requis et

elle n’a jamais cherché à taire une quelconque information. Il ressort

d’ailleurs du dossier que l’autorité intimée dispose de tous les renseignements

relatifs aux rentes et prestations complémentaires perçues par la recourante,

qui a fourni les pièces demandées à chaque requête de bourse et donné des

informations exactes. Le tribunal constate également que le procès-verbal de

calculation du 18 novembre 2005 mentionne le montant des rentes et prestations

complémentaires perçues par la recourante à concurrence de 21'936 fr. pendant

la période pour laquelle la bourse est requise. Dans les déterminations de

l’autorité intimée du 12 janvier 2007, cette dernière justifie son refus de

bourse par le fait que la recourante a réalisé des revenus s’élevant à 21'936

fr. Il apparaît ainsi que l’octroi de la bourse est fondé sur une erreur de

l’autorité intimée dont elle est seule responsable. Elle a en effet omis, alors

qu’elle disposait de tous les renseignements y relatifs, de comptabiliser dans

son calcul le montant des rentes et prestations complémentaires touchées par la

recourante. Il ne s’agit ainsi pas du cas de figure dans lequel une correction

du revenu déterminant est nécessitée par une taxation fiscale définitive

intervenue depuis l’allocation provisoire de la bourse et dont l’éventualité a

été annoncée à la recourante sur l’avis d’octroi du 21 novembre 2005. Dans

cette hypothèse, cette dernière ne pourrait en effet se prévaloir de sa bonne

foi, ayant été dûment avertie des conséquences possibles liées à une taxation

fiscale définitive. Dans le cas particulier, la recourante n’était en revanche pas

en mesure de se rendre compte de l’erreur commise par l’administration, puisque

des bourses d’un montant similaire lui avaient été allouées les années

précédentes alors qu’elle percevait déjà des rentes ainsi que des prestations

complémentaires. Dans ces conditions, le remboursement de la bourse octroyée ne

saurait être exigé, l’article 30 LAE n’étant pas applicable en l’espèce.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, le

présent arrêt sera rendu sans frais. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de

dépens, à défaut pour la recourante d’avoir procédé par l’intermédiaire d’un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 30 novembre 2006 est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.