BO.2006.0158
TA - BO.2006.0158 - 2007-02-23 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 février 2007Français7 min
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N° affaire:
BO.2006.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
La requérante dépend financièrement de sa famille. Les conditions pour la constitution d'un logement séparé de celui des parents ne sont pas réalisées en l'espèce. On peut exiger de la requérante qu'elle habite chez ses parents et fasse les trajets entre leur domicile et l'université en transports publics.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
A.________, à 1.********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de Serbie-et-Montenegro née le 2.********,
vivait chez ses parents à 3.********. Le 20 août 2003, elle a présenté une
demande de bourse pour suivre des études de psychologie à l’Université de
Lausanne. Le 2 octobre 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) lui a alloué une bourse d’un montant de
7'070 fr., une bourse de 7'310 fr. le 31 décembre 2004, une bourse de 7'660 fr.
(pour l’année 2005), le 30 mars 2006. Ces deux dernières décisions ont été
notifiées au domicile lausannois d’A.________. Le 15 février 2006, celle-ci a
reçu la nationalité suisse. Le 1er mars 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures l’a autorisée à modifier la graphie
de son prénom, devenu A._________.
B.
Le 27 novembre 2006, l’OCBEA a alloué à A.________ une
bourse de 7'410 fr. A.________ a recouru. Elle a conclu à l’annulation de la
décision du 27 novembre 2006 avec le renvoi de la cause à l’OCBEA,
subsidiairement à l’octroi d’une bourse d’un montant plus élevé, jusqu’à
concurrence du montant annuel de 3'156 fr. qui manque à son budget. Elle
conteste les postes du calcul relatifs au logement et au transport. L’OCBEA
propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui
lui avait été imparti à cette fin.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante, âgée de vingt-six ans, ne dispose pas de
revenus propres. Elle doit ainsi être considérée comme financièrement
dépendante de sa famille, au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi sur l’aide aux
études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV
416.
).
2.
a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
A teneur de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application de la LAE, du 21 février
1975.
(RAE; RSV 416.11.1), les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés aux lettres
b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour
l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars
1998.
et modifiés le 18 août 1999. Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO
2005.0010
du 19 mai 2005, et les références citées).
b) La recourante s’est constituée un domicile séparé
à 1.********, depuis le 15 janvier 2005. Le loyer s’élève à 3'348 fr. par an
(sans le chauffage et l’eau chaude, pour lesquels un supplément mensuel de 60 fr.
est perçu). Les frais d’un logement séparé sont pris en considération
uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu
des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant
et ses parents (cf. en dernier lieu les arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006,
consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts
cités). Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée en l’espèce. La distance
d’3.******** à l’Université n’est pas si grande qu’elle oblige la recourante de
s’établir à 1.********. La recourante expose toutefois qu’il lui serait
impossible de préparer correctement ses cours dans le logement exigu de ses
parents. Il ne s’agit pas là d’un motif suffisant au regard de la jurisprudence
qui vient d’être rappelée. Il n’y a dès lors rien à redire au fait que l’OCBEA
n’ait pas pris en compte, au titre des charges, le montant du loyer afférant au
logement séparé de 1.********. S’agissant des frais de transport, l’OCBEA a
retenu le montant forfaitaire de 1'850 fr. selon le barème établi par le
Conseil d’Etat. Il lui a toutefois échappé que la recourante est entrée dans sa
vingt-septième année le 7 avril 2006, ce qui lu donne le droit à un montant de
2'600 fr., selon ce même barème. Le total des frais d’études années, selon
l’art. 19 LAE mis en relation avec l’art. 12 RAE, doit ainsi être fixé à 6'960 fr.
(et non point 6'210 fr., comme retenu en l’occurrence).
c) Il n’est pas contesté que le revenu familial
déterminant ne permet de consacrer aucune part au financement des études de la recourante.
Partant, celle-ci a droit à une bourse dont le montant couvre celui de ses
frais d’études, augmenté de celui de l’allocation complémentaire au sens de
l’art. 11a al. 2 RAE, soit, selon les directives du Conseil d’Etat, un montant
maximal de 1'200 fr. par an. Au total, la recourante a droit à une bourse d’un
montant annuel de 8'160 fr.
3.
Le recours doit ainsi être admis partiellement, et la
décision attaquée réformée dans le sens que le montant de la bourse est portée
à 8'160 fr. Le recours est rejeté pour le surplus. Il se justifie de statuer
sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 27 novembre 2006 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est réformée, en ce sens que
le montant de la bourse octroyée à la recourante est porté à 8'160 fr.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.