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Décision

BO.2006.0159

TA - BO.2006.0159 - 2007-08-20 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 août 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 5 juin 1978, a effectué avec succès,

de 1994 à 1998, un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles. Il a

ensuite été engagé comme mécanicien à l'Institut équestre national 1********

jusqu'en juillet 2001. Du 1er août 2001 au 31 août 2006, il a

travaillé au sein de l'entreprise Y.________, à 2******** (ZH). Jusqu'au 31

décembre 2005, il a conservé son domicile civil et fiscal chez ses parents à

3********. Dès le 1er janvier 2006, il l'a déplacé à ********, où il

avait emménagé avec son amie le 1er septembre 2005.

B.

Désirant entreprendre une formation complémentaire,

X.________ a sollicité le 19 juillet 2006 auprès de l'Office cantonal des

bourses et d'apprentissage (ci-après : l'office) une bourse pour une formation

de technicien ET en construction mécanique à l'Ecole technique du Locle,

précisant que, malgré l'acceptation de sa candidature à l'Ecole technique et

des métiers de Lausanne (ETML), il avait opté pour celle du Locle en raison de

sa "très bonne réputation". Il a également indiqué que l'Office des

bourses du canton de ******** n'était pas entré en matière sur sa demande de

bourse, puisqu'il n'avait pas payé d'impôts sur le territoire ******** durant

deux ans au minimum.

Par décision du 17 novembre 2006, l'office a refusé

d'octroyé une bourse à

X.________, aux motifs que "la capacité financière de sa famille dépass[ait]

les normes fixées par le barème", que "l'école fréquentée ne

se trouv[ait] pas dans le canton de Vaud" et qu'il "n'av[ait]

pas été domicilié dans le canton de Vaud au moins dix-huit mois avant le début

des études et [ne s'y était] pas rendu financièrement indépendant".

C.

Par acte du 19 décembre 2006, X.________ a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse pour

étudiant financièrement indépendant. Il fait valoir en substance qu'il a été

domicilié et a payé ses impôts dans le canton de Vaud durant huit ans. Il

ajoute que son choix s'est porté sur l'Ecole technique du Locle pour des

raisons pratiques et que l'office ne lui a fait aucune remarque concernant le

choix de son école lors du dépôt de sa demande. Le reste de son argumentation

sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 13 mars 2007, l'office expose

qu'il ne conteste pas l'indépendance financière du requérant, mais que celle-ci

a été acquise dans le canton de Zurich et non dans celui de Vaud. Il précise

enfin que l'intéressé n'a délibérément et pour des raisons subjectives pas

choisi l'ETML, qui offre pourtant la même formation que l'Ecole technique du

Locle.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art.

11.

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAE) prévoit que les Suisses et les

ressortissants des états membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide

aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents

soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est

admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAE). Est réputé financièrement

indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé

une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat

(art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAE).

En l'espèce, l'autorité intimée soutient que le

recourant n'a pas acquis son indépendance financière dans le canton de Vaud.

Elle ne peut pas conclure du seul fait qu'il travaillait dans le canton de

Zurich qu'il y avait établi son centre d'intérêts. Le recourant explique en

effet que, durant les cinq ans où il a travaillé chez Sauber Petronas, il est

revenu presque chaque week-end et pour ses vacances auprès de sa famille à

3********, commune dans laquelle il a en outre été imposé jusqu'au 31 décembre

2005.

Or, le Tribunal administratif a déjà relevé que l'exigence de l'art. 12

ch. 2 LAE trouve sa justification dans le fait que le domicile dans le canton

de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien financier de l'Etat est réservé

aux requérants qui ont payé des impôts dans le canton (arrêt BO.2003.0035 du 13

juin 2003, consid. 3b). Tel est le cas en l'espèce. Dès lors, le recourant doit

être considéré comme financièrement indépendant au sens de LAE. Toutefois, l'art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAE pose également la condition

du domicile dans le canton de Vaud. Or, le recourant est domicilié

officiellement dans le canton de ******** depuis janvier 2006, soit huit mois

avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Sachant

que ce canton n'est pas entré en matière pour une bourse au motif que le

recourant n'y avait pas payé ses impôts pendant deux ans au moins, on peut se

demander s'il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art. 13 LAE, selon

lequel "les cas où la détermination du domicile donne

lieu à des difficultés seront réglés avec le canton d'origine ou tout autre

canton, de manière à éviter, d'une part, le cumul des allocations, d'autre

part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les

conditions exigées pour en bénéficier". Cette question

peut demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être rejeté pour un

autre motif.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 2 LAE dispose que le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux apprentis, élèves et

étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle. Le chiffre

3, 1ère phrase, de cette disposition introduit une exception à ce principe pour

les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Comme raisons valables de fréquenter un établissement d'instruction

sis hors du canton de Vaud, l'art. 3 du règlement de la LAE (RAE) précise ceci

:

"a) la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré."

Dans un arrêt BO.2000.0082 du 22 janvier 2001, le

Tribunal administratif avait admis qu'un déplacement quotidien de quatre heures

ne pouvait être imposé à une personne domiciliée dans le canton de Vaud pour se

rendre à son lieu d'études, alors qu'une école similaire sur un autre canton

était plus proche.

Il est patent que le choix du recourant s'est porté

sur l'établissement du Locle pour des raisons avant tout pratiques, le titre

qu'elle délivre étant équivalent à celui de l'ETML. Domicilié à ********, il

lui est plus simple et plus économique de se rendre à l'Ecole technique du

Locle avec son amie qui travaille également dans cette localité. Selon les

horaires CFF, le trajet ******** – Le Locle varie entre 40 et 50 minutes,

tandis que le parcours ******** – Lausanne varie entre 40 minutes et une heure.

Même en y ajoutant le temps nécessaire pour se rendre de la gare au site de

l'établissement, imposer l'ETML n'apparaît pas excessif. Du point de vue

financier, les frais de transport pour le Locle (abonnement "onde

verte", réseau des transports publics ********) s'élèvent à 1'404 francs,

tandis que pour Lausanne ces frais se montent à 2'990 francs (abonnement

général CFF), soit 1'500 francs de plus. Cette différence ne suffit pas à

qualifier de sensible la diminution du coût des études apportée par la

proximité de l'Ecole technique du Locle. On ne saurait enfin reprocher à

l'autorité intimée de n'avoir pas rendu attentif le recourant sur le choix de

l'établissement en question dès lors qu'il avait déjà arrêté celui-ci au moment

où il a fait sa demande de bourse (v. courriers électroniques du recourant des

27.

et 29 mai 2006, pièces no 11 et 12). Dans ces conditions, le recours, mal

fondé, doit être rejeté.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 17 novembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

X.________.

Lausanne, le 20 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.