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Décision

BO.2006.0162

TA - BO.2006.0162 - 2007-02-23 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et CX.________ se sont mariés et ont eu trois

enfants: DX.________, né le 2.********, EX.________, née le 3.********, et A.________,

née le 4.********, qui vit chez ses parents. Le 20 juillet 2006, AX.________ a

présenté une demande de bourses pour le financement des études qu’elle

souhaitait entreprendre, dès le 20 octobre 2006, auprès de la Faculté des

sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, en vue de

l’obtention d’une licence en relations internationales. Le 29 novembre 2006,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) a

rejeté cette demande, à raison de la capacité financière de la famille.

B.

AX.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une

bourse. Elle a fait valoir les moyens limités de ses parents. L’OCBEA propose

le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait

été imparti à cet effet.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Lorsque, comme

en l’espèce, la recourante n’est pas financièrement indépendante, faute pour

elle de subvenir elle-même à son entretien (cf. art. 14 al. 2 LAE), la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16

LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

d'application de la LAE, du 21 février 1975 (ci-après: RAE; RSV 416.11.1), les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial,

par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille,

à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives

pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4

mars 1998, modifiées le 18 août 1999. Le soutien de l’Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO

2005.0010

du 19 mai 2005, et les références citées).

c) Les frais d’études comprennent

les frais de formation proprement dits, soit 2'500 fr., la participation aux

frais de repas, par 2'000 fr., ainsi que de transport, correpondant à

l’abonnement général des chemins de fer pour les jeunes jusqu’à 25 ans, soit

1'850 fr. selon le barème du Conseil d’Etat. Le montant total de frais est

ainsi 6'350 fr.

d) A teneur de l’art. 10 RAE, le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle

générale, du code 650 de la décision de taxation définitive concernant la

période fiscale de référence, par quoi on entend celle qui précède l’année

civile antérieure à la demande de bourse (al. 1); à ce revenu peut s’ajouter la

fortune des parents, déterminée par le barème du Conseil d’Etat (al. 2).

Celui-ci prévoit de déduire de la fortune nette un montant de 80'000 fr. pour

le ou les parents, ainsi que 10'000 fr. par enfant à charge. Jusqu’à un montant

retenu de 100'000 fr., est applicable un coefficietn de pondération de 5%. Selon

la décision de taxation établie le 21 mars 2005 pour la période fiscale 2003,

les époux X.________ disposent d’un revenu net de 64'983 fr. et d’une fortune

imposable de 109'000 fr. La déduction relative à la fortune s’établit à 90'000 fr.

(soit 80'000 fr. pour les parents et 10'000 pour la recourante). Au solde de

19'000 fr. s’applique le coefficient de 5%. La part de fortune à ajouter au

revenu s’établit ainsi à 950 fr. (19'000 x 5%). Le revenu annuel déterminant

est de 65'933 fr., soit 5'494 fr. par mois.

d) On déduit du revenu les charges normales; elles

s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant

mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE), soit 3'900 fr. Par rapport à ce chiffre,

l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'594 fr. (5'494 fr. – 3'900

fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux

parts par chaque enfant en formation (art. 11 RAE), soit quatre parts en

l’occurrence. L’excédent de revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études de

la recourante la somme annuelle de 9'564 fr. (1’594 : 4 = 398,50 x 2 = 797

x 12). Ce montant permet d’absorber les frais de formation, ce qui exclut

l’octroi d’une bourse.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la

charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2006 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.