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Décision

BO.2006.0163

TA - BO.2006.0163 - 2007-10-18 - A.X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, née en 1991, a débuté en août 2006 des

études au Gymnase de Y.________, à La Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir un

diplôme.

B.

Le 4 décembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse pour la période du 1er

août 2006 au 31 juillet 2007, au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Contre cette décision, A.X.________, mère de B.X.________,

a interjeté un recours posté le 19 décembre 2006. Elle conclut implicitement à

ce qu'une bourse d'études soit allouée à sa fille pour la période 2006/2007.

Dans sa réponse du 16 janvier 2007, l'office, après

des calculs détaillés, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

La recourante n'a pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Invitée par le juge instructeur à produire la décision

de taxation 2005 la concernant, la recourante s'est bornée à produire un

décompte des montants d'impôts dus et versés entre le 1er janvier

2003 et le 13 février 2007.

Sur requête du juge instructeur, l'Office d'impôt de

Vevey a produit la décision de taxation 2005 concernant la recourante.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la fille de la recourante n'est pas

majeure, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art.

12.

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à

lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont sa mère, son

père étant décédé, dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE; RSV

416.11

) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al.

2.

RAE. Elles "correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études de la fille de la recourante établis

par l'office s'élèvent à 3'870 francs (total formation [annuel] : 1'320 fr.;

frais de transport : 550 fr.; repas de midi: 2’000 fr.). Ces frais d'études

sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au

surplus, pas contestés par la recourante.

b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le

revenu familial déterminant correspond au "revenu net admis par la

Commission d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet

2006, l'art. 10 RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle

générale, du ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de

la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt".

Depuis le passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette

disposition a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se

fonder sur le chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par

l'office d'impôt (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre

2005.

consid. 2b/aa p. 6; BO.2004.0125 du 10 février 2005 consid. 3b p. 5;

BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 4 p. 4). Il a par ailleurs régulièrement

été jugé, en application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

juillet 2003, que lorsque la situation financière de la famille s'était

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office devait procéder à une

évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui

aboutissant au ch. 650 de la déclaration d'impôt (arrêts BO.2004.0125 du 10

février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004; BO.2006.0023 du 7

septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le tribunal a ainsi admis que, s'agissant

d'apprécier la capacité financière de la famille, l'office était fondé à

réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa

possession, et le tribunal lui-même a fréquemment revu les décisions de

l'office sur la base de la dernière taxation, voire de la dernière déclaration

d'impôt, intervenue en cours de procédure (v. par exemple arrêts BO.2006.0022

du 4 juillet 2006; BO.2005.0089 du 29 décembre 2005; BO.2005.0054 du 30 août

2005).

Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par

un règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée

rétroactivement au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la

suivante :

"Art. 10 (Loi art. 16)

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,

l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible.

Art. 10b

L'Office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un

revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative

dans le but de débuter une formation".

(…)

Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles

dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du

revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE

énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de

s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période

fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc

p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints

les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en

oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la

loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en

l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office

ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du

26.

juillet 2007 consid. 4b). On s'en tiendra donc en l'occurrence à la décision

de taxation pour l'année 2005, qui arrête le revenu net de la recourante à

46'604 francs, respectivement 3'883 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs

par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent

donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu dont disposent la recourante et sa fille est de 683 francs (3'883 –

3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille de la

recourante la somme annuelle de 5'463 francs ({[683 : 3] x 2} x 12). Cette part

de l'excédent du revenu familial afférente à la fille de la recourante étant

supérieure au coût de sa formation (3'870 fr.), aucune bourse ne peut lui être

allouée par la période 2006/2007 (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

4 décembre 2006 refusant à B.X.________ une bourse pour la période du

1er août 2006 au 31 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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