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Décision

BO.2006.0164

TA - BO.2006.0164 - 2007-04-30 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 avril 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, exerce

la profession d'assistante en pharmacie.

B.

Le 24 mars 2002, X.________ a déposé

une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) afin de suivre une formation en cours

d'emploi préparant aux examens de brevet fédéral d'assistante de gestion en

pharmacie. Par décision du 26 février 2003, l'office lui a alloué une bourse

d'études de 5'970 francs. X.________ a débuté sa formation le 18 septembre 2002

et a régulièrement suivi les cours de préparation à l'examen dispensé à raison

d'une journée hebdomadaire jusqu'en octobre 2003. Elle s'est présentée en

novembre 2003 aux examens de brevet fédéral d'assistante de gestion en

pharmacie, auxquels elle a échoué.

C.

En date du 29 novembre 2006, l'office

a constaté que X.________ avait échoué à la session d'examens de novembre 2003

et n'avait pas tenté de se représenter à une session ultérieure; il l'a en

conséquence informée qu'elle disposait d'un délai au 30 novembre 2008 pour rembourser

la bourse de 5'870 francs qui lui avait été allouée, et l'a invitée à faire une

proposition de remboursement d'ici au 23 décembre 2006.

D.

X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 5 décembre 2006, en concluant

implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle fait valoir en

substance qu'elle a consenti des efforts importants pour suivre sans

interruption le cycle de formation continue la préparant aux examens, qu'elle

s'est présentée à la session d'octobre 2003 malgré des problèmes de santé qui

l'ont empêchées de travailler durant 6 à 8 semaines durant cette période,

qu'elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à cette formation durant une

année et qu'il était impensable, compte tenu de sa situation financière et

familiale, d'imaginer qu'elle aurait pu y consacrer une année supplémentaire ou

se présenter à une nouvelle session d'examen; elle relève en outre qu'étant

donné sa situation financière, il lui est impossible de rembourser le montant

de sa bourse sans recourir à l'aide sociale. Elle a joint à son recours un

certificat médical établi le 14 mars 2007 attestant qu'elle avait été incapable

de travailler et de poursuivre sa formation professionnelle pour une durée de 8

semaines à compter du 3 octobre 2003.

E.

L'office a répondu le 16 janvier 2007

en concluant au rejet du recours. Après avoir pris contact avec X.________ pour

examiner dans quelle mesure les problèmes de santé rencontrés en octobre 2003

pouvaient justifier l'interruption de ses études, il a finalement confirmé sa

réponse par courrier du 14 mars 2007. En substance, il admet que l'échec aux

examens de novembre 2003 peut être mis en relation avec les problèmes de santé

rencontrés en octobre 2003, mais relève que X.________ se réfère à des

circonstances concernant la fin de l'année 2003 et qu'elle n'a pas mentionné

que ces ennuis de santé auraient continué en 2004 ni qu'elle aurait été

empêchée par des circonstances objectives et indépendantes de sa volonté de

recommencer sa formation et de se présenter à une nouvelle session d'examen en

2004. Il constate qu'elle a interrompu ses études par choix personnel, en

invoquant sa situation financière précaire et ses charges familiales pour

justifier sa décision, sans indiquer cependant que les circonstances se

seraient modifiées depuis le mois de septembre 2002.

F.

X.________ s'est déterminée le 19

décembre 2006 et le 20 mars 2007 en reprenant les arguments déjà présentés à

l'appui de son recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

H.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 28

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), la restitution des allocations peut être

exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou

formation professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le

boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement

d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est

réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il

doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou

formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon. Ainsi, une

demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF présuppose

la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, avoir

renoncé à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter

de cet abandon.

Outre un échec définitif, une maladie

ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment

constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (cf. Tribunal

administratif, arrêt BO.2005.0167 du 10 février 2006). Dans tous les cas,

l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier,

mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).

b) En l’espèce, la recourante ne

conteste pas qu'elle a renoncé à se présenter à une nouvelle session d'examens

après son échec aux examens du brevet fédéral en novembre 2003, en mettant en

avant sa précarité financière et sa situation de famille monoparentale pour

justifier son choix de mettre un terme à sa formation. Elle ne démontre pas

toutefois que sa situation personnelle, financière et familiale se serait

modifiée de manière importante depuis le début de sa formation. En effet, les

circonstances personnelles invoquées par la recourante, soit notamment

l'augmentation des charges usuelles (loyer, chauffage, primes d'assurance maladie,

cotisations LPP; cf. observations complémentaires du 28 janvier 2007) ne sauraient

être considérées comme un "bouleversement de sa situation familiale"

au sens où l'entend la jurisprudence. Ces circonstances ne constituent ainsi

pas des raisons impérieuses justifiant l'arrêt de la formation au sens de

l'art. 28 LAEF. Au surplus, les problèmes de santé invoqués par la recourante

concernent uniquement la période des examens finaux de novembre 2003, de sorte

qu'ils ne l'empêchaient pas de poursuivre sa formation et de l'achever avec

succès en se présentant à une nouvelle session d'examens en 2004. Ainsi, il

faut admettre que la recourante n'a pas été empêchée de terminer sa formation

par des raisons impérieuses, indépendantes de sa volonté, mais qu'elle y a

librement renoncé. Au surplus, dès lors qu'elle n'a pas repris d'autre études

ou formation depuis son échec en novembre 2003, le montant de sa bourse doit

être restitué (art. 16 al. 2 LAEF).

2.

Il convient de relever que le montant

qui doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont

l'annulation ne pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or

la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au

remboursement de prestations indues (v. arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO

2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).

3.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre

un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2006 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 100 (cent)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.