BO.2006.0167
TA - BO.2006.0167 - 2007-07-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juillet 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0167
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
CALCUL
LÉGALITÉ
BOURSE D'ÉTUDES
SUPRÉMATIE DE LA LOI
INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Le nouvel art. 10 al. 1 RAE, qui prescrit - sauf de rares exceptions (art. 10b al. 1 RAE) - de tenir compte de la situation financière prévalant deux ans avant la période pour laquelle la bourse est requise, peut conduire à octroyer des bourses là où elles ne sont plus nécessaires et à en refuser alors qu'elles le sont devenues. Ce schématisme excessif ne permet pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Le tribunal s'écartera donc de cette disposition lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu familial déterminant (nouvelle jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2006 (montant de la
bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. A.X.________, né le 1er août 1985, a débuté
en été 2002 une formation d'horticulteur qualifié à l'Ecole d'horticulture du
Centre d'enseignement professionnel de Lullier. Pour les quatre années de
formation, il a bénéficié de bourses d'études à hauteur de, respectivement,
6'800 fr., 8'190 fr., 8'550 fr. et 2'270 fr.
M. A.X.________ est l'aîné d'une fratrie
de trois enfants. En été 2006, sa sœur B.X.________, née le 17 octobre 1987, a
terminé son gymnase et son frère cadet C.X.________, né le 24 novembre 1990, sa
scolarité obligatoire. Ils étaient ensuite les deux à la recherche d'un emploi.
Les parents de l'intéressé ont été taxés
sur un revenu net de 82'581 fr. pour l'année 2004 et 81'300 fr. pour 2005.
B.
Le 2 août 2006, M. A.X.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse pour le redoublement de sa quatrième année.
Par décision du 6 novembre 2006, l'office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui a octroyé une
bourse de 1'420 fr.
C.
Par acte du 24 novembre 2006, adressé à l'office, M. A.X.________
a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée.
Il fait valoir que les raisons de la diminution du montant de la bourse ne lui
ont pas été fournies et que cette diminution a déjà entraîné l'année précédente
son redoublement, puisqu'il avait dû travailler à côté de ses études pour
compléter sa bourse.
Dans sa réponse du 6 mars 2007, l'office expose que
les charges familiales se sont modifiées entre les périodes 2005/2006 et
2006/2007 par le fait que le frère du recourant n'est plus en formation mais en
recherche d'emploi. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
Le recourant n'ayant pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt
(art. 16 ch. 1a LAE). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application
de la LAE (RAE), il est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence.
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les charges normales sont
fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Sont prises en considération pour le
calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les
écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de
logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études du recourant établis par l'office
s'élèvent à 7'350 fr. (total formation: 100 fr.; frais de
logement/pension/repas: 6'050 fr.; déplacements: 1'200 fr.). Ces montants, non
contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi
qu'au barème.
b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le
revenu familial déterminant correspond au "revenu net admis par la
Commission d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet
2006, l'art. 10 RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle
générale, du ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de
la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt".
Depuis le passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette disposition
a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se fonder sur le
chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par l'office
d'impôt. (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005; consid.
2b/aa p. 6; BO.2004.0125 consid. 3b p. 5; BO.2004.0157, consid. 4 p. 4). Il a par
ailleurs régulièrement jugé, en application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 juillet 2003, que lorsque la situation financière de la
famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office devait
procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul
analogue à celui aboutissant au ch. 650 de la déclaration d'impôt (BO.2004.0125
du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004; BO.2006.0023 du 7
septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le tribunal a ainsi admis que, s'agissant
d'apprécier la capacité financière de la famille, l'office était fondé à
réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa
possession, et le tribunal lui-même a fréquemment revu les décisions de l'office
sur la base de la dernière taxation, voire de la dernière déclaration d'impôt,
intervenue en cours de procédure (v. par exemple BO.2006.0022 du 4 juillet
2006; BO.2005.0089 du 29 décembre 2005; BO.2005.0054 du 30 août 2005).
Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par un
règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée
rétroactivement au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la
suivante :
"Art. 10 (Loi art. 16
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,
l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible.
Art. 10b
L'Office procède à une évaluation
du revenu déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un
revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative
dans le but de débuter une formation".
(…)
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles
dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du
revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE énumère
désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de
référence" (BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc p. 5).
La référence au "revenu net admis par la
Commission d'impôt" (art. 16 ch. 2 let. a LAE) offre à
l'administration l'avantage de la simplicité: les offices d'impôt la renseigne
directement sur la taxation fiscale et des éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à l'Office de devoir procéder à ses
propres investigations. Ce système, dont le tribunal de céans à maintes fois
relevé qu'il présentait un certain schématisme dans la mesure où les revenus
pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont
dispose la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais
d'études, était, jusqu'à la modification des art. 10 et 10b RAE, corrigé par le
fait que le premier permettait de tenir compte de la décision de taxation la
plus récente lorsqu'elle était disponible, et le second de tenir compte des
modifications significatives intervenues depuis la dernière taxation. Dans la
mesure où le nouvel art. 10 al. 1 RAE prescrit de tenir compte systématiquement
de la situation financière prévalant deux ans avant la période pour laquelle la
bourse est requise, il consacre un système encore plus pratique pour
l'administration (en choisissant cette période de référence, on s'assure qu'une
taxation définitive est disponible dans la majeure partie des cas), mais on
accroît considérablement le risque que le revenu pris en considération ne
corresponde pas à celui qui sera effectivement disponible lorsque le besoin
d'aide se fait sentir. Si on y ajoute que cette règle schématique s'applique
pratiquement sans exception (v. art. 10b al. 1), force est de constater que
cette simplification peut conduire à octroyer des bourses là où elles ne sont
plus nécessaires et à en refuser alors qu'elles le sont devenues. Le
schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al.
1.
RAE ne permet par conséquent pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE
adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Le tribunal s'écartera
donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en l'espèce, des
éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal
pour fixer le revenu familial déterminant. On s'en tiendra donc en l'occurrence
à la décision de taxation pour l'année 2005, qui arrête le revenu net des
parents du recourant à 81'300 fr., soit 6'775 fr. par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles
s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 francs par enfant mineur à
charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office considère à juste titre que la sœur et le
frère du recourant, malgré la fin de leurs études, entrent encore dans la
composition de la famille au sens de la LAE et doivent compter dans le calcul
des charges. De même, il y a lieu d'en tenir compte dans la répartition de
l'insuffisance ou de l'excédent du revenu familial, à raison d'une part chacun.
Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a en effet jugé que l'enfant
qui a fini ou interrompu temporairement sa formation, mais qui n'a encore aucun
revenu et demeure à la charge des parents, doit être inclus dans le partage de
l'insuffisance ou de l'excédent du revenu familial pour une seule part, à
l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité (arrêt BO.2006.0136
du 26 juin 2007).
En l'espèce, les charges s'élèvent donc à
5'400 fr. (3'100 + 800 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont disposent les parents du recourant est de 1’375 fr. par mois (6'775
– 5'400). Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11
RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme
annuelle de 5'500 fr. ({[1’375 : 6] x 2} x 12). Dès lors, c’est une bourse de
1’850 fr. (7'350 – 5'500) qui doit être allouée au recourant pour la période du
28.
août 2006 au 6 juillet 2007 (art. 20 LAE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de
1'850 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 28 août 2006 au 6
juillet 2007.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.