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Décision

BO.2006.0167

TA - BO.2006.0167 - 2007-07-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juillet 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.X.________, né le 1er août 1985, a débuté

en été 2002 une formation d'horticulteur qualifié à l'Ecole d'horticulture du

Centre d'enseignement professionnel de Lullier. Pour les quatre années de

formation, il a bénéficié de bourses d'études à hauteur de, respectivement,

6'800 fr., 8'190 fr., 8'550 fr. et 2'270 fr.

M. A.X.________ est l'aîné d'une fratrie

de trois enfants. En été 2006, sa sœur B.X.________, née le 17 octobre 1987, a

terminé son gymnase et son frère cadet C.X.________, né le 24 novembre 1990, sa

scolarité obligatoire. Ils étaient ensuite les deux à la recherche d'un emploi.

Les parents de l'intéressé ont été taxés

sur un revenu net de 82'581 fr. pour l'année 2004 et 81'300 fr. pour 2005.

B.

Le 2 août 2006, M. A.X.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse pour le redoublement de sa quatrième année.

Par décision du 6 novembre 2006, l'office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui a octroyé une

bourse de 1'420 fr.

C.

Par acte du 24 novembre 2006, adressé à l'office, M. A.X.________

a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse plus élevée.

Il fait valoir que les raisons de la diminution du montant de la bourse ne lui

ont pas été fournies et que cette diminution a déjà entraîné l'année précédente

son redoublement, puisqu'il avait dû travailler à côté de ses études pour

compléter sa bourse.

Dans sa réponse du 6 mars 2007, l'office expose que

les charges familiales se sont modifiées entre les périodes 2005/2006 et

2006/2007 par le fait que le frère du recourant n'est plus en formation mais en

recherche d'emploi. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

Le recourant n'ayant pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt

(art. 16 ch. 1a LAE). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application

de la LAE (RAE), il est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence.

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les charges normales sont

fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels

minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Sont prises en considération pour le

calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les

écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils

sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études du recourant établis par l'office

s'élèvent à 7'350 fr. (total formation: 100 fr.; frais de

logement/pension/repas: 6'050 fr.; déplacements: 1'200 fr.). Ces montants, non

contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi

qu'au barème.

b) Selon l'art. 16 ch.2 let. a LAE, le

revenu familial déterminant correspond au "revenu net admis par la

Commission d'impôt". Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet

2006, l'art. 10 RAE précisait que ce revenu "est constitué, en règle

générale, du ch. 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de

la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt".

Depuis le passage en 2003 à la taxation annuelle post numerando, cette disposition

a été interprétée en ce sens que l'office devait désormais se fonder sur le

chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt, tel qu'admis par l'office

d'impôt. (Tribunal administratif, arrêts BO.2005.0106 du 3 novembre 2005; consid.

2b/aa p. 6; BO.2004.0125 consid. 3b p. 5; BO.2004.0157, consid. 4 p. 4). Il a par

ailleurs régulièrement jugé, en application de l'art. 10b RAE dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 juillet 2003, que lorsque la situation financière de la

famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office devait

procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul

analogue à celui aboutissant au ch. 650 de la déclaration d'impôt (BO.2004.0125

du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004; BO.2006.0023 du 7

septembre 2006 consid. 2a p. 4). Le tribunal a ainsi admis que, s'agissant

d'apprécier la capacité financière de la famille, l'office était fondé à

réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa

possession, et le tribunal lui-même a fréquemment revu les décisions de l'office

sur la base de la dernière taxation, voire de la dernière déclaration d'impôt,

intervenue en cours de procédure (v. par exemple BO.2006.0022 du 4 juillet

2006; BO.2005.0089 du 29 décembre 2005; BO.2005.0054 du 30 août 2005).

Les art. 10 al. 1 et 10b al. 1 ont été modifiés par un

règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée

rétroactivement au 1er août 2006. Leur teneur est désormais la

suivante :

"Art. 10 (Loi art. 16

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,

l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible.

Art. 10b

L'Office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un

revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative

dans le but de débuter une formation".

(…)

Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles

dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du

revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE énumère

désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de

référence" (BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc p. 5).

La référence au "revenu net admis par la

Commission d'impôt" (art. 16 ch. 2 let. a LAE) offre à

l'administration l'avantage de la simplicité: les offices d'impôt la renseigne

directement sur la taxation fiscale et des éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à l'Office de devoir procéder à ses

propres investigations. Ce système, dont le tribunal de céans à maintes fois

relevé qu'il présentait un certain schématisme dans la mesure où les revenus

pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont

dispose la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais

d'études, était, jusqu'à la modification des art. 10 et 10b RAE, corrigé par le

fait que le premier permettait de tenir compte de la décision de taxation la

plus récente lorsqu'elle était disponible, et le second de tenir compte des

modifications significatives intervenues depuis la dernière taxation. Dans la

mesure où le nouvel art. 10 al. 1 RAE prescrit de tenir compte systématiquement

de la situation financière prévalant deux ans avant la période pour laquelle la

bourse est requise, il consacre un système encore plus pratique pour

l'administration (en choisissant cette période de référence, on s'assure qu'une

taxation définitive est disponible dans la majeure partie des cas), mais on

accroît considérablement le risque que le revenu pris en considération ne

corresponde pas à celui qui sera effectivement disponible lorsque le besoin

d'aide se fait sentir. Si on y ajoute que cette règle schématique s'applique

pratiquement sans exception (v. art. 10b al. 1), force est de constater que

cette simplification peut conduire à octroyer des bourses là où elles ne sont

plus nécessaires et à en refuser alors qu'elles le sont devenues. Le

schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al.

1.

RAE ne permet par conséquent pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE

adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Le tribunal s'écartera

donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en l'espèce, des

éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal

pour fixer le revenu familial déterminant. On s'en tiendra donc en l'occurrence

à la décision de taxation pour l'année 2005, qui arrête le revenu net des

parents du recourant à 81'300 fr., soit 6'775 fr. par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 francs par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RAE). L'office considère à juste titre que la sœur et le

frère du recourant, malgré la fin de leurs études, entrent encore dans la

composition de la famille au sens de la LAE et doivent compter dans le calcul

des charges. De même, il y a lieu d'en tenir compte dans la répartition de

l'insuffisance ou de l'excédent du revenu familial, à raison d'une part chacun.

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a en effet jugé que l'enfant

qui a fini ou interrompu temporairement sa formation, mais qui n'a encore aucun

revenu et demeure à la charge des parents, doit être inclus dans le partage de

l'insuffisance ou de l'excédent du revenu familial pour une seule part, à

l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité (arrêt BO.2006.0136

du 26 juin 2007).

En l'espèce, les charges s'élèvent donc à

5'400 fr. (3'100 + 800 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu dont disposent les parents du recourant est de 1’375 fr. par mois (6'775

– 5'400). Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme

annuelle de 5'500 fr. ({[1’375 : 6] x 2} x 12). Dès lors, c’est une bourse de

1’850 fr. (7'350 – 5'500) qui doit être allouée au recourant pour la période du

28.

août 2006 au 6 juillet 2007 (art. 20 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 novembre 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de

1'850 francs est allouée à A.X.________ pour la période du 28 août 2006 au 6

juillet 2007.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.