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Décision

BO.2007.0001

TA - BO.2007.0001 - 2007-06-18 - CX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 juin 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CX.________, née le 1********, suit les cours de l’Ecole

hôtelière. Le 19 juillet 2006, elle a présenté à l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une demande bourse relative à

la période allant du 3 janvier au 30 juin 2007. Le 20 décembre 2006, l’OCBEA

lui a alloué une bourse d’un montant de 1'650 fr.

B.

CX.________ a recouru, en concluant, de manière implicite

mais suffisamment claire, à l’octroi d’une bourse d’un montant plus élevé. L’OCBEA

propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses

conclusions.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels

de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) La recourante, majeure et âgée

de moins de vingt-cinq ans, n’est pas financièrement indépendante au sens de

l’art. 12 ch. 2 LAE, car elle n’a pas exercé une ativité lucrative continue

pendant une période de dix-huit mois avant le début des études. La recourante

ne conteste pas ce point, même si elle expose travailler régulièrement durant

le temps libre que lui laissent ses études, et que ses parents se trouveraient

dans l’impossibilité matérielle de l’aider, compte tenu de leur situation

obérée.

c) Les critères pour déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16

LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1),

les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

L’art. 10a RAE prévoit que la part

du ou des salaires bruts d’apprentissage, de formation ou d’appoint qui dépasse

la franchise autorisée par le barème du Conseil d’Etat (ci-après: le barème)

est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le

nombre de mois pour lequel l’aide est demandée. Quant aux art. 11 et 11a al. 1

et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, ils disposent que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial,

par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille,

à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème. Ils sont comptés

pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO

2005.0010

du 19 mai 2005, et les références citées).

c) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAE).

Selon la décision de taxation, les époux AX.________ et BX.________, parents de

la recourante, disposent d’un revenu imposable de 101'426 fr., et d’une fortune

imposable de 23'000 fr. Celle-ci n’est pas déterminante, au sens de l’art. 16

ch. 2 let. b LAE, mis en relation avec l’art. 10 al. 2 RAE et le barème, lequel

prévoit une déduction de 80'000 fr. de la fortune des parents. La recourante a

également deux frères, DX.________ et EX.________, nés le 16 juin 1987. DX.________,

apprenti de commerce, reçoit une salaire de 1'100 fr. par mois. Au regard de

l’art. 10a RAE et compte tenu de la franchise prévue par le barème, soit 500 fr.

par mois, le montant à prendre en compte au titre de la capacité financière, à

raison du revenu réalisé par DX.________, est de 7'200 fr. par an (1'100 fr. –

500.

fr. = 600 fr. x 12 = 7'200 fr.). Le revenu annuel déterminant de la famille

est ainsi de 108'626 fr. par an, soit 9'052 fr. par mois.

Les charges de la famille

s’élèvent, selon l’art. 8 RAE, à 5'500 fr. (soit 3'100 fr. pour les parents et

800.

fr. pour chacun des enfants majeurs). Le solde disponible s’élève à 3'552 fr.

(9'052 fr. – 5'500 fr.). Ce montant doit être divisé selon les parts prévues

par l’art. 11 RAE. A ce titre, l’OCBEA a retenu sept parts, soit une pour

chacun des parents, deux pour la recourante et son frère DX.________, en

formation, et une pour son frère EX.________, qu’elle a considéré comme en

scolarité obligatoire. Or, cette dernière indication est inexacte. Selon le

formulaire rempli par la recourante le 16 décembre 2005, EX.________, qui

approche la vingtaine, suivait à cette époque les cours de l’Ecole Roche. Cette

formation relève de la scolarité post-obligatoire, et justifie ainsi deux parts

dans le calcul au sens de l’art. 11 RAE, soit huit parts au total. Il suit de

là que la part du bénéfice disponible est de 888 fr. (3'552 fr.: 8 = 444 fr. x

2.

= 888 fr.). Le montant annuel que la famille peut affecter au financement des

études de la recourante est de 10’656 fr., soit 5'328 fr. pour la période de

six mois qui fait l’objet de la demande.

c) Au titre des frais d’études, au

sens de l’art. 19 LAE, mis en relation avec l’art. 12 RAE et le barème, il

convient de prendre en compte l’écolage, les fournitures et les frais divers y

afférents (art. 12 let. a et b RAE). Selon le document fourni le 5 mars 2007

par l’Ecole hôtelière, le montant de l’écolage, pour le 3ème

semestre d’études, est de 11'900 fr., auquel il faut ajouter un montant de

1'870 fr. pour le matériel. Le barème prévoit un forfait de 1'500 fr., qui peut

être porté, de cas en cas, à 2'000 fr. pour les frais particulièrement élevés.

En l’occurrence, l’OCBEA a retenu un montant annuel de 3'000 fr. et 550 fr. au

titre des déplacements. ce qui correspond au barème. S’agissant de ces deux

postes, il n’y a rien à redire à la décision attaquée.

d) Le barème prévoit une

participation maximale de 200 fr. par mois au frais de repas, soit 2'400 fr.

par an. A ce propos, la recourante fait valoir qu’elle serait tenue de prendre

ses repas à l’Ecole hôtelière; les frais y relatifs lui sont facturés à raison

de 3'600 fr. par semestre, selon le document du 5 mars 2007. Il s’agit là

toutefois de frais exorbitants, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte

(arrêts BO.2004.0185 du 24 juin 2005; BO.2001.0059 du 26 octobre 2001). De même,

la recourante expose que les particularités de sa formation l’oblige à

consacrer une part importante de son budget à sa garde-robe. Ces considérations

spécifiques ne sont pas déterminantes pour l’application de règles schématiques

destinées à préserver l’égalité de traitement entre les requérants de bourses.

e) Pour le solde des frais de

logement et de pension, l’OCBEA a retenu un montant annuel de 7'500 fr (9'900 fr.

– 2'400 fr.). Le détail de ce calcul n’est pas exposé dans la réponse au

recours du 5 mars 2007. En tout cas, le montant mensuel de 625 fr. dépasse les frais

de pension, arrêtés à 450 fr. par mois selon le barème. Dans ce contexte, la recourante

fait valoir le bail que son père a conclu le 9 décembre 2005 pour la location

d’un appartement de trois pièces et demie pour un loyer mensuel de 1'570 fr., logement

que la recourante dit partager avec un(e) colocataire. Elle revendique dès lors

que sa part, pour un montant de 785 fr. par mois, soit comprise dans les frais

de sa formation. Selon la jurisprudence, les frais d’un logement séparé sont

pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du

domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissenssions

graves entre le requérant et ses parents (cf., en dernier lieu, arrêts

BO.2007.0007 du 18 avril 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007). En

l’occurrence, la constitution d’un domicile séparé ne peut se justifier par des

raisons géographiques: la recourante et ses parents demeurent à Lausanne, où se

trouve également l’Ecole hôtelière. Reste à envisager l’autre terme de

l’alternative qui vient d’être évoquée. La recourante explique avoir été

contrainte de quitter le domicile familial dès l’âge de seize ans; elle aurait

été placée dans des foyers et prise en charge par les services sociaux. Elle

n’indique pas les motifs de cette situation, que l’OCBEA n’a pas investiguée

plus à fond. Or, il n’est pas anodin que la recourante vive depuis huit ans

hors du domicile de ses parents, au point qu’un retour y serait impossible pour

elle. Il n’est ainsi pas exclu d’emblée que l’on puisse se trouver dans une

situation exceptionnelle commandant d’admettre que la recourante puisse se

constituer un domicile séparé. Les éléments de fait déterminants à cet égard (notamment

l’élucidation des motifs exacts du placement de la recourante) ne figurent pas

au dossier. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer sur ce point à l’OCBEA,

auquel la cause doit ainsi être renvoyée pour nouvelle instruction et décision.

Cette mesure s’impose parce

qu’elle est décisive pour le sort du recours. En effet, s’il faut ajouter aux

frais d’étude retenus le montant de 785 fr. de part de loyer mensuel (soit

9'420 fr. par an), on obtient pour le poste des frais de logement de pension et

de repas un montant total de 11'820 fr. par an (9'420 fr. + 2'400 fr.). Les

frais d’études totaux s’établiraient ainsi à 15'370 fr. par an (3'000 fr. +

11'820 fr. + 550 fr.), soit 7'685 fr. pour la période considérée. Ce montant ne

serait pas couvert par l’excédent familial disponible (5'328 fr.). La recourante

aurait ainsi droit, pour le semestre allant de janvier à juin 2007, à une

bourse d’un montant de 2'357 fr., et non point de 1'650 fr., comme retenu par

l’OCBEA.

2.

Le recours doit ainsi être admis partiellement, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OCBEA pour complément

d’instruction et nouvelle décision au sens du consid. 1 e). Le recours est

rejeté pour le surplus. Il est statué sans frais. L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte, car la recourante a agi en personne.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement et la cause renvoyée à

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage pour complément

d’instruction et nouvelle décision au sens du consid. 1 e). Le recours est

rejeté pour le surplus.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.