Lexipedia

Décision

BO.2007.0002

TA - BO.2007.0002 - 2007-04-13 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 avril 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et AY.________ se sont mariés et ont eu deux

enfants: CX.________, née le 1******** et BX.________, née le 2********. Ils

ont divorcé en 1996. La garde de BX.________ a été confiée à son père, avec

lequel elle vit, celle de CX.________ à sa mère. AY.________s’est remariée avec

AZ.________, dont elle a eu un enfant. Selon le jugement de divorce rendu le 20

février 1996 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, AZY.________

a été astreinte à verser à AX.________ un montant mensuel de 200 fr. pour

l’entretien de BX.________, jusqu’à ses douze ans, montant augmenté à 250 fr.

jusqu’à sa majorité.

B.

Le 26 juin 2006, BX.________ a présenté à l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une

demande de bourse afin de financer les études entrepris auprès de la Faculté de

médecine de l’Université de Lausanne. Le 15 décembre 2006, l’OCBEA a rejeté

cette requête, au motif que la capacité financière de la famille serait

suffisante pour subvenir aux frais de cette formation.

C.

AX.________ a recouru. L’OCBEA propose le rejet du

recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai

qui lui avait été imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat, qui est subsidiaire à celui de la famille (art. 2 LAE). La nécessité et

la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses parents disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

2.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière des

parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la

manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème est approuvé par le Conseil d’Etat (art.

18.

LAE).

b) Selon l'art. 8 al. 1 du règlement du 21 février

1975.

d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), la mesure dans laquelle les

parents peuvent subvenir aux coûts des études et d’entretien du requérant

dépendant (comme c’est le cas en l’espèce) est appréciée en comparant les

revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Par parents au

sens de cette disposition, on entend non seulement les parents biologiques du

requérant, mais aussi, le cas échéant, les conjoints des parents divorcés. Selon

la jurisprudence en effet, sont pris en compte, dans la détermination de la

capacité financière des parents, les revenus et la fortune du conjoint

(beau-père ou belle-mère) du parent qui demande la bourse pour couvrir les

frais d’études de l’enfant, né d’un premier mariage, dont il a la garde. Cette

solution se justifie au regard de l’art. 278 al. 2 CC, à teneur duquel chaque

époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans

l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le

mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3 et BO.1991.0047 du 11

juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du devoir de fidélité et

d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC (Peter Breitschmid, N.4 ad

art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd., Bâle,

2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 287/288), elle ne

s’impose au beau-parent que lorsque les parents biologiques ne sont pas en

mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115 III 103 consid. 5 p.

106/107).

Au regard de ces principes, doit être confirmée la

jurisprudence selon laquelle les revenus et la fortune du beau-parent faisant

ménage commun avec le parent du requérant et celui-ci, sont pris en compte dans

la détermination de la capacité financière de la famille (arrêts BO.2000.0063

et BO.1991.0047, précités, lesquels se rapportent précisément à une telle

situation). Le critère décisif est que le requérant vive sous le même toit que

son beau-parent, formant avec lui, son conjoint et, le cas échéant, d’autres

enfants, une famille dite recomposée. Du point de vue de la LAE en effet, il

importe de considérer les moyens dont dispose la famille dont le requérant est

dépendant, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de les

comparer aux charges de formation. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre

cette pratique, comme l’a fait en l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour

lequel la bourse est demandée vit avec l’un de ses parents, qui a sa garde,

alors que l’autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas

de figure en effet, le requérant dépend économiquement du parent biologique qui

l’entretient, mais pas du beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses

parents biologiques. Une telle hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le

cas où les parents biologiques se trouveraient dans l’incapacité de subvenir

aux besoins du requérant, de sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur

le vu de l’art. 278 al. 2 CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Partant, c’est à tort que l’OCBEA a ajouté aux

revenus et à la fortune de AX.________ ceux du couple ZY.________. La capacité

financière déterminante au sens de la LAE doit ainsi être mesurée à l’aune des

revenus et de la fortune de AX.________. De même, il ne sera tenu compte que de

ses charges, à l’exclusion de celles de Renato et AZY.________. Il convient

toutefois d’envisager de faire à ces règles une exception, dégagée de l’art.

277.

al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de

formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circontances

permettent de l’exiger d’eux, de subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

normaux. Selon le jugement du 20 février 1996, AZY.________ a été astreinte à

verser au recourant une pension mensuelle pour l’entretien de BX.________.

Cette obligation s’est éteinte au moment de la majorité de celle-ci, atteinte

dans l’intervalle. Il se pose cependant la question de savoir si l’on peut

exiger de AZY.________ qu’elle participe aux frais de formation de BX.________

après sa majorité et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Selon la réponse

apportée à cette question, le revenu disponible pour le financement des études

de BX.________ pourrait être augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de

trancher ces points qui ne lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du

dossier, la cause doit être renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et

nouvelle décision.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans

frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2006 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.