BO.2007.0002
TA - BO.2007.0002 - 2007-04-13 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 avril 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aRLAEF-8-1
CC-278-2
Résumé contenant:
Pour la détermination de la capacité financière de la famille, on prend en compte le revenu et la fortune du beau-parent du requérant, mais seulement lorsqu'ils vivent sous le même toit, avec le parent biologique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs
Recourant
AX.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Tiers intéressé
BX.________, à ********,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours AX.________ (pour sa fille BX.________) c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15
décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et AY.________ se sont mariés et ont eu deux
enfants: CX.________, née le 1******** et BX.________, née le 2********. Ils
ont divorcé en 1996. La garde de BX.________ a été confiée à son père, avec
lequel elle vit, celle de CX.________ à sa mère. AY.________s’est remariée avec
AZ.________, dont elle a eu un enfant. Selon le jugement de divorce rendu le 20
février 1996 par le Président du Tribunal de district de Lausanne, AZY.________
a été astreinte à verser à AX.________ un montant mensuel de 200 fr. pour
l’entretien de BX.________, jusqu’à ses douze ans, montant augmenté à 250 fr.
jusqu’à sa majorité.
B.
Le 26 juin 2006, BX.________ a présenté à l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une
demande de bourse afin de financer les études entrepris auprès de la Faculté de
médecine de l’Université de Lausanne. Le 15 décembre 2006, l’OCBEA a rejeté
cette requête, au motif que la capacité financière de la famille serait
suffisante pour subvenir aux frais de cette formation.
C.
AX.________ a recouru. L’OCBEA propose le rejet du
recours. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai
qui lui avait été imparti à cette fin.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de
l'Etat, qui est subsidiaire à celui de la famille (art. 2 LAE). La nécessité et
la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses parents disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
2.
a) Les critères pour déterminer la capacité financière des
parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème est approuvé par le Conseil d’Etat (art.
18.
LAE).
b) Selon l'art. 8 al. 1 du règlement du 21 février
1975.
d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), la mesure dans laquelle les
parents peuvent subvenir aux coûts des études et d’entretien du requérant
dépendant (comme c’est le cas en l’espèce) est appréciée en comparant les
revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Par parents au
sens de cette disposition, on entend non seulement les parents biologiques du
requérant, mais aussi, le cas échéant, les conjoints des parents divorcés. Selon
la jurisprudence en effet, sont pris en compte, dans la détermination de la
capacité financière des parents, les revenus et la fortune du conjoint
(beau-père ou belle-mère) du parent qui demande la bourse pour couvrir les
frais d’études de l’enfant, né d’un premier mariage, dont il a la garde. Cette
solution se justifie au regard de l’art. 278 al. 2 CC, à teneur duquel chaque
époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans
l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le
mariage (arrêts BO.2000.0063 du 3 août 2000, consid. 3 et BO.1991.0047 du 11
juin 1992). Cette obligation du beau-parent découle du devoir de fidélité et
d’assistance des époux, ancré à l’art. 159 al. 3 CC (Peter Breitschmid, N.4 ad
art. 278 CC, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd., Bâle,
2006). De nature subsidiaire (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 287/288), elle ne
s’impose au beau-parent que lorsque les parents biologiques ne sont pas en
mesure de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 115 III 103 consid. 5 p.
106/107).
Au regard de ces principes, doit être confirmée la
jurisprudence selon laquelle les revenus et la fortune du beau-parent faisant
ménage commun avec le parent du requérant et celui-ci, sont pris en compte dans
la détermination de la capacité financière de la famille (arrêts BO.2000.0063
et BO.1991.0047, précités, lesquels se rapportent précisément à une telle
situation). Le critère décisif est que le requérant vive sous le même toit que
son beau-parent, formant avec lui, son conjoint et, le cas échéant, d’autres
enfants, une famille dite recomposée. Du point de vue de la LAE en effet, il
importe de considérer les moyens dont dispose la famille dont le requérant est
dépendant, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de les
comparer aux charges de formation. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre
cette pratique, comme l’a fait en l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour
lequel la bourse est demandée vit avec l’un de ses parents, qui a sa garde,
alors que l’autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas
de figure en effet, le requérant dépend économiquement du parent biologique qui
l’entretient, mais pas du beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses
parents biologiques. Une telle hypothèse ne pourrait être envisagée que dans le
cas où les parents biologiques se trouveraient dans l’incapacité de subvenir
aux besoins du requérant, de sorte que le beau-parent pourrait être appelé, sur
le vu de l’art. 278 al. 2 CC, à y participer. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce.
Partant, c’est à tort que l’OCBEA a ajouté aux
revenus et à la fortune de AX.________ ceux du couple ZY.________. La capacité
financière déterminante au sens de la LAE doit ainsi être mesurée à l’aune des
revenus et de la fortune de AX.________. De même, il ne sera tenu compte que de
ses charges, à l’exclusion de celles de Renato et AZY.________. Il convient
toutefois d’envisager de faire à ces règles une exception, dégagée de l’art.
277.
al. 2 CC, à teneur duquel si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circontances
permettent de l’exiger d’eux, de subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux. Selon le jugement du 20 février 1996, AZY.________ a été astreinte à
verser au recourant une pension mensuelle pour l’entretien de BX.________.
Cette obligation s’est éteinte au moment de la majorité de celle-ci, atteinte
dans l’intervalle. Il se pose cependant la question de savoir si l’on peut
exiger de AZY.________ qu’elle participe aux frais de formation de BX.________
après sa majorité et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Selon la réponse
apportée à cette question, le revenu disponible pour le financement des études
de BX.________ pourrait être augmenté. Comme il n’appartient pas au Tribunal de
trancher ces points qui ne lui sont pas soumis et qui ne ressortent pas du
dossier, la cause doit être renvoyée à l’OCBEA pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans
frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 décembre 2006 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.