BO.2007.0007
TA - BO.2007.0007 - 2007-04-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 avril 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-19
aLAEF-20
aRLAEF-11
aRLAEF-11a-3
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Ce n'est qu'à titre exceptionnel (condition non réalisée en l'espèce) que les frais de logement hors du domicile parental sont pris en charge pour un autre motif que la distance géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la limitation forfaitaire de l'allocation complémentaire (100 fr. par mois) fixée par le Conseil d'Etat est contraire à la loi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2007
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.________, ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, 1014 Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 décembre 2006
lui allouant une bourse d'études de 6'760 fr. pour la période du 23 octobre
2006 au 22 octobre 2008 (recte: 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, célibataire, s'est
immatriculé au semestre d'hiver 2006 auprès de l'Université de Lausanne,
faculté des sciences sociales et politiques. Sa mère, domiciliée à Montreux,
dispose de ressources financières nettes à concurrence de 3'710 fr. par mois
(indemnités de chômage, pensions alimentaires versées par le Bureau de
recouvrement et d'avances des pensions alimentaires et revenu d'insertion).
L'intéressé a une soeur, née en 1988, et un frère, né en 2000. Son père,
divorcé, vit au Brésil.
B.
Par demande parvenue à l'office le 19 juillet 2006, X.________
a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'études
universitaires.
L'office, selon décision du 20 décembre 2006, lui a
accordé une bourse de 6'760 fr. pour l'année académique 2006-2007, après prise
en compte de frais d'études arrêtés à 5'560 francs.
A l'appui de son recours du 5 janvier 2007 dirigé
contre la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir qu'il n'était
plus à la charge de ses parents, qu'il avait déménagé le 1er février
2006 pour des raisons familiales, que l'accomplissement de ses études
l'empêchait d'exercer une activité lucrative parallèle et que le montant qui
lui avait été octroyé ne lui permettait pas de subvenir à toutes ses charges.
C.
L'office a produit ses déterminations au dossier le 7
février 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant
amené à l'octroi d'une bourse de 6'760 fr. et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite
des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2: "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers
dont le requérant e ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la
capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au
moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, le recourant, comme il l'indique
lui-même dans son recours, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit
mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de
l'Etat. Il ne peut donc pas être considéré comme requérant financièrement
indépendant au sens de la loi. La situation financière de ses parents, en
l'occurrence celle de sa mère puisque son père ne contribue pas à ses frais
d'entretien et d'études, doit donc être prise en considération.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation
de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de
logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission
d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une
juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter
en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2. let. c).
Aux termes de l'art. 18
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait,
depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet
1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,
le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent
à:
Fr.
3'100.-- pour deux parents
Fr.
2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges augmentées
du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) La prise en compte des frais liés à la location d'un logement
hors du domicile parental n'est en principe admise que lorsque la distance
géographique séparant le domicile du lieu d'accomplissement des études ne
permet pas un retour quotidien à celui-ci. A titre exceptionnel, elle peut être
accordée lorsque l'on ne peut pas exiger du requérant, pour des circonstances
objectives particulières, qu'il vive au sein de la famille (arrêt BO.2004.0161
du 16 juin 2005). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi que de
telles conditions soient réalisées. C'est donc à juste titre que l'office a
arrêté les frais d'études au montant de 5'560 fr., compte tenu de la distance
séparant Montreux de Lausanne.
b) Les calculs à opérer sont dès lors les suivants :
du revenu déterminant (3'710 fr.), on déduit les charges normales, soit 800 fr.
pour le recourant, 2'500 fr. pour sa mère, 800 fr. pour un enfant majeur et 700
fr. pour un enfant mineur. Ces charges représentent donc 4'800 fr. par mois
(art. 8 al. 2 RAE) et traduisent une insuffisance de revenu de 1'090 fr. (4'800
fr. moins 3'710 fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la
famille à raison de deux parts pour les deux enfants en formation, une part
pour leur mère et une part pour l'enfant en scolarité. L'insuffisance de revenu
imputable au recourant représente 4'360 fr. par an (1'090 fr. : 6 x 2 x 12;
art. 11 RAE). Ce montant doit être ajouté aux frais d'études; il détermine
ainsi une bourse annuelle de 9'920 francs.
c) L'office s'est fondé sur les directives du
Conseil d'Etat du 18 août 1999 liées à l'application de l'art. 11a al. 3 RAE et
limitant à 100 fr. par mois l'allocation complémentaire aux frais d'études. Or,
le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite
réglementaire était contraire à la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043
du 8 novembre 2005). Le recourant a donc droit à une bourse d'études de 9'920
fr. pour l'année académique 2006-2007.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée dans cette mesure.
Le présent arrêt sera en conséquence rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 20 décembre 2006 est réformée en ce sens que X.________ a
droit à une bourse de 9'920 (neuf mille neuf cents vingt) francs pour l'année
académique 2006-2007.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 18 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.