BO.2007.0013
TA - BO.2007.0013 - 2007-06-14 - CX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 juin 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
PARENTS
REFUS DE PAYER
aLAEF-15-1
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-9-2
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse confirmé en raison de la capacité financière de la famille. La preuve du refus de prise en charge par les parents des frais pour des études de psychologie, après l'obtention d'un CFC et d'un diplôme de technicien, n'a pas été apportée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
CX.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours CX.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ ont deux enfants majeurs, CX.________,
né le 1********, et DX._______, né le 2********, qui vivent chez leurs parents.
Le 26 mai 2006, CX.________ a présenté une demande de bourses pour le
financement des études qu'il souhaitait entreprendre à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'un
master en psychologie. Le 21 décembre 2006, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) a rejeté cette demande, en
raison de la capacité financière de la famille qui dépasse les normes fixées
par le barème.
B.
CX.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une bourse. Il a expliqué
qu'il était en 1ère année à la Faculté de psychologie de
l'Université de Lausanne, cursus qui suivait une première formation couronnée
par l'obtention d'un diplôme de technicien ET en micro-informatique délivré par
le CPNV d'Yverdon-les-Bains. Il a fait valoir que ses parents n'avaient plus
l'obligation, ni ne voulaient prendre en charge cette deuxième formation. Il
n'avait aucune ressource financière, à l'exception des avances que lui
consentaient ses parents; trop occupé par ses études, il lui était difficile de
chercher un travail.
Dans ses déterminations du 5 mars 2007, l'OCBEA
propose le rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui
lui avait été imparti à cet effet.
C.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce
soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou
éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction
de la situation des parents que si le requérant est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2
LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).
2.
Le recourant est âgé de vingt-quatre ans et demi et il n'a
pas exercé d'activité lucrative dans la période précédant la formation
envisagée. Il ne peut par conséquent être considéré comme financièrement
indépendant et sa requête doit être examinée en fonction des revenus de ses
parents.
a) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF
prévoit ce qui suit :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et
de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but
d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L'art. 18 LAEF est ainsi libellé :
"Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil
d'Etat."
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d'application du
21.
février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s'élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent
la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"Art. 11
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente
au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation
complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une
allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des
études, à couvrir des frais d'entretien du requérant."
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre les revenus et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)."
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
b) En l'espèce, dans sa réponse au recours du 5 mars
2007, l'autorité intimée a procédé à un calcul détaillé duquel il ressort que
la capacité financière de la famille du recourant ne permet pas l'allocation
d'une bourse. On constate en effet que les seuls revenus annuels des parents
qui s'élevaient à 180'053 fr. (ch. 650 de la taxation définitive pour la
période fiscale 2004) laissaient une part excédentaire (52'786 fr.) largement
suffisante à couvrir les frais d'études du recourant. Ce dernier n'ayant pas
contesté le calcul, qui est au surplus conforme à la législation applicable, il
n'y a pas lieu de revenir sur cette question.
3.
Le recourant explique que ses parents ne veulent pas
prendre à leur charge la formation entreprise (études en faculté de psychologie
en vue de l'obtention d'un bachelor), car ils ont déjà assumé les deux
formations précédentes achevées avec succès par un CFC d'électronicien et un
diplôme de technicien ET en micro-informatique.
a) L'art. 15 al. 1 LAEF expose que :
"Si les parents refusent d'accorder le soutien
financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de
l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait
du soutien de ses parents. Un prêt pourra être accordé pour compléter ou
remplacer l'allocation.
Si le requérant refuse le soutien financier de ses
parents, aucune aide financière de l'Etat ne peut lui être accordée."
Quant à l'art. 9 al. 2 LAEF, il précise que :
"Des prêts peuvent être accordés même en dehors
des cas prévus par la loi et à titre complémentaire."
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas exclu la
possibilité de l'octroi d'un prêt, rappelant que la demande de prêt devait être
accompagnée d'une pièce attestant du refus des parents. Le recourant n'a
toutefois pas présenté une telle demande et il n'a pas apporté la preuve qu'il
était contraint de renoncer au soutien de son père et de sa mère. Il a
d'ailleurs toujours la possibilité de faire valoir son droit à l'entretien
auprès d'eux, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v.
entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid. 7 et BO.2004.0032
du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 55
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
qui n'obtient pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 21 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de CX.________.
Lausanne, le 14 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.