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Décision

BO.2007.0013

TA - BO.2007.0013 - 2007-06-14 - CX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 juin 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ ont deux enfants majeurs, CX.________,

né le 1********, et DX._______, né le 2********, qui vivent chez leurs parents.

Le 26 mai 2006, CX.________ a présenté une demande de bourses pour le

financement des études qu'il souhaitait entreprendre à la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention d'un

master en psychologie. Le 21 décembre 2006, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après : l'OCBEA) a rejeté cette demande, en

raison de la capacité financière de la famille qui dépasse les normes fixées

par le barème.

B.

CX.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une bourse. Il a expliqué

qu'il était en 1ère année à la Faculté de psychologie de

l'Université de Lausanne, cursus qui suivait une première formation couronnée

par l'obtention d'un diplôme de technicien ET en micro-informatique délivré par

le CPNV d'Yverdon-les-Bains. Il a fait valoir que ses parents n'avaient plus

l'obligation, ni ne voulaient prendre en charge cette deuxième formation. Il

n'avait aucune ressource financière, à l'exception des avances que lui

consentaient ses parents; trop occupé par ses études, il lui était difficile de

chercher un travail.

Dans ses déterminations du 5 mars 2007, l'OCBEA

propose le rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui

lui avait été imparti à cet effet.

C.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce

soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou

éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction

de la situation des parents que si le requérant est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).

2.

Le recourant est âgé de vingt-quatre ans et demi et il n'a

pas exercé d'activité lucrative dans la période précédant la formation

envisagée. Il ne peut par conséquent être considéré comme financièrement

indépendant et sa requête doit être examinée en fonction des revenus de ses

parents.

a) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF

prévoit ce qui suit :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but

d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L'art. 18 LAEF est ainsi libellé :

"Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil

d'Etat."

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d'application du

21.

février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s'élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent

la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"Art. 11

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une

allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des

études, à couvrir des frais d'entretien du requérant."

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre les revenus et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)."

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

b) En l'espèce, dans sa réponse au recours du 5 mars

2007, l'autorité intimée a procédé à un calcul détaillé duquel il ressort que

la capacité financière de la famille du recourant ne permet pas l'allocation

d'une bourse. On constate en effet que les seuls revenus annuels des parents

qui s'élevaient à 180'053 fr. (ch. 650 de la taxation définitive pour la

période fiscale 2004) laissaient une part excédentaire (52'786 fr.) largement

suffisante à couvrir les frais d'études du recourant. Ce dernier n'ayant pas

contesté le calcul, qui est au surplus conforme à la législation applicable, il

n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

3.

Le recourant explique que ses parents ne veulent pas

prendre à leur charge la formation entreprise (études en faculté de psychologie

en vue de l'obtention d'un bachelor), car ils ont déjà assumé les deux

formations précédentes achevées avec succès par un CFC d'électronicien et un

diplôme de technicien ET en micro-informatique.

a) L'art. 15 al. 1 LAEF expose que :

"Si les parents refusent d'accorder le soutien

financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de

l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait

du soutien de ses parents. Un prêt pourra être accordé pour compléter ou

remplacer l'allocation.

Si le requérant refuse le soutien financier de ses

parents, aucune aide financière de l'Etat ne peut lui être accordée."

Quant à l'art. 9 al. 2 LAEF, il précise que :

"Des prêts peuvent être accordés même en dehors

des cas prévus par la loi et à titre complémentaire."

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas exclu la

possibilité de l'octroi d'un prêt, rappelant que la demande de prêt devait être

accompagnée d'une pièce attestant du refus des parents. Le recourant n'a

toutefois pas présenté une telle demande et il n'a pas apporté la preuve qu'il

était contraint de renoncer au soutien de son père et de sa mère. Il a

d'ailleurs toujours la possibilité de faire valoir son droit à l'entretien

auprès d'eux, au besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v.

entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid. 7 et BO.2004.0032

du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

qui n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 21 décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de CX.________.

Lausanne, le 14 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.