BO.2007.0014
TA - BO.2007.0014 - 2007-07-24 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juillet 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-18
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
aRLAEF-15a (01.08.2006)
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Le requérant ne peut se prévaloir de dépenses qui sont déjà prises en compte dans le forfait relatif aux charges de la famille (art. 8 al. 2 RLAEF). En application de l'art. 10 RLAEF, la diminution du revenu des parents entre l'année de référence et celle qui a suivi n'a pas été prise en compte, car elle était inférieure au 20 % prévus à l'art. 15a RLAEF dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (voir toutefois changement de jurisprudence ultérieur instauré par l'arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition
:
M. B.X.________Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
A.X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 3 janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 15 novembre 1985, habite chez ses
parents B.X.________ et C.X.________, à ********, et poursuit depuis le 23
octobre 2006 des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, en 1ère
année du Cours de mathématiques spéciales (CMS). Il a un frère, D.X.________,
né le 3 février 1989. Il a présenté le 7 juillet 2006 une demande de bourse
pour l'année 2006-2007 (période du 23 octobre 2006 au 30 septembre 2007). La
décision de taxation des époux X.________ fait état d'un revenu imposable pour
l'impôt cantonal et communal de 62'004 fr. pour l'année 2005 (chiffre 650 de la
déclaration d'impôt) et celle de A.X.________ de 810 fr. pour la même période
et sous le même chiffre.
Par décision du 3 janvier 2007, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a octroyé une bourse
d'études de 1'330 fr. à A.X.________ pour la période du 23 octobre 2006 au 30
septembre 2007.
B.
Le 11 janvier 2007, A.X.________ a déféré la décision de
l'office du 3 janvier 2007 au Tribunal administratif s'étonnant du montant qui
lui était alloué et concluant implicitement à l'octroi d'une bourse plus
importante. Il expliquait avoir des dépenses annuelles pour son entretien
s'élevant au total à 10'902 fr. et aucun revenu.
Dans ses déterminations du 7 mars 2007, l'office a
précisé le détail de son calcul. Les frais d'études annuels de l'intéressé
avaient été fixés à 4'060 fr. Quant au revenu annuel déterminant retenu, il
était de 63'144 fr. soit les revenus des parents auxquels s'ajoutait un montant
de 1'140 fr. représentant le salaire d'apprentissage du frère D.X.________,
après déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. par mois. La part du
revenu pouvant être affectée au financement des études du requérant se montait
à 2'648 fr., ce qui laissait apparaître un montant déficitaire de 1'412 fr.,
montant alloué à titre de bourse d'études annuelle.
Dans son mémoire complémentaire du 13 mars 2007, le
recourant a contesté le calcul de l'office, en invoquant la modification du
revenu de ses parents. Le revenu sous chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2006
n'était plus de 63'144 fr., mais de 53'311 fr., sa mère ayant perdu son emploi
principal le 1er septembre 2005. Il en concluait que le montant de
la bourse devait être de 4'060 fr.
L'office a précisé le 28 mars 2007 qu'il maintenait sa
décision. Le revenu familial déterminant étant constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, il
s'agissait pour une demande déposée en 2006, du chiffre 650 de la taxation 2004
("période qui précède l'année civile précédant la demande"). Au
surplus, les revenus et la fortune de la taxation 2005 étaient identiques à
ceux de la taxation 2004.
A.X.________ a déclaré maintenir son recours par
lettre du 5 avril 2007. Il a précisé que le revenu de ses parents avait changé
le 1er septembre 2005, sa mère n'ayant plus d'emploi principal. Le 1er
juin 2007, le recourant a produit copie de la décision de taxation de ses
parents, fixant leur revenu net pour la période du 1er janvier 2006
au 31 décembre 2006 (chiffre 650) à 52'151 fr..
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF
prévoit ce qui suit :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et
de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi".
L’art. 18 LAEF précise que :
"les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat"..
c) Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février
1975.
d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la
composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent
à :
"Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr.
800.
- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille
(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).
Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon
les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du
coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2.
a) L'office a relevé dans ses déterminations qu'il avait,
conformément au RLAEF, examiné la demande déposée en 2006 à la lumière du code
650.
de la taxation fiscale 2004 des parents du requérant, soit un montant de
63'144 fr., respectivement un revenu mensuel déterminant de 5'262 fr. Les
charges familiales mensuelles s'élevant à 4'600 fr. (deux parents mariés 3'100 fr.,
un enfant majeur 800 fr. et un enfant mineur 700 fr.), l'excédent mensuel du
revenu familial est de 662 fr. (5'262 fr. - 4'600 fr. = 662 fr.). Le total des
parts de la famille s'élevant à 6 (2 parts pour 2 adultes et 4 parts pour 2
enfants en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au
financement des études du requérant est de 221 fr. ([662 fr. : 6] x 2 = 221 fr.),
respectivement 2'648 fr. par année (221 fr. x 12).
Les frais d'études annuels pris en compte par
l'office sont de 4'060 fr. (1'510 fr. pour le total de la formation, 2'000 fr.
pour les frais de logement/pension/repas, 550 fr. pour les frais de
déplacements).
Le montant déficitaire étant de 1'412 fr. (4'060 fr.
- 2'648 fr.), l'office a conclu à l'allocation d'une bourse annuelle de ce
montant pour la période du 23 octobre 2006 au 30 septembre 2007.
b) Le recourant conteste d'une part le calcul de
l'office en énumérant ses dépenses annuelles qui s'élèvent à 10'902 fr. et
d'autre part en invoquant une diminution du revenu de ses parents suite à la
perte de l'emploi principal de sa mère. Compte tenu d'un revenu pour l'année
2006.
de 53'311 fr., respectivement de 52'151 fr. selon chiffre 650 de la
décision de taxation 2006, il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse
plus élevée.
aa) L'art. 19 LAEF précise que sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments
constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient.
2.
Les frais
mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation.
3.
Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du
Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999 précise notamment ce
qui suit pour le coût des études :
"Déplacements
(...)
Fr. 550.-- pour ceux qui utilisent seulement les
transports urbains (bus, TSOL),
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à
son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une
participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par
mois.
Chambre et pension
Chambre :
justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de
formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr.
450.
-- par mois d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de
bourse pour la location d'une chambre.
Pension : la
participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 450.-- par mois de
formation.
(...)
Le recourant ne peut donc reprocher à l'autorité de
ne pas tenir compte de dépenses telles que l'assurance maladie (2'860 fr.) et
la participation financière à son entretien s'agissant du logement puisque le
requérant n'invoque pas devoir prendre une chambre en raison de la distance qui
sépare le domicile de ses parents du lieu de ses études. Dans le calcul qui
permet de déterminer l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, les
charges de tous les membres de la famille, y compris celles du requérant, à
l'exception du coût des études, sont déjà prises en compte (art. 18 LAEF). En
l'espèce, les frais d'assurance maladie et d'entretien (nourriture et logement)
du requérant sont inclus dans le forfait mensuel de 800 fr. de l'enfant majeur.
Quant aux frais de transport, des repas de midi et d'écolage, l'office en a
tenu compte, à hauteur respectivement de 550 fr., 2'000 fr. et 1'510 fr., soit
des montants plus élevés que ceux invoqués par le requérant, dont la demande
doit par conséquent être écartée.
bb) Dans sa teneur modifiée et entrée en vigueur le
1er août 2006, l'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit ce qui suit :
"Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
Quant à l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le
1er août 2006, sa teneur est la suivante :
"Est considéré comme étant propre à rendre le
montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :
a. une diminution supérieure à vingt
pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du
présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale
rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt
pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation
intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été
octroyée."
Le recourant se prévaut de la diminution du revenu
de ses parents qui a passé de 63'144 fr. (revenu déterminant tel que défini à
l'art. 10 RLAEF) à 52'151 fr. (revenu basé sur le code 650 de la dernière
taxation fiscale), soit une diminution de 17,4%, donc inférieure au vingt pour
cent mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en dessous de laquelle le changement
de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de
l'allocation insuffisant. Le calcul tel qu'il a été établi par l'office doit
par conséquent être confirmé.
3.
ll résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al.
1.
LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui
succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
du 3 janvier 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est mis à la
charge de A.X.________.
Lausanne, le 24 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.