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Décision

BO.2007.0014

TA - BO.2007.0014 - 2007-07-24 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juillet 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 15 novembre 1985, habite chez ses

parents B.X.________ et C.X.________, à ********, et poursuit depuis le 23

octobre 2006 des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, en 1ère

année du Cours de mathématiques spéciales (CMS). Il a un frère, D.X.________,

né le 3 février 1989. Il a présenté le 7 juillet 2006 une demande de bourse

pour l'année 2006-2007 (période du 23 octobre 2006 au 30 septembre 2007). La

décision de taxation des époux X.________ fait état d'un revenu imposable pour

l'impôt cantonal et communal de 62'004 fr. pour l'année 2005 (chiffre 650 de la

déclaration d'impôt) et celle de A.X.________ de 810 fr. pour la même période

et sous le même chiffre.

Par décision du 3 janvier 2007, l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a octroyé une bourse

d'études de 1'330 fr. à A.X.________ pour la période du 23 octobre 2006 au 30

septembre 2007.

B.

Le 11 janvier 2007, A.X.________ a déféré la décision de

l'office du 3 janvier 2007 au Tribunal administratif s'étonnant du montant qui

lui était alloué et concluant implicitement à l'octroi d'une bourse plus

importante. Il expliquait avoir des dépenses annuelles pour son entretien

s'élevant au total à 10'902 fr. et aucun revenu.

Dans ses déterminations du 7 mars 2007, l'office a

précisé le détail de son calcul. Les frais d'études annuels de l'intéressé

avaient été fixés à 4'060 fr. Quant au revenu annuel déterminant retenu, il

était de 63'144 fr. soit les revenus des parents auxquels s'ajoutait un montant

de 1'140 fr. représentant le salaire d'apprentissage du frère D.X.________,

après déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. par mois. La part du

revenu pouvant être affectée au financement des études du requérant se montait

à 2'648 fr., ce qui laissait apparaître un montant déficitaire de 1'412 fr.,

montant alloué à titre de bourse d'études annuelle.

Dans son mémoire complémentaire du 13 mars 2007, le

recourant a contesté le calcul de l'office, en invoquant la modification du

revenu de ses parents. Le revenu sous chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2006

n'était plus de 63'144 fr., mais de 53'311 fr., sa mère ayant perdu son emploi

principal le 1er septembre 2005. Il en concluait que le montant de

la bourse devait être de 4'060 fr.

L'office a précisé le 28 mars 2007 qu'il maintenait sa

décision. Le revenu familial déterminant étant constitué du code 650 de la

décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, il

s'agissait pour une demande déposée en 2006, du chiffre 650 de la taxation 2004

("période qui précède l'année civile précédant la demande"). Au

surplus, les revenus et la fortune de la taxation 2005 étaient identiques à

ceux de la taxation 2004.

A.X.________ a déclaré maintenir son recours par

lettre du 5 avril 2007. Il a précisé que le revenu de ses parents avait changé

le 1er septembre 2005, sa mère n'ayant plus d'emploi principal. Le 1er

juin 2007, le recourant a produit copie de la décision de taxation de ses

parents, fixant leur revenu net pour la période du 1er janvier 2006

au 31 décembre 2006 (chiffre 650) à 52'151 fr..

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF

prévoit ce qui suit :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

L’art. 18 LAEF précise que :

"les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat"..

c) Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février

1975.

d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels

minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la

composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent

à :

"Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr.

800.

- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).

Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon

les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.

3.

RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du

coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.

a) L'office a relevé dans ses déterminations qu'il avait,

conformément au RLAEF, examiné la demande déposée en 2006 à la lumière du code

650.

de la taxation fiscale 2004 des parents du requérant, soit un montant de

63'144 fr., respectivement un revenu mensuel déterminant de 5'262 fr. Les

charges familiales mensuelles s'élevant à 4'600 fr. (deux parents mariés 3'100 fr.,

un enfant majeur 800 fr. et un enfant mineur 700 fr.), l'excédent mensuel du

revenu familial est de 662 fr. (5'262 fr. - 4'600 fr. = 662 fr.). Le total des

parts de la famille s'élevant à 6 (2 parts pour 2 adultes et 4 parts pour 2

enfants en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au

financement des études du requérant est de 221 fr. ([662 fr. : 6] x 2 = 221 fr.),

respectivement 2'648 fr. par année (221 fr. x 12).

Les frais d'études annuels pris en compte par

l'office sont de 4'060 fr. (1'510 fr. pour le total de la formation, 2'000 fr.

pour les frais de logement/pension/repas, 550 fr. pour les frais de

déplacements).

Le montant déficitaire étant de 1'412 fr. (4'060 fr.

- 2'648 fr.), l'office a conclu à l'allocation d'une bourse annuelle de ce

montant pour la période du 23 octobre 2006 au 30 septembre 2007.

b) Le recourant conteste d'une part le calcul de

l'office en énumérant ses dépenses annuelles qui s'élèvent à 10'902 fr. et

d'autre part en invoquant une diminution du revenu de ses parents suite à la

perte de l'emploi principal de sa mère. Compte tenu d'un revenu pour l'année

2006.

de 53'311 fr., respectivement de 52'151 fr. selon chiffre 650 de la

décision de taxation 2006, il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse

plus élevée.

aa) L'art. 19 LAEF précise que sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments

constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais

mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation.

3.

Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999 précise notamment ce

qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

(...)

Fr. 550.-- pour ceux qui utilisent seulement les

transports urbains (bus, TSOL),

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par

mois.

Chambre et pension

Chambre :

justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr.

450.

-- par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 450.-- par mois de

formation.

(...)

Le recourant ne peut donc reprocher à l'autorité de

ne pas tenir compte de dépenses telles que l'assurance maladie (2'860 fr.) et

la participation financière à son entretien s'agissant du logement puisque le

requérant n'invoque pas devoir prendre une chambre en raison de la distance qui

sépare le domicile de ses parents du lieu de ses études. Dans le calcul qui

permet de déterminer l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, les

charges de tous les membres de la famille, y compris celles du requérant, à

l'exception du coût des études, sont déjà prises en compte (art. 18 LAEF). En

l'espèce, les frais d'assurance maladie et d'entretien (nourriture et logement)

du requérant sont inclus dans le forfait mensuel de 800 fr. de l'enfant majeur.

Quant aux frais de transport, des repas de midi et d'écolage, l'office en a

tenu compte, à hauteur respectivement de 550 fr., 2'000 fr. et 1'510 fr., soit

des montants plus élevés que ceux invoqués par le requérant, dont la demande

doit par conséquent être écartée.

bb) Dans sa teneur modifiée et entrée en vigueur le

1er août 2006, l'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit ce qui suit :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

Quant à l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le

1er août 2006, sa teneur est la suivante :

"Est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :

a. une diminution supérieure à vingt

pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b. une augmentation supérieure à vingt

pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation

intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été

octroyée."

Le recourant se prévaut de la diminution du revenu

de ses parents qui a passé de 63'144 fr. (revenu déterminant tel que défini à

l'art. 10 RLAEF) à 52'151 fr. (revenu basé sur le code 650 de la dernière

taxation fiscale), soit une diminution de 17,4%, donc inférieure au vingt pour

cent mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en dessous de laquelle le changement

de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de

l'allocation insuffisant. Le calcul tel qu'il a été établi par l'office doit

par conséquent être confirmé.

3.

ll résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al.

1.

LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui

succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 3 janvier 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est mis à la

charge de A.X.________.

Lausanne, le 24 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.