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Décision

BO.2007.0020

TA - BO.2007.0020 - 2007-09-26 - X. /A.Y., Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 septembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.Y.________ est née le 27 mars 1990 de l'union de la

recourante, X.________, et de B.Y.________. Les époux ont divorcé en août 2006.

L'autorité parentale et la garde de A.Y.________ ont été confiées à la

recourante. Celles-ci habitent ensemble à Morges, alors que B.Y.________ est domicilié

à 1********.

B.

A.Y.________ a rempli un formulaire de demande de bourse

pour l'année scolaire 2006 / 2007, pendant laquelle elle allait être scolarisée

en 1ère année au Gymnase de Morges. Elle a indiqué qu'elle n'avait

pas exercé d'activité professionnelle durant les 18 mois qui précédaient sa

demande de bourse et a invoqué des frais de déplacement de 125 fr. par ans.

C.

Il ressort du dossier que la recourante a été taxée, pour

l'année 2005, sur la base d'un revenu annuel net (poste 650 de la déclaration)

de 40'832 francs. B.Y.________ a été taxé sur la base d'un revenu annuel net de

46'666 francs.

D.

Par décision du 5 janvier 2007 l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après OCBEA), a refusé l'octroi d'une bourse en

faveur de A.Y.________ au motif que "la capacité financière de [la]

famille dépass[ait] les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."

Par acte daté du 24 février [recte : janvier] 2007,

mais déposé à un bureau de poste le 26 janvier 2007, la recourante a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la

décision entreprise et à l'octroi d'une bourse en faveur de sa fille. A l'appui

de ses écritures, la recourante a produit un budget mensuel dont il ressort que

les charges qu'elle invoque, par 4'340 fr par mois, sont supérieures à ses

revenus, qui se montent à 4'299 fr., contribution d'entretien en faveur de son

enfant comprise.

La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 100 fr. requise par le Tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 mars 2007,

concluant au rejet du recours.

B.Y.________ s'est adressé spontanément au Tribunal

le 20 avril, soit le lendemain du délai imparti à la recourante pour déposer

des écritures complémentaires.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à

la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article

2.

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est mineure. La

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RLAEF) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers.

Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises

en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

3.

L'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa

nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

Dans le cas où les parents du requérant déclarent

leurs impôts de façon séparée, l’office additionne les revenus résultant des

deux décisions de taxation et les charges respectives (art. 10c RLAEF). Cela

signifie que lorsque les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des

revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à la bourse.

Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions

d'impôt, conformément à l'art. 10 al. 1 RLAEF, et calcule les charges pour

chacun d'eux séparément selon l'art. 8 RLAEF, de façon à établir une situation

financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux

familles concernées (v. notamment TA BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 consid. 2

a/bb et l'arrêt cité). La période fiscale de référence est celle qui précède

l'année civile précédant la demande. (art. 10 al. 1 RLAEF). Cette référence au

revenu de la période fiscale de référence offre à l'administration l'avantage

de la simplicité: les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur

la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10

al. 3 RLAEF), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L'art. 25 let.

b LAEF apporte toutefois un correctif, puisqu'il permet au bénéficiaire ou à

son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation "si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant

insuffisant". (TA BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2 b/aa).

Il est vrai que l'art. 15 al. 1 RLAEF précise ce qui

suit :

"Sont considérés comme faits nouveaux dont la

déclaration est obligatoire :

a. toutes circonstances qui provoquent

l'interruption ou la cessation des études;

b. l'amélioration importante de la

situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide."

Quant à l'art. 15a RLAEF il prévoit que :

"Est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :

a. une diminution supérieure à vingt

pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b. une augmentation supérieure à vingt

pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation,

intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été

octroyée."

b) Toutefois, dans un premier temps, le Tribunal

administratif a estimé que l'office ne pouvait plus faire application de l'art.

10.

b al. 1 RLAEF dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2006,

et procéder à une nouvelle évaluation du revenu déterminant "lorsque la

situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation

fiscale" (TA BO.2007.0041 déjà cité). Une modification n'était

possible que dans les hypothèses énumérées à l'art. 10 b al. 1 let. a et b

RLAEF, soit lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro

(let. a) ou lorsque le requérant indépendant diminue ou cesse son activité

lucrative dans le but de débuter une formation (let. b). Dans un arrêt

postérieur, le Tribunal de céans est toutefois revenu sur cette appréciation

stricte. En effet, le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux

articles 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permet par conséquent pas une mise en

œuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la

loi. Le tribunal s'écartera donc de cette disposition réglementaire lorsque des

éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du Tribunal

de céans pour fixer le revenu familial déterminant.

4.

En l'occurrence, il ressort des documents produits au

dossier que la recourante réalisait en avril 2006 un salaire mensuel brut de

4'044 fr., auquel il fallait déduire 7,88 % de charges sociales et 225.65 fr.

au titre de cotisation à la caisse de pension, soit un salaire mensuel net de

3499.

francs. B.Y.________ a gagné durant les mois de juin et juillet 2006 la

somme de 5927 et 5970 francs. Annualisés, ces salaires correspondent aux

revenus qui ressortent de la déclaration d'impôt de la recourante et de B.Y.________.

Conformément au considérant 2a ci-dessus, les

charges familiales se montent, conformément au barème à 5'700 francs par mois

(2x 2'500 + 700 francs). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont

disposent les parents de A.Y.________ est de 1'591 fr. par mois. Réparti en

quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RLAEF), cet

excédent permet d'affecter aux études la somme mensuelle de 796 francs, comme

l'a indiqué à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations du 26 mars

2007.

Ainsi, l'excèdent du revenu familial permet de couvrir les charges

d'études, dont l'estimation faite par l'autorité intimée, soit 3140 francs, ne

souffre d'aucune critique. C'est dès lors à juste titre que la bourse demandée

par A.Y.________ a été refusée.

5.

Certes, B.Y.________, dans un courrier adressé au Tribunal

de céans après l'échéance du délai imparti à la recourante pour produire un

mémoire complémentaire, indique que son revenu actuel est plus faible que celui

pris en compte par l'autorité intimée, en raison notamment du fait qu'il se

serait retrouvé au chômage. Outre le fait que ce courrier a été produit hors

délai et qu'il se justifierait pour cette raison déjà de ne pas en tenir

compte, B.Y.________ ne produit aucune pièce confirmant ses allégations. Ainsi,

et conformément aux considérant ci-dessus, le tribunal ne peut prendre ces

éléments en compte pour faire une nouvelle estimation de la situation familiale

de la recourante et de sa fille. Rien n'empêche toutefois la recourante

d'adresser une nouvelle demande de bourse dûment documentée à l'autorité

intimée, si la situation familiale a effectivement changé.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 100 (cent) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.