Lexipedia

Décision

BO.2007.0022

TA - BO.2007.0022 - 2007-06-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1987, titulaire d’un CFC d’employée de

commerce, a entrepris une formation complète en communication sur trois ans,

organisée par le SAWI (Centre suisse d’enseignement du marketing, de la

publicité et de la communication) et le SPRI (Institut Suisse de Relations

Publiques). Elle suit les cours de l’institut Polycom Lausanne depuis le 16

octobre 2006.

B.

Le 18 juillet 2006, X.________ a déposé une demande

d’octroi d’une bourse d’apprentissage auprès de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). Par décision du 11 janvier

2007, dit office a refusé d’entrer en matière sur sa demande au motif,

notamment, que l’école dans laquelle X.________ suit des cours n’est pas

reconnue d’utilité publique, d’une part, et cette dernière ne justifie d’aucune

raison impérieuse l’empêchant de fréquenter une école publique, d’autre part.

C.

X.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal

administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA dont elle demande

l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) à teneur duquel « le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves

pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par

leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement

d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur

nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention

n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce

point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques

étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de

musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6

ch. 1).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO

2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Le

tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée

et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun

subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au

sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution

vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)

et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

c) L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit certes que

le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves

fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de

fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art. 4 du règlement du 21 février

1975.

d'application de la LAE (ci-après : RAE, RSV 416.11.1) précise que

sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles

privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des

causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »

Cette disposition doit être interprétée en

relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1

ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux

étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique

ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un

établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances

particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à

un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à

Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du

principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux

étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public

en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école

privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO

2005.

, précité).

2.

a) En l'espèce, la recourante suit une formation SAWI. Il

ressort du site internet de cette association, créée en 1968, que « (…)les

quelques 200 membres qui la composent sont les principales associations et les

groupements professionnels de la branche du marketing et de la communication en

Suisse: organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité,

médias etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue

financièrement par plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le

SPRI, pour sa part, a été fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations

Publiques sous forme de fondation.

Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle

est « une école payante reconnue d'utilité publique par les cantons

suisses ». Le diplôme que cet institut délivre est reconnu comme étant

celui d’une école supérieure.

b) Il demeure qu’à l’heure actuelle, l'Etat ne

subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait pas partie de la liste des

établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels

(ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès

lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée

d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un

enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine

reconnaissance. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce

canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en

question ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que

l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves

fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.

c) La recourante ne remplit dès lors aucune des

conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à

son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage

scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à

une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme

une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une

école privée (arrêt BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées).

La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour

requérir une bourse.

d) Dès lors que la recourante ne peut de toute façon

prétendre à l’octroi d’une bourse pour la formation entreprise, il est

superfétatoire d’examiner l’autre motif de refus, à savoir la capacité

financière de sa famille.

3.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de l'office doit être confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un

émolument est mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 janvier 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à

charge de X.________.

Lausanne, le 29 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.