BO.2007.0022
TA - BO.2007.0022 - 2007-06-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 juin 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
UTILITÉ PUBLIQUE
ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une bourse à une requérante ne fréquentant pas une école reconnue d'utilité publique, quand bien même l'enseignement que celle-ci dispense bénéficie d'une certaine reconnaissance (diplôme SAWI).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Aide à la
formation
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1987, titulaire d’un CFC d’employée de
commerce, a entrepris une formation complète en communication sur trois ans,
organisée par le SAWI (Centre suisse d’enseignement du marketing, de la
publicité et de la communication) et le SPRI (Institut Suisse de Relations
Publiques). Elle suit les cours de l’institut Polycom Lausanne depuis le 16
octobre 2006.
B.
Le 18 juillet 2006, X.________ a déposé une demande
d’octroi d’une bourse d’apprentissage auprès de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). Par décision du 11 janvier
2007, dit office a refusé d’entrer en matière sur sa demande au motif,
notamment, que l’école dans laquelle X.________ suit des cours n’est pas
reconnue d’utilité publique, d’une part, et cette dernière ne justifie d’aucune
raison impérieuse l’empêchant de fréquenter une école publique, d’autre part.
C.
X.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal
administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA dont elle demande
l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) à teneur duquel « le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,
l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement
d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur
nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention
n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce
point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques
étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de
musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6
ch. 1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité
publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide
financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui
permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO
2003.0031
du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations
professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19
septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Le
tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée
et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun
subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au
sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005,
le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,
même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution
vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)
et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE prévoit certes que
le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves
fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de
fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art. 4 du règlement du 21 février
1975.
d'application de la LAE (ci-après : RAE, RSV 416.11.1) précise que
sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles
privées :
« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des
causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce
rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;
b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »
Cette disposition doit être interprétée en
relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1
ch. 1 LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux
étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique
ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un
établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe
fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances
particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à
un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à
Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.
Enfin, à titre exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAE permet de s'écarter du
principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux
étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public
en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école
privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO
2005.
, précité).
2.
a) En l'espèce, la recourante suit une formation SAWI. Il
ressort du site internet de cette association, créée en 1968, que « (…)les
quelques 200 membres qui la composent sont les principales associations et les
groupements professionnels de la branche du marketing et de la communication en
Suisse: organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité,
médias etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue
financièrement par plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le
SPRI, pour sa part, a été fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations
Publiques sous forme de fondation.
Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle
est « une école payante reconnue d'utilité publique par les cantons
suisses ». Le diplôme que cet institut délivre est reconnu comme étant
celui d’une école supérieure.
b) Il demeure qu’à l’heure actuelle, l'Etat ne
subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait pas partie de la liste des
établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels
(ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès
lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée
d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un
enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine
reconnaissance. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce
canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en
question ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que
l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves
fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.
c) La recourante ne remplit dès lors aucune des
conditions énumérées à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à
son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage
scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à
une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme
une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une
école privée (arrêt BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées).
La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour
requérir une bourse.
d) Dès lors que la recourante ne peut de toute façon
prétendre à l’octroi d’une bourse pour la formation entreprise, il est
superfétatoire d’examiner l’autre motif de refus, à savoir la capacité
financière de sa famille.
3.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de l'office doit être confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument est mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 janvier 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à
charge de X.________.
Lausanne, le 29 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.