BO.2007.0023
TA - BO.2007.0023 - 2007-07-24 - X. et Y. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juillet 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. et Y. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
TAXATION D'OFFICE
MAXIME INQUISITOIRE
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10c (01.08.2006)
aRLAEF-10d
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
CC-279
Résumé contenant:
Requérant dont les parents ont divorcé. Taxation d'office du père. En l'absence d'éléments plus précis sur la situation du père dont les revenus seraient nettement inférieurs à ceux retenus par la taxation d'office, le refus de l'autorité doit être confirmé. Il ne peut exigé de cette dernière qu'elle se substitue aux constatations de l'office d'impôt pour tenter de cerner le montant exact des revenus et de la fortune du père.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Tiers intéressé :
A.Y.________, à ********,
Objet
:
Décision en
matière d'aide aux études
Recours X.________ (pour son fils A.Y.________) c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19
janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________, né le 28 juin 1987, a une soeur B.Y.________,
née le 1er juillet 1985. Le divorce de leurs parents a été prononcé
le 25 septembre 1995. L'autorité parentale sur l'enfant A.Y.________a été
attribuée à la mère, X.________, et celle de l'enfant B.Y.________ au père, C.Y.________,
chaque parent contribuant aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sur
lequel il n'exerce pas l'autorité parentale par le paiement d'une pension
mensuelle de 900 fr.
B.
A.Y.________ a suivi une formation de polymécanicien EP, à
l'Ecole technique de Sainte-Croix (CPNV) et a obtenu l'allocation d'une bourse
pour les périodes suivantes : 7'060 fr. du 25 août 2003 au 2 juillet 2004,
5'640 fr. du 28 août 2004 au 1er juillet 2005 et 6'880 fr. du 22
août 2005 au 7 juillet 2006. Ayant terminé avec succès cette première formation
par l'obtention d'un CFC, il a été admis à l'Ecole supérieure de Sainte-Croix en
classe de "Technicien ES en productique et processus industriels",
formation prévue jusqu'au 4 juillet 2008.
C.
Le 18 avril 2006, agissant par l'intermédiaire de sa mère,
X.________, A.Y.________ a présenté une demande de bourse pour la période
2006/2007. La décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour l'année
2004 du père, C.Y.________, fait état d'un revenu net (chiffre 650) de 97'100 fr.
Il résulte toutefois des explications de X.________ que cette taxation ne refléterait
pas la réalité, C.Y.________ faisant l'objet de poursuites (v. lettre du 20
novembre 2006 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
[OCBEA]). Le revenu net de la mère de A.Y.________pour l'année 2004 (chiffre
650) est de 47'200 fr.
D.
Par décision du 19 janvier 2007, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse d'études à A.Y.________ au motif que la capacité
financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. En
revanche, par décision du 30 janvier 2007 et suite aux explications de la mère
du requérant, il a accepté de lui octroyer un prêt d'un montant de 8'100 fr..
E.
Le 29 janvier 2007, X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 19 janvier 2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle expliquait devoir faire face à
d'énormes soucis financiers depuis son divorce en 1995, son ex-époux ne versant
plus la pension alimentaire et ayant "démissionné par rapport à ses
enfants". Le revenu fixé par décision de taxation d'office, dont il
avait été tenu compte pour fixer le droit à la bourse d'études, ne
correspondait pas à la réalité, comme le démontrait la liste des poursuites de C.Y.________
et celle de sa fille B.Y.________. Par lettre du 19 avril 2007, X.________ a
maintenu le recours déposé contre la décision du 19 janvier 2007, précisant
avoir accepté le prêt sans intérêt parce qu'elle avait "le couteau sous
la gorge financièrement". Elle ne comprenait pas pourquoi le droit à
une bourse avait été supprimé, alors que le montant de ses revenus n'avait pas
augmenté et qu'elle devait assumer d'importantes charges financières non
déductibles de ses revenus, notamment celles relatives à un logement pour son
fils à Sainte-Croix, pour lui éviter les trajets quotidiens entre ********
(domicile) et Sainte-Croix (école). Elle craignait en outre de ne pouvoir
rembourser le prêt consenti dans le délai de cinq ans à compter de la fin des
études en 2008.
Dans ses déterminations du 15 mai 2007, l'OCBEA a
conclu au maintien de sa décision. Il a expliqué qu'il avait tenu compte de la
situation particulière de la famille, raison pour laquelle un prêt avait été
consenti, dont le montant correspond au droit du requérant si les revenus de
son père n'avaient pas été pris en considération. Il a notamment rappelé qu'en
principe aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui ou ses
parents ont été taxés d'office. Au surplus, il résulte des calculs effectués
par l'office, sur la base d'un revenu annuel déterminant de 144'300 fr. (97'100
fr. [père] + 47'200 fr. [mère]) que le requérant n'a pas droit à une bourse.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce
soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou
éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction
de la situation des parents que si le requérant est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2
LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3
LAEF).
2.
Le recourant est âgé de vingt ans et il n'a pas exercé
d'activité lucrative dans la période précédant la formation envisagée. Il ne
peut par conséquent être considéré comme financièrement indépendant et sa
requête doit être examinée en fonction des revenus de ses parents.
a) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF prévoit
ce qui suit :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et
de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but
d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L'art. 18 LAEF est ainsi libellé :
"Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil
d'Etat."
b) Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d'application
du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s'élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente
au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation
complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une
allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des
études, à couvrir des frais d'entretien du requérant."
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre les revenus et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)."
c) L'art. 16 ch. 2 let. a LAEF dispose que c'est le
revenu net admis par la commission d'impôt qui entre en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière.
L'art. 10 al. 1 RLAEF, dans sa nouvelle teneur en
vigueur dès le 1er août 2006, précise que : "Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période
fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.
A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de
taxation disponible."
L'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents
déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus
résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.
L'art. 10c RLAEF, dont les alinéas 2 et 3 nouveaux sont entrés en vigueur le 1er
août 2006, prévoit que si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation
sans faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des
éléments dont il dispose (al. 2) et qu'il peut exceptionnellement renoncer à la
recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en oeuvre
d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3). Toutefois, à teneur de
l'art. 10d RLAEF, en principe aucun soutien financier n'est accordé au
requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une
exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à
l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation
financière réelle ou de celle de ses parents (TA BO.2006.0018 du 23 mai 2007,
BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le père du
requérant a été taxé d'office, ce qui permettait déjà à l'office de refuser
l'octroi d'une bourse (art. 10d RLAEF). Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'office est néanmoins entré en matière sur la demande de bourse
et il a calculé le montant auquel le requérant a droit sur la base du revenu
déterminant de ses parents, soit 12'025 fr. par mois, les revenus du père et de
la mère étant additionnés. Il ressort du calcul, dont l'exactitude n'est pas
remise en cause, que l'excédent du revenu familial, une fois les charges
mensuelles minimales déduites, est de 6'225 fr. par mois (12'025 fr. - 5'800 fr.).
La part individuelle de bénéfice que la famille peut consacrer à la formation
du requérant selon l'art. 11 RLAEF s'obtient en divisant la différence entre le
revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de
parts, quatre en l'occurrence (2 parts pour les adultes et 2 parts pour le
requérant, la fille B.Y.________ n'étant plus à la charge de ses parents), ce
qui donne un montant de 3'112 fr. par mois ([6'225 fr. : 4] x 2),
respectivement de 37'350 fr. par an que la famille peut affecter au financement
des études du requérant.
Les frais d'études ont été fixés conformément à
l'art. 19 LAEF qui prévoit que sont prises en considération pour le calcul des
études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études, ainsi qu'à l'art.
12.
RLAEF qui énumère les éléments constituant le coût des études, ainsi qu'au
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" du 18 août 1999. Les frais de formation ont été retenus
pour 1'420 fr., les frais de logement/pension/repas pour 9'900 fr. et les frais
de déplacement pour 1'850 fr., soit un total de 13'170 fr. Ce montant n'est
pas contesté.
En déduisant les frais d'études du montant que la
famille peut affecter au financement des études, on obtient une somme qui
dépasse largement ce qui est nécessaire au requérant pour ses études (37'350
fr. - 13'170 fr. = 24'180 fr.).
b) Il convient notamment de rappeler que le
requérant a toujours la possibilité, le cas échéant, de faire valoir son droit
à l'entretien auprès de son père, au besoin par voie judiciaire conformément à
l'art. 279 CC (v. entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid.
7.
et BO.2004.0032 du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).
c) Le principe inquisitorial, qui domine la
procédure administrative (ATF 111 II 284 consid. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.2.63, p. 175), impose à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des frais déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même
les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerisches
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550) (TA BO.2006.0070 du 19 décembre
2006). Il est vrai que la recourante conteste les montants retenus pour la
taxation de son ex-époux, produisant une liste de poursuites. Elle n'a
toutefois pas établi, comme elle le laissait entendre, qu'il serait en
faillite. A cela s'ajoute que même si les revenus selon la taxation d'office
sont trop élevés, leur montant ne saurait manifestement être ramené à zéro. En
l'absence d'éléments plus précis sur la situation financière du père du
requérant, il ne saurait être exigé de l'office qu'il aille au-delà des
constatations de l'office d'impôt, auquel il se substituerait pour tenter de
cerner le montant exact des revenus et de la fortune de l'intéressé. Il convient
dès lors d'admettre que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée,
cela d'autant plus qu'elle a accepté, à titre exceptionnel et précisément pour
tenir compte d'une situation difficile, d'accorder un prêt dont le montant est
laissé à sa libre appréciation, comme l'a rappelé le Tribunal administratif
(BO.2004.0168 du 27 juin 2005).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 55
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante qui n'obtient pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 19 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 24 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.