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Décision

BO.2007.0023

TA - BO.2007.0023 - 2007-07-24 - X. et Y. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juillet 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.Y.________, né le 28 juin 1987, a une soeur B.Y.________,

née le 1er juillet 1985. Le divorce de leurs parents a été prononcé

le 25 septembre 1995. L'autorité parentale sur l'enfant A.Y.________a été

attribuée à la mère, X.________, et celle de l'enfant B.Y.________ au père, C.Y.________,

chaque parent contribuant aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sur

lequel il n'exerce pas l'autorité parentale par le paiement d'une pension

mensuelle de 900 fr.

B.

A.Y.________ a suivi une formation de polymécanicien EP, à

l'Ecole technique de Sainte-Croix (CPNV) et a obtenu l'allocation d'une bourse

pour les périodes suivantes : 7'060 fr. du 25 août 2003 au 2 juillet 2004,

5'640 fr. du 28 août 2004 au 1er juillet 2005 et 6'880 fr. du 22

août 2005 au 7 juillet 2006. Ayant terminé avec succès cette première formation

par l'obtention d'un CFC, il a été admis à l'Ecole supérieure de Sainte-Croix en

classe de "Technicien ES en productique et processus industriels",

formation prévue jusqu'au 4 juillet 2008.

C.

Le 18 avril 2006, agissant par l'intermédiaire de sa mère,

X.________, A.Y.________ a présenté une demande de bourse pour la période

2006/2007. La décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour l'année

2004 du père, C.Y.________, fait état d'un revenu net (chiffre 650) de 97'100 fr.

Il résulte toutefois des explications de X.________ que cette taxation ne refléterait

pas la réalité, C.Y.________ faisant l'objet de poursuites (v. lettre du 20

novembre 2006 à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

[OCBEA]). Le revenu net de la mère de A.Y.________pour l'année 2004 (chiffre

650) est de 47'200 fr.

D.

Par décision du 19 janvier 2007, l'OCBEA a refusé

l'octroi d'une bourse d'études à A.Y.________ au motif que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. En

revanche, par décision du 30 janvier 2007 et suite aux explications de la mère

du requérant, il a accepté de lui octroyer un prêt d'un montant de 8'100 fr..

E.

Le 29 janvier 2007, X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 19 janvier 2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle expliquait devoir faire face à

d'énormes soucis financiers depuis son divorce en 1995, son ex-époux ne versant

plus la pension alimentaire et ayant "démissionné par rapport à ses

enfants". Le revenu fixé par décision de taxation d'office, dont il

avait été tenu compte pour fixer le droit à la bourse d'études, ne

correspondait pas à la réalité, comme le démontrait la liste des poursuites de C.Y.________

et celle de sa fille B.Y.________. Par lettre du 19 avril 2007, X.________ a

maintenu le recours déposé contre la décision du 19 janvier 2007, précisant

avoir accepté le prêt sans intérêt parce qu'elle avait "le couteau sous

la gorge financièrement". Elle ne comprenait pas pourquoi le droit à

une bourse avait été supprimé, alors que le montant de ses revenus n'avait pas

augmenté et qu'elle devait assumer d'importantes charges financières non

déductibles de ses revenus, notamment celles relatives à un logement pour son

fils à Sainte-Croix, pour lui éviter les trajets quotidiens entre ********

(domicile) et Sainte-Croix (école). Elle craignait en outre de ne pouvoir

rembourser le prêt consenti dans le délai de cinq ans à compter de la fin des

études en 2008.

Dans ses déterminations du 15 mai 2007, l'OCBEA a

conclu au maintien de sa décision. Il a expliqué qu'il avait tenu compte de la

situation particulière de la famille, raison pour laquelle un prêt avait été

consenti, dont le montant correspond au droit du requérant si les revenus de

son père n'avaient pas été pris en considération. Il a notamment rappelé qu'en

principe aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui ou ses

parents ont été taxés d'office. Au surplus, il résulte des calculs effectués

par l'office, sur la base d'un revenu annuel déterminant de 144'300 fr. (97'100

fr. [père] + 47'200 fr. [mère]) que le requérant n'a pas droit à une bourse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Ce

soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou

éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAEF). Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction

de la situation des parents que si le requérant est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3

LAEF).

2.

Le recourant est âgé de vingt ans et il n'a pas exercé

d'activité lucrative dans la période précédant la formation envisagée. Il ne

peut par conséquent être considéré comme financièrement indépendant et sa

requête doit être examinée en fonction des revenus de ses parents.

a) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF prévoit

ce qui suit :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but

d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L'art. 18 LAEF est ainsi libellé :

"Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil

d'Etat."

b) Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d'application

du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s'élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une

allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des

études, à couvrir des frais d'entretien du requérant."

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre les revenus et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)."

c) L'art. 16 ch. 2 let. a LAEF dispose que c'est le

revenu net admis par la commission d'impôt qui entre en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière.

L'art. 10 al. 1 RLAEF, dans sa nouvelle teneur en

vigueur dès le 1er août 2006, précise que : "Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de

taxation disponible."

L'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents

déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus

résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.

L'art. 10c RLAEF, dont les alinéas 2 et 3 nouveaux sont entrés en vigueur le 1er

août 2006, prévoit que si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation

sans faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des

éléments dont il dispose (al. 2) et qu'il peut exceptionnellement renoncer à la

recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en oeuvre

d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3). Toutefois, à teneur de

l'art. 10d RLAEF, en principe aucun soutien financier n'est accordé au

requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une

exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à

l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation

financière réelle ou de celle de ses parents (TA BO.2006.0018 du 23 mai 2007,

BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le père du

requérant a été taxé d'office, ce qui permettait déjà à l'office de refuser

l'octroi d'une bourse (art. 10d RLAEF). Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'office est néanmoins entré en matière sur la demande de bourse

et il a calculé le montant auquel le requérant a droit sur la base du revenu

déterminant de ses parents, soit 12'025 fr. par mois, les revenus du père et de

la mère étant additionnés. Il ressort du calcul, dont l'exactitude n'est pas

remise en cause, que l'excédent du revenu familial, une fois les charges

mensuelles minimales déduites, est de 6'225 fr. par mois (12'025 fr. - 5'800 fr.).

La part individuelle de bénéfice que la famille peut consacrer à la formation

du requérant selon l'art. 11 RLAEF s'obtient en divisant la différence entre le

revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de

parts, quatre en l'occurrence (2 parts pour les adultes et 2 parts pour le

requérant, la fille B.Y.________ n'étant plus à la charge de ses parents), ce

qui donne un montant de 3'112 fr. par mois ([6'225 fr. : 4] x 2),

respectivement de 37'350 fr. par an que la famille peut affecter au financement

des études du requérant.

Les frais d'études ont été fixés conformément à

l'art. 19 LAEF qui prévoit que sont prises en considération pour le calcul des

études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études, ainsi qu'à l'art.

12.

RLAEF qui énumère les éléments constituant le coût des études, ainsi qu'au

"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" du 18 août 1999. Les frais de formation ont été retenus

pour 1'420 fr., les frais de logement/pension/repas pour 9'900 fr. et les frais

de déplacement pour 1'850 fr., soit un total de 13'170 fr. Ce montant n'est

pas contesté.

En déduisant les frais d'études du montant que la

famille peut affecter au financement des études, on obtient une somme qui

dépasse largement ce qui est nécessaire au requérant pour ses études (37'350

fr. - 13'170 fr. = 24'180 fr.).

b) Il convient notamment de rappeler que le

requérant a toujours la possibilité, le cas échéant, de faire valoir son droit

à l'entretien auprès de son père, au besoin par voie judiciaire conformément à

l'art. 279 CC (v. entre autres arrêts BO.2006.0070 du 19 décembre 2006 consid.

7.

et BO.2004.0032 du 15 juillet 2004 consid. 5 et les arrêts cités).

c) Le principe inquisitorial, qui domine la

procédure administrative (ATF 111 II 284 consid. 2; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 2.2.63, p. 175), impose à l'autorité d'établir

d'office l'ensemble des frais déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110

V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même

les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des

intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerisches

Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550) (TA BO.2006.0070 du 19 décembre

2006). Il est vrai que la recourante conteste les montants retenus pour la

taxation de son ex-époux, produisant une liste de poursuites. Elle n'a

toutefois pas établi, comme elle le laissait entendre, qu'il serait en

faillite. A cela s'ajoute que même si les revenus selon la taxation d'office

sont trop élevés, leur montant ne saurait manifestement être ramené à zéro. En

l'absence d'éléments plus précis sur la situation financière du père du

requérant, il ne saurait être exigé de l'office qu'il aille au-delà des

constatations de l'office d'impôt, auquel il se substituerait pour tenter de

cerner le montant exact des revenus et de la fortune de l'intéressé. Il convient

dès lors d'admettre que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée,

cela d'autant plus qu'elle a accepté, à titre exceptionnel et précisément pour

tenir compte d'une situation difficile, d'accorder un prêt dont le montant est

laissé à sa libre appréciation, comme l'a rappelé le Tribunal administratif

(BO.2004.0168 du 27 juin 2005).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante qui n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 19 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 24 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.