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Décision

BO.2007.0027

TA - BO.2007.0027 - 2007-07-02 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 12 juillet 1978, a obtenu une maturité

en arts visuels le 30 juin 1999, au terme d’une formation de deux ans pour

laquelle elle a obtenu l’aide de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : l’office). Du 10 septembre 2002 au 15

septembre 2006, elle a suivi les cours dispensés par l’Ecole supérieure des

beaux-arts de Genève (ci-après : ESBA), au terme desquels elle a obtenu un

diplôme HEA en arts visuels avec mention le 21 septembre 2006. Pour cette

formation également, elle a obtenu une bourse d’études.

Le 8 juillet 2006, X.________ a sollicité l’aide de

l’Etat pour suivre une formation auprès de la Haute école de pédagogie (HEP)

afin d’obtenir, au terme d’un cours d’une année et demie, un diplôme

d’enseignant en discipline spéciale. Dans sa demande, l’intéressée a indiqué que

sa mère était au bénéfice d’une rente mensuelle AI de 1'584 fr. et que son

frère, né en 1983, qui travaillait en atelier protégé, ne réalisait aucun

revenu. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais rien reçu de son père dont elle

n’avait aucune nouvelle. Elle a également précisé que ses frais annuels de

chambre et de transports s’élevaient respectivement à 8'880 fr. et à 1'380 fr.,

ajoutant que tous les repas, soit cinq à dix par semaine, étaient à sa charge.

L’intéressée a joint à sa requête des pièces démontrant que les abonnements des

CFF et des Transports publics lausannois s’élevaient chacun à 58 fr. par mois.

Le budget de ses frais mensuels indicatif qu’elle a joint à sa demande était le

suivant :

«Loyer : 740.-

Transport : 116.-

Repas pris à l’extérieur : 200.-

Repas/entretien maison : 500.-

Participation cotisation assurance maladie : 340.-

Participation frais médicaux (recte)

10% : 125.-

Cotisation AVS : 36,40

Téléphones : 100.-

Vêtement/hygiène : 100.-

Argent de poche/divers : 100.-

Frais scolaires et cotisations : 222.-»

Dans le cadre de l’instruction de cette demande,

l’office s’est adressé au père de l’intéressée qui a produit le 18 décembre

2006 sa décision de taxation fiscale pour la période 2004. Dite décision

retient, pour l’année 2004, une fortune imposable de 47'000 fr. et un revenu

soumis à l’impôt fédéral direct de 1'000 francs.

B.

Par décision du 12 janvier 2007, l’office a alloué une

bourse d’un montant de 5'050 fr. à l’intéressée pour la période du 11 septembre

2006 au 6 juillet 2007. Les chiffres retenus par l’office pour calculer ce

montant sont les suivants :

«CHARGES FAMILIALE MENSUELLE :

3300.00

CAPACITE FINANCIERE FAMILIALE

Revenu famille selon CI :

24526.00

Fortune familiale selon CI :

0.00

Gain ann. Req/frères/sœurs :

0.00

Fortune du requérant selon

CI :

0.00

REVENU DETERMINANT ANNUEL :

24600.00

2050.00

FRAIS D’ETUDES

Total formation annuel :

1300.00

Frais de

logement/pension/repas :

2000.00

Frais de transport :

550.00

TOTAL FRAIS D’ETUDES

ANNUELS :

3850.00

Frais d’études :

3850.00

DECISON :

5'050

+Part parents :

1200.00

C.

Le 5 février 2007, l’intéressée a recouru au Tribunal

administratif contre la décision de l’office. Elle a fait valoir que l’autorité

intimée n’avait retenu qu’un montant annuel de 1'200 fr. pour ses frais

d’entretien non couverts par ses parents et qu’il lui manquait 10'000 fr. pour

boucler son budget annuel. Sur une feuille, produite en annexe de son pourvoi,

la recourante a posé le calcul suivant :

« Charges familiales : 3'300.-

Revenu déter. mens 2'050.-

1'250.- Solde

négatif

1'250.- /3parts x 2

parts x 12 = 10'000.-

10'000.- manque pour entretein

Frais d’études + 3'850.-

Bourse 13'850.-

Quid « part parents » 1'200.-»

Au terme de son pourvoi, l’intéressée a notamment

conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une bourse plus

élevée calculée sur la base de son dossier.

D.

L’office a déposé sa réponse le 4 avril 2007. En

substance, il a établi les charges mensuelles familiales à 4'100 fr.,

conformément à l’art. 8 RLAEF, soit un montant de fr. 2'500.- pour la mère de

la recourante et 1'600 fr. pour elle-même et son frère, majeur également. Le

revenu familial annuel déterminant a été arrêté à 24'526 fr., ce qui correspond

à un revenu mensuel déterminant de 2'044 francs. L’office a constaté que la soustraction

du revenu mensuel déterminant aux charges mensuelles révélait un déficit

mensuel de 2'056 francs. Toutefois, appliquant les barèmes et directives pour

l’attribution des bourses d’études approuvé par le Conseil d’Etat sur la base

de l’art. 11a al. 2 et 3 du règlement d’application de la loi du 11 septembre

1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 21 février 1975

(ci-après : RLAEF), l’office a exposé que l’allocation complémentaire

destinée à couvrir les frais d’entretien de la recourante ne pouvait être

supérieure à 100 fr. par mois, soit 1'200 fr. par année.

La recourante s’est abstenue de produire des

déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, la recourante ne peut être

considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi, faute d’avoir

travaillé pendant dix-huit mois au moins. La situation financière de ses

parents, en l’occurrence celle de sa mère puisque son père ne contribue pas à

ses frais d’entretien et d’études, doit donc être prise en considération.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.

let. c).

Aux termes de l'art. 18

LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait,

depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996

(ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF.

Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers".

Elles s'élèvent à:

Fr.

3'100.-- pour deux parents

Fr.

2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération

toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments

constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes

scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice

versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais

de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les

directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil

d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.

En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de la

recourante à 3'850 francs. Ce montant, non contesté par la recourante, a été

fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.

a) La recourante peut toutefois prétendre, en sus de

ce montant de 3'850 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RLAEF),

qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le

Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF; le tribunal de céans a

déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était contraire à

la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005). Le montant

de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF doit se baser

sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la

base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la

répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (cf. arrêts TA BO.2004.0059 du 24

novembre 2004 ; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 ; BO.2004.0069 du 23

décembre 2004 ).

b) Les calculs à opérer sont dès lors les

suivants : du revenu mensuel déterminant (2'044 fr.), on déduit les

charges normales, soit 800 fr. pour la recourante, 2'500 fr. pour sa mère et

800.

fr. pour son frère majeur. Ces charges représentent donc 4'100 fr. par mois

(art. 8 al. 2 RLAEF) et traduisent une insuffisance de revenu de 2'056 fr.

(4'100 fr. moins 2'044 fr.), qu’il convient de répartir entre les membres de la

famille à raison de deux parts pour la recourante, d’une part pour sa mère et

d’une pour son frère. L’insuffisance de revenu mensuel imputable à la

recourante représente donc 1'028 fr. ([2'056 fr. / 4] x 2 ; art. 11

RLAEF), soit 12'336 fr. par an (1'028 fr. x 12). Ce montant doit être ajouté

aux frais d’études ; il détermine ainsi une bourse annuelle de 16'186 francs

(12'336 fr. + 3'850 fr.).

5.

Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a

droit, pour l'année accadémique 2006-2007, à une aide de l'Etat constituée d'une

bourse de 16'186 francs.

Le recours doit dès lors être admis et la décision

litigieuse réformée dans cette mesure.

Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à

charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 12 janvier 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse de 16'186

francs est allouée à X.________ pour l'année 2006-2007.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne,

le 2 juillet 2007.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.