BO.2007.0027
TA - BO.2007.0027 - 2007-07-02 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 juillet 2007Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12
aLAEF-19
aRLAEF-11a-3
Résumé contenant:
La limitation forfaitaire du montant des bourses prévue par le barème fixé par le Conseil d'Etat est contraire à la loi. L'allocation complémentaire doit être fixée en faisant abstraction du montant maximum prévu par le Conseil d'Etat (100 fr. par mois).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay ,
assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 12 juillet 1978, a obtenu une maturité
en arts visuels le 30 juin 1999, au terme d’une formation de deux ans pour
laquelle elle a obtenu l’aide de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Du 10 septembre 2002 au 15
septembre 2006, elle a suivi les cours dispensés par l’Ecole supérieure des
beaux-arts de Genève (ci-après : ESBA), au terme desquels elle a obtenu un
diplôme HEA en arts visuels avec mention le 21 septembre 2006. Pour cette
formation également, elle a obtenu une bourse d’études.
Le 8 juillet 2006, X.________ a sollicité l’aide de
l’Etat pour suivre une formation auprès de la Haute école de pédagogie (HEP)
afin d’obtenir, au terme d’un cours d’une année et demie, un diplôme
d’enseignant en discipline spéciale. Dans sa demande, l’intéressée a indiqué que
sa mère était au bénéfice d’une rente mensuelle AI de 1'584 fr. et que son
frère, né en 1983, qui travaillait en atelier protégé, ne réalisait aucun
revenu. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais rien reçu de son père dont elle
n’avait aucune nouvelle. Elle a également précisé que ses frais annuels de
chambre et de transports s’élevaient respectivement à 8'880 fr. et à 1'380 fr.,
ajoutant que tous les repas, soit cinq à dix par semaine, étaient à sa charge.
L’intéressée a joint à sa requête des pièces démontrant que les abonnements des
CFF et des Transports publics lausannois s’élevaient chacun à 58 fr. par mois.
Le budget de ses frais mensuels indicatif qu’elle a joint à sa demande était le
suivant :
«Loyer : 740.-
Transport : 116.-
Repas pris à l’extérieur : 200.-
Repas/entretien maison : 500.-
Participation cotisation assurance maladie : 340.-
Participation frais médicaux (recte)
10% : 125.-
Cotisation AVS : 36,40
Téléphones : 100.-
Vêtement/hygiène : 100.-
Argent de poche/divers : 100.-
Frais scolaires et cotisations : 222.-»
Dans le cadre de l’instruction de cette demande,
l’office s’est adressé au père de l’intéressée qui a produit le 18 décembre
2006 sa décision de taxation fiscale pour la période 2004. Dite décision
retient, pour l’année 2004, une fortune imposable de 47'000 fr. et un revenu
soumis à l’impôt fédéral direct de 1'000 francs.
B.
Par décision du 12 janvier 2007, l’office a alloué une
bourse d’un montant de 5'050 fr. à l’intéressée pour la période du 11 septembre
2006 au 6 juillet 2007. Les chiffres retenus par l’office pour calculer ce
montant sont les suivants :
«CHARGES FAMILIALE MENSUELLE :
3300.00
CAPACITE FINANCIERE FAMILIALE
Revenu famille selon CI :
24526.00
Fortune familiale selon CI :
0.00
Gain ann. Req/frères/sœurs :
0.00
Fortune du requérant selon
CI :
0.00
REVENU DETERMINANT ANNUEL :
24600.00
2050.00
FRAIS D’ETUDES
Total formation annuel :
1300.00
Frais de
logement/pension/repas :
2000.00
Frais de transport :
550.00
TOTAL FRAIS D’ETUDES
ANNUELS :
3850.00
Frais d’études :
3850.00
DECISON :
5'050
+Part parents :
1200.00
C.
Le 5 février 2007, l’intéressée a recouru au Tribunal
administratif contre la décision de l’office. Elle a fait valoir que l’autorité
intimée n’avait retenu qu’un montant annuel de 1'200 fr. pour ses frais
d’entretien non couverts par ses parents et qu’il lui manquait 10'000 fr. pour
boucler son budget annuel. Sur une feuille, produite en annexe de son pourvoi,
la recourante a posé le calcul suivant :
« Charges familiales : 3'300.-
Revenu déter. mens 2'050.-
1'250.- Solde
négatif
1'250.- /3parts x 2
parts x 12 = 10'000.-
10'000.- manque pour entretein
Frais d’études + 3'850.-
Bourse 13'850.-
Quid « part parents » 1'200.-»
Au terme de son pourvoi, l’intéressée a notamment
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une bourse plus
élevée calculée sur la base de son dossier.
D.
L’office a déposé sa réponse le 4 avril 2007. En
substance, il a établi les charges mensuelles familiales à 4'100 fr.,
conformément à l’art. 8 RLAEF, soit un montant de fr. 2'500.- pour la mère de
la recourante et 1'600 fr. pour elle-même et son frère, majeur également. Le
revenu familial annuel déterminant a été arrêté à 24'526 fr., ce qui correspond
à un revenu mensuel déterminant de 2'044 francs. L’office a constaté que la soustraction
du revenu mensuel déterminant aux charges mensuelles révélait un déficit
mensuel de 2'056 francs. Toutefois, appliquant les barèmes et directives pour
l’attribution des bourses d’études approuvé par le Conseil d’Etat sur la base
de l’art. 11a al. 2 et 3 du règlement d’application de la loi du 11 septembre
1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 21 février 1975
(ci-après : RLAEF), l’office a exposé que l’allocation complémentaire
destinée à couvrir les frais d’entretien de la recourante ne pouvait être
supérieure à 100 fr. par mois, soit 1'200 fr. par année.
La recourante s’est abstenue de produire des
déterminations dans le délai qui lui avait été imparti.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, la recourante ne peut être
considérée comme financièrement indépendante au sens de la loi, faute d’avoir
travaillé pendant dix-huit mois au moins. La situation financière de ses
parents, en l’occurrence celle de sa mère puisque son père ne contribue pas à
ses frais d’entretien et d’études, doit donc être prise en considération.
3.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.
let. c).
Aux termes de l'art. 18
LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait,
depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996
(ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF.
Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers".
Elles s'élèvent à:
Fr.
3'100.-- pour deux parents
Fr.
2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération
toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments
constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes
scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d)
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais
de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les
directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil
d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Ils sont comptés pour onze mois
pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et
autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4.
En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de la
recourante à 3'850 francs. Ce montant, non contesté par la recourante, a été
fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.
a) La recourante peut toutefois prétendre, en sus de
ce montant de 3'850 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RLAEF),
qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le
Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF; le tribunal de céans a
déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était contraire à
la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005). Le montant
de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF doit se baser
sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la
base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la
répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (cf. arrêts TA BO.2004.0059 du 24
novembre 2004 ; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 ; BO.2004.0069 du 23
décembre 2004 ).
b) Les calculs à opérer sont dès lors les
suivants : du revenu mensuel déterminant (2'044 fr.), on déduit les
charges normales, soit 800 fr. pour la recourante, 2'500 fr. pour sa mère et
800.
fr. pour son frère majeur. Ces charges représentent donc 4'100 fr. par mois
(art. 8 al. 2 RLAEF) et traduisent une insuffisance de revenu de 2'056 fr.
(4'100 fr. moins 2'044 fr.), qu’il convient de répartir entre les membres de la
famille à raison de deux parts pour la recourante, d’une part pour sa mère et
d’une pour son frère. L’insuffisance de revenu mensuel imputable à la
recourante représente donc 1'028 fr. ([2'056 fr. / 4] x 2 ; art. 11
RLAEF), soit 12'336 fr. par an (1'028 fr. x 12). Ce montant doit être ajouté
aux frais d’études ; il détermine ainsi une bourse annuelle de 16'186 francs
(12'336 fr. + 3'850 fr.).
5.
Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a
droit, pour l'année accadémique 2006-2007, à une aide de l'Etat constituée d'une
bourse de 16'186 francs.
Le recours doit dès lors être admis et la décision
litigieuse réformée dans cette mesure.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront laissés à
charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 janvier 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse de 16'186
francs est allouée à X.________ pour l'année 2006-2007.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne,
le 2 juillet 2007.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.