BO.2007.0030
TA - BO.2007.0030 - 2007-09-07 - X._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 septembre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Le recourant, qui a déjà bénéficié d'une bourse d'études pour obtenir une première formation, ne peut en obtenir une deuxième à fonds perdus, mais uniquement un prêt. Principe de la bonne foi pas applicable dans le cas du recourant qui ne démontre pas que le service des bourses lui aurait donné l'assurance que sa demande serait admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X._______, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X._______ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X._______, né le 19 mars 1981, est titulaire
d'un CFC d'informaticien obtenu à l'Ecole technique de Sainte-Croix en 2000.
L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'autorité
intimée) lui a alloué une bourse d'études de 4'250 francs pour la première
année d'apprentissage et de 5'250 francs pour la deuxième et la troisième année
d'apprentissage.
Le recourant indique avoir suivi le gymnase du soir
durant les années 2005 et 2006, après avoir obtenu une maturité professionnelle
technique en 2002. Il a exercé une activité professionnelle pour B._______ Sàrl
dès le mois de février 2005. Il a annoncé sa démission pour la fin du mois de
février 2007.
Le recourant s'est inscrit à l'Université de
Lausanne comme étudiant à la Faculté des sciences sociales et politiques en vue
d'obtenir un bachelor en sciences sociales dès le semestre d'hiver 2006/2007.
B.
Il a sollicité au mois d'octobre 2006 une bourse d'études,
laquelle a été refusée par décision du 17 février 2007 au motif suivant :
"Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation
précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à
un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/chi.
5). (…)
P.S. : prêt disponible sur demande auprès de notre office
pour un montant de
fr. 14'750.-"
C.
Par acte du 5 février 2007, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les
conclusions suivantes :
"Je souhaite que le Tribunal administratif
-
annule la décision rendue le 17 janvier 2007 par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage me refusant l'octroi
d'une bourse sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAEF;
-
décide de m'accorder une bourse pour mes études
universitaires sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 paragraphe 2 1ère
phrase LAEF."
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 12 mars 2007, concluant à son rejet et au maintien de la décision "du
22 septembre 2006" [recte : 17 janvier 2007].
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
2 avril 2007. L'autorité intimée s'est déterminée brièvement le 8 mai 2007,
maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est
dès lors recevable à la forme.
2.
La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi
l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à
obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent
parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,
LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un
établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé
des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat
de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école
technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa
formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).
L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un
curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs
titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre
devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
En l'espèce, la formation adoptée par le recourant
dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le
prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la
profession d'informaticien. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait
application de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAE.
3.
Bien que le législateur ait décidé de faire porter
l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils
ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est
accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation
précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé
son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier
titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un
montant total de 38'000 francs pour sa formation d'informaticien. Le recourant
ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une
nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de
l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir
d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997 et
BO.2005.0133 du 18 août 2006).
La décision entreprise offrant au recourant la
possibilité de bénéficier d'un prêt, elle apparaît conforme au droit. Par
ailleurs, le recourant ne remet pas en cause le montant de prêt, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de rentrer en matière sur cette question.
4.
Le recourant se prévaut encore du principe de la bonne foi
et allègue qu'un employé de l'autorité intimée aurait pris contact avec lui par
téléphone au mois de novembre ou de décembre 2006 et qu'il lui aurait indiqué
qu'il devait quitter son emploi s'il souhaitait obtenir le montant maximal de
la bourse. C'est, d'après lui, la raison qui a justifié la résiliation de son
contrat de travail pour la fin du mois de février 2007.
Au dossier figure une note manuscrite du 21 novembre
2006.
dont il ressort implicitement qu'un dénommé "A._______",
vraisemblablement employé de l'office, aurait eu un entretien téléphonique avec
le recourant à cette date et qu'il lui aurait demandé ses fiches de salaire
pour les mois de septembre et d'octobre 2005 ainsi qu'un nouveau contrat de
travail. Un autre employé, qui a signé le même document des "cg" a
mentionné que selon téléphone du 15 janvier 2007, le recourant ne travaillerait
plus dès le 1er mars 2007.
Dans ses déterminations du 2 avril 2007, le
recourant mentionne ce qui suit :
"Lors de ce contact téléphonique, il a m'a été demandé
de fournir des précisions sur ma situation professionnelle à l'avenir. En
effet, ces précisions étaient nécessaires car, selon les indications de
l'employé, le montant de la bourse était calculé en fonction de mes revenus et
il se trouvait que mon salaire était trop élevé pour avoir droit à la bourse.
L'employé m'a indiqué que pour obtenir le montant maximum je devais soit
diminuer mon temps de travail (ce qui n'était pas possible au niveau de mon
employeur) soit démissionner. J'ai donc indiqué, par téléphone, qu'afin d'obtenir
le montant maximal de la bourse, je comptais quitter mon emploi. Toujours par
téléphone, il m'a été expressément demandé d'envoyer une copie de ma lettre de
démission sans quoi la poursuite du traitement de ma demande de bourse n'était
pas possible."
Quand bien même il est regrettable que l'autorité
intimée ait pris la liberté de solliciter des renseignements complémentaires
par téléphone, ce qui peut immanquablement engendrer des confusions ou des
erreurs d'interprétation, il y a lieu de constater que le recourant n'invoque
pas avoir reçu l'assurance que sa demande de bourse était acceptée lors de
l'entretien téléphonique précité. Aucun autre élément du dossier ne permet de
corroborer cette affirmation de sorte que, le recourant ne peut se prévaloir du
principe de la bonne foi pour obtenir une bourse à laquelle la loi ne lui donne
pas droit.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a refusé la demande de bourse formée par le recourant. La décision entreprise
doit dès lors être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, au frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 17 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.