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Décision

BO.2007.0030

TA - BO.2007.0030 - 2007-09-07 - X._______/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X._______, né le 19 mars 1981, est titulaire

d'un CFC d'informaticien obtenu à l'Ecole technique de Sainte-Croix en 2000.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'autorité

intimée) lui a alloué une bourse d'études de 4'250 francs pour la première

année d'apprentissage et de 5'250 francs pour la deuxième et la troisième année

d'apprentissage.

Le recourant indique avoir suivi le gymnase du soir

durant les années 2005 et 2006, après avoir obtenu une maturité professionnelle

technique en 2002. Il a exercé une activité professionnelle pour B._______ Sàrl

dès le mois de février 2005. Il a annoncé sa démission pour la fin du mois de

février 2007.

Le recourant s'est inscrit à l'Université de

Lausanne comme étudiant à la Faculté des sciences sociales et politiques en vue

d'obtenir un bachelor en sciences sociales dès le semestre d'hiver 2006/2007.

B.

Il a sollicité au mois d'octobre 2006 une bourse d'études,

laquelle a été refusée par décision du 17 février 2007 au motif suivant :

"Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation

précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à

un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/chi.

5). (…)

P.S. : prêt disponible sur demande auprès de notre office

pour un montant de

fr. 14'750.-"

C.

Par acte du 5 février 2007, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les

conclusions suivantes :

"Je souhaite que le Tribunal administratif

-

annule la décision rendue le 17 janvier 2007 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage me refusant l'octroi

d'une bourse sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAEF;

-

décide de m'accorder une bourse pour mes études

universitaires sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 paragraphe 2 1ère

phrase LAEF."

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 12 mars 2007, concluant à son rejet et au maintien de la décision "du

22 septembre 2006" [recte : 17 janvier 2007].

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

2 avril 2007. L'autorité intimée s'est déterminée brièvement le 8 mai 2007,

maintenant ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est

dès lors recevable à la forme.

2.

La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi

l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à

obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent

parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase,

LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un

établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé

des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat

de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école

technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa

formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).

L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un

curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs

titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre

devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

En l'espèce, la formation adoptée par le recourant

dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le

prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la

profession d'informaticien. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait

application de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAE.

3.

Bien que le législateur ait décidé de faire porter

l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils

ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien

financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est

accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation

précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé

son droit aux indemnités de chômage."

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà

bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première

formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un

montant total de 38'000 francs pour sa formation d'informaticien. Le recourant

ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une

nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de

l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir

d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997 et

BO.2005.0133 du 18 août 2006).

La décision entreprise offrant au recourant la

possibilité de bénéficier d'un prêt, elle apparaît conforme au droit. Par

ailleurs, le recourant ne remet pas en cause le montant de prêt, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de rentrer en matière sur cette question.

4.

Le recourant se prévaut encore du principe de la bonne foi

et allègue qu'un employé de l'autorité intimée aurait pris contact avec lui par

téléphone au mois de novembre ou de décembre 2006 et qu'il lui aurait indiqué

qu'il devait quitter son emploi s'il souhaitait obtenir le montant maximal de

la bourse. C'est, d'après lui, la raison qui a justifié la résiliation de son

contrat de travail pour la fin du mois de février 2007.

Au dossier figure une note manuscrite du 21 novembre

2006.

dont il ressort implicitement qu'un dénommé "A._______",

vraisemblablement employé de l'office, aurait eu un entretien téléphonique avec

le recourant à cette date et qu'il lui aurait demandé ses fiches de salaire

pour les mois de septembre et d'octobre 2005 ainsi qu'un nouveau contrat de

travail. Un autre employé, qui a signé le même document des "cg" a

mentionné que selon téléphone du 15 janvier 2007, le recourant ne travaillerait

plus dès le 1er mars 2007.

Dans ses déterminations du 2 avril 2007, le

recourant mentionne ce qui suit :

"Lors de ce contact téléphonique, il a m'a été demandé

de fournir des précisions sur ma situation professionnelle à l'avenir. En

effet, ces précisions étaient nécessaires car, selon les indications de

l'employé, le montant de la bourse était calculé en fonction de mes revenus et

il se trouvait que mon salaire était trop élevé pour avoir droit à la bourse.

L'employé m'a indiqué que pour obtenir le montant maximum je devais soit

diminuer mon temps de travail (ce qui n'était pas possible au niveau de mon

employeur) soit démissionner. J'ai donc indiqué, par téléphone, qu'afin d'obtenir

le montant maximal de la bourse, je comptais quitter mon emploi. Toujours par

téléphone, il m'a été expressément demandé d'envoyer une copie de ma lettre de

démission sans quoi la poursuite du traitement de ma demande de bourse n'était

pas possible."

Quand bien même il est regrettable que l'autorité

intimée ait pris la liberté de solliciter des renseignements complémentaires

par téléphone, ce qui peut immanquablement engendrer des confusions ou des

erreurs d'interprétation, il y a lieu de constater que le recourant n'invoque

pas avoir reçu l'assurance que sa demande de bourse était acceptée lors de

l'entretien téléphonique précité. Aucun autre élément du dossier ne permet de

corroborer cette affirmation de sorte que, le recourant ne peut se prévaloir du

principe de la bonne foi pour obtenir une bourse à laquelle la loi ne lui donne

pas droit.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé la demande de bourse formée par le recourant. La décision entreprise

doit dès lors être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, au frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 17 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.