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Décision

BO.2007.0031

TA - BO.2007.0031 - 2007-05-24 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 mai 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1983, a débuté en octobre 2002 les

cours de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université

de Lausanne (ci-après : UNIL). Elle a déjà bénéficié d’une bourse d’études

pour les années académiques 2003-2004 et 2004-2005. Le 10 mai 2005, elle a

requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique 2005-2006, au cours de

laquelle elle a effectué sa troisième année à l’UNIL.

X.________, dont les parents sont divorcés, vit à 1********

chez son ami. Sa mère, Y.________, travaille en qualité de secrétaire au sein

de A.________, à 2******** et à 3******** ; elle a déclaré un revenu

imposable net de 21'657 francs durant la période fiscale 2004 (ch. 650 de la

déclaration). Son père, Z.________, remarié et père d’un enfant né en 2001, est

mécanicien chez B.________, à 3******** ; il a déclaré pour la même année

un revenu imposable net de 58'445 francs. La pension mensuelle de 700 francs

qu’il a été astreint à verser en faveur de X.________ a été réduite à 400

francs par mois, dès et y compris le 1er juin 2005, jusqu’à la fin

de la formation de cette dernière, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Depuis

le 1er juin 2005, Y.________ verse également à sa fille une pension

de 300 francs par mois, aux termes de la disposition précitée.

Par décision du 3 octobre 2005, l’Office cantonal

des bourses (ci-après : OCBEA) a provisoirement octroyé à X.________ un

montant de 6'960 francs pour l’année académique 2005-2006.

B.

Le 13 avril 2006, X.________ a déposé une nouvelle demande

d’octroi d’une bourse pour l’année académique 2006-2007 pour sa quatrième année

à la faculté SSP. Des renseignements obtenus par l’OCBEA auprès de l’autorité

de taxation, il ressort que X.________ a été imposée durant l’année 2004 sur la

base d’un revenu net de 478 francs (ch. 650) et que Z.________ a effectivement

été imposé durant la même année sur un revenu net de 58'445 francs, sa fortune

imposable étant nulle. Pour sa part, le revenu imposable net de Y.________

durant la même année s’est monté à 39'364 francs et sa fortune imposable nette,

à 12'000 francs.

C.

Par décision du 23 janvier 2007, l’OCBEA, constatant que

le revenu net déclaré par Y.________ en 2004 avait été corrigé à la hausse, est

revenu sur la décision d’octroi provisoire du 3 octobre 2005. Après avoir

effectué de nouveaux calculs, il a déterminé à 2'700 francs le montant de la

bourse à laquelle X.________ pouvait prétendre pour l’année académique

2005-2006 et a réclamé cette dernière la restitution de la différence, soit

4'260 francs.

Par décision du même jour, l’OCBEA a refusé

d’octroyé la bourse demandée pour l’année académique 2006-2007, estimant que la

capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées

par le barème applicable.

D.

X.________ recourt contre ces deux décisions dont elle

demande l’annulation.

L’OCBEA conclut au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Un second échange d’écritures a été ordonné par le

juge instructeur. X.________ a maintenu son recours dont les conclusions sont

appuyées par Z.________. L’OCBEA ne s’est, pour sa part, pas déterminé une

seconde fois.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes

cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article 2

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est, certes majeure.

Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il

y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante

au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère,

son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation

et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

I. Année

académique 2005-2006

2.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé

réalisées les conditions lui permettant de revenir sur sa décision d’octroi

provisoire d’une bourse, dès lors que le revenu imposable net de la mère de la

recourante durant la période de taxation 2004 est supérieur au montant déclaré.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt]

(ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur

du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le revenu familial déterminant est constitué, en règle

générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)

de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al.

1.

du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 ;

ci-après : RAE), soit depuis la période de taxation 2003 postnumerando le

chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant (v. arrêt BO.2005.0038 du 24 juin 2005). Selon l'art. 10c

al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office

additionne les revenus résultants des deux décisions de taxation ainsi que les

charges respectives.

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Les frais mentionnés à la lettre (a)

sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

b) A cet égard, tant la loi (cf.

articles 1, 2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêts BO.2005.0106 du 3

novembre 2005 ; BO.2002.0028 du 22 août 2002) prescrivent aux décisions

d’octroi de bourse d’études et d’apprentissage de reposer sur la réalité

financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à

compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit,

l’article 25 let. a LAE impose au bénéficiaire ou à son représentant légal de

déclarer sans délai à l’OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.

c) Le 3 octobre 2005, l’OCBEA a

provisoirement octroyé à la recourante une bourse de 6'960 francs, en se

fondant sur les éléments déclarés par ses père et mère durant l’année 2004,

soit des revenus imposables nets de 58'445, respectivement 21'657 francs. Lors

du traitement de la demande d’octroi pour l’année suivante, il est apparu à

l’OCBEA que l’autorité de taxation avait finalement arrêté à 39'364 francs le

revenu imposable net de la mère de la recourante pour cette même année. C’est dès lors à juste titre que, dans sa décision définitive du 23

janvier 2007, l’OCBEA a pris en compte les corrections fiscales pour déterminer

la capacité financière de la famille de la recourante.

Dans son calcul, l’autorité intimée explique que,

suite à une inadvertance de sa part, les revenus et les charges du père de la

recourante et de sa nouvelle épouse n’ont pas été pris en considération dans la

décision attaquée. La reformatio in pejus n’étant pas possible en la matière,

faute de base légale, le Tribunal ne reviendra pas sur ce point dont la

recourante profite à l’évidence. Dès lors, seul le revenu déterminant de la

mère de la recourante sera retenu pour déterminer la capacité

contributive ; or, celui-ci se monte, selon les renseignements fournis par

l’office d’impôt, à 39'364 francs (chiffre 650), soit 3'280 francs. La

recourante perçoit en outre depuis le 1er juin 2005 une pension de

400.

francs de son père ; il y a donc lieu d’en tenir compte et d’ajouter

au revenu annuel de la mère de la recourante une somme de 4'800 francs, de

sorte que la capacité financière déterminante est de 44'164 francs, soit 3'680

francs par mois. Dès lors, l'excédent de revenu de la famille de la recourante

est de 380 fr. par mois (3’680 fr. - 3'300 fr.). Réparti en trois parts, dont

deux pour la personnes en formation, savoir la recourante (art. 11 RAE), la famille

de la recourante dispose ainsi d’une somme de 3’040 francs par an ({[380 : 3]

x 2} x 12 mois. Ses frais d’études se montent à 5'760 francs et la recourante

pouvait, dans ces conditions, prétendre à l’octroi d’une bourse de 2'720 francs.

d) La recourante a perçu une bourse de 6'960 francs,

sur la base d’une décision provisoire. Par conséquent, c’est à juste titre

qu’un montant de 4'260 francs lui a été réclamé en remboursement. La décision

attaquée sera donc confirmée tant dans son principe que dans son calcul.

II. Année académique

2006-2007

3.

a) Les principes rappelés ci-dessus sont applicables

mutatis mutandis à la demande concernant l’année académique suivante. Pour

l’autorité intimée, la capacité financière de la famille de la recourante

permettrait désormais de faire face aux frais d’études de celle-ci.

b) Le revenu imposable net du père et de la mère de

la recourante se monte à 58'445, respectivement 39'364 francs. Il n'y pas lieu

de tenir compte de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père

de la recourante à sa fille ; celle-ci étant majeure, le montant de la

pension alimentaire n'est plus déduit de la déclaration fiscale et figure déjà

dans le calcul du revenu net du père figurant ci-dessus (v. arrêt BO.2006.0091

du 25 janvier 2007). En revanche, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de la

fille adoptive mineure de Z.________, de sorte que les charges familiales se

montent, selon le barème prévu à l’art. 8 RAE, à 7'100 francs au lieu de 6'400

comme retenu dans la décision attaquée.

Il appert dans ces conditions que

l'excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 1’051

francs par mois (8’151 - 7’100). Réparti en six parts (dont une pour la fille

adoptive de Z.________ et deux pour la recourante, vu l’art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de

4’204 francs ({[1’051 : 6] x 2} x 12 mois). Or, cette part de l'excédent du

revenu familial afférente au recourant ne couvre pas le coût annuel des études

de la recourante. C’est par conséquent à tort qu’une aide lui a été refusée durant

l’année académique 2006-2007. Un montant de 1'556 francs aurait dû lui être

alloué à ce titre.

4.

Le recours dirigé contre la décision de restitution (année

académique 2005-2006) sera rejeté et la décision, confirmée. Le recours dirigé

contre la décision de refus d’octroi (année académique 2006-2007) sera admis et

la décision, annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour

nouvelle décision conformément aux considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours,

les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

a) Le recours est rejeté en tant qu’il a trait à l’année

académique 2005-2006.

b)

La décision du 23 janvier 2007 est confirmée sur ce point.

II.

a) Le recours est admis en tant qu’il a trait à l’année

académique 2006-2007.

b)

La décision du 23 janvier 2007 est annulée sur ce point et la cause renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants

du présent arrêt.

III. Les

frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.