BO.2007.0031
TA - BO.2007.0031 - 2007-05-24 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 mai 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
RESTITUTION DE LA PRESTATION
DÉCISION DE TAXATION
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-25-a
aRLAEF-10b
aRLAEF-10c
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Confirmation de la restitution d'une bourse octroyée sur la base d'une décision provisoire, lorsqu'il s'avère que le revenu familial déterminant selon décision de taxation définitive est supérieur à celui annoncé initialement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2007 (restitution de l’aide
provisoirement octroyée et refus d’octroi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1983, a débuté en octobre 2002 les
cours de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université
de Lausanne (ci-après : UNIL). Elle a déjà bénéficié d’une bourse d’études
pour les années académiques 2003-2004 et 2004-2005. Le 10 mai 2005, elle a
requis l’octroi d’une bourse pour l’année académique 2005-2006, au cours de
laquelle elle a effectué sa troisième année à l’UNIL.
X.________, dont les parents sont divorcés, vit à 1********
chez son ami. Sa mère, Y.________, travaille en qualité de secrétaire au sein
de A.________, à 2******** et à 3******** ; elle a déclaré un revenu
imposable net de 21'657 francs durant la période fiscale 2004 (ch. 650 de la
déclaration). Son père, Z.________, remarié et père d’un enfant né en 2001, est
mécanicien chez B.________, à 3******** ; il a déclaré pour la même année
un revenu imposable net de 58'445 francs. La pension mensuelle de 700 francs
qu’il a été astreint à verser en faveur de X.________ a été réduite à 400
francs par mois, dès et y compris le 1er juin 2005, jusqu’à la fin
de la formation de cette dernière, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Depuis
le 1er juin 2005, Y.________ verse également à sa fille une pension
de 300 francs par mois, aux termes de la disposition précitée.
Par décision du 3 octobre 2005, l’Office cantonal
des bourses (ci-après : OCBEA) a provisoirement octroyé à X.________ un
montant de 6'960 francs pour l’année académique 2005-2006.
B.
Le 13 avril 2006, X.________ a déposé une nouvelle demande
d’octroi d’une bourse pour l’année académique 2006-2007 pour sa quatrième année
à la faculté SSP. Des renseignements obtenus par l’OCBEA auprès de l’autorité
de taxation, il ressort que X.________ a été imposée durant l’année 2004 sur la
base d’un revenu net de 478 francs (ch. 650) et que Z.________ a effectivement
été imposé durant la même année sur un revenu net de 58'445 francs, sa fortune
imposable étant nulle. Pour sa part, le revenu imposable net de Y.________
durant la même année s’est monté à 39'364 francs et sa fortune imposable nette,
à 12'000 francs.
C.
Par décision du 23 janvier 2007, l’OCBEA, constatant que
le revenu net déclaré par Y.________ en 2004 avait été corrigé à la hausse, est
revenu sur la décision d’octroi provisoire du 3 octobre 2005. Après avoir
effectué de nouveaux calculs, il a déterminé à 2'700 francs le montant de la
bourse à laquelle X.________ pouvait prétendre pour l’année académique
2005-2006 et a réclamé cette dernière la restitution de la différence, soit
4'260 francs.
Par décision du même jour, l’OCBEA a refusé
d’octroyé la bourse demandée pour l’année académique 2006-2007, estimant que la
capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées
par le barème applicable.
D.
X.________ recourt contre ces deux décisions dont elle
demande l’annulation.
L’OCBEA conclut au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Un second échange d’écritures a été ordonné par le
juge instructeur. X.________ a maintenu son recours dont les conclusions sont
appuyées par Z.________. L’OCBEA ne s’est, pour sa part, pas déterminé une
seconde fois.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes
cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article 2
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le
requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est, certes majeure.
Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins
avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il
y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante
au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère,
son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation
et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
I. Année
académique 2005-2006
2.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé
réalisées les conditions lui permettant de revenir sur sa décision d’octroi
provisoire d’une bourse, dès lors que le revenu imposable net de la mère de la
recourante durant la période de taxation 2004 est supérieur au montant déclaré.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt]
(ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur
du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le revenu familial déterminant est constitué, en règle
générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)
de la dernière déclaration d’impôt admis par la Commission d’impôt (art. 10 al.
1.
du règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 ;
ci-après : RAE), soit depuis la période de taxation 2003 postnumerando le
chiffre 650 de la nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu
fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de
la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi
l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation
du revenu déterminant (v. arrêt BO.2005.0038 du 24 juin 2005). Selon l'art. 10c
al. 1 RAE, si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office
additionne les revenus résultants des deux décisions de taxation ainsi que les
charges respectives.
Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a)
sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études
approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
b) A cet égard, tant la loi (cf.
articles 1, 2, 14 25 et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêts BO.2005.0106 du 3
novembre 2005 ; BO.2002.0028 du 22 août 2002) prescrivent aux décisions
d’octroi de bourse d’études et d’apprentissage de reposer sur la réalité
financière la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à
compléter celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit,
l’article 25 let. a LAE impose au bénéficiaire ou à son représentant légal de
déclarer sans délai à l’OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la
suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
c) Le 3 octobre 2005, l’OCBEA a
provisoirement octroyé à la recourante une bourse de 6'960 francs, en se
fondant sur les éléments déclarés par ses père et mère durant l’année 2004,
soit des revenus imposables nets de 58'445, respectivement 21'657 francs. Lors
du traitement de la demande d’octroi pour l’année suivante, il est apparu à
l’OCBEA que l’autorité de taxation avait finalement arrêté à 39'364 francs le
revenu imposable net de la mère de la recourante pour cette même année. C’est dès lors à juste titre que, dans sa décision définitive du 23
janvier 2007, l’OCBEA a pris en compte les corrections fiscales pour déterminer
la capacité financière de la famille de la recourante.
Dans son calcul, l’autorité intimée explique que,
suite à une inadvertance de sa part, les revenus et les charges du père de la
recourante et de sa nouvelle épouse n’ont pas été pris en considération dans la
décision attaquée. La reformatio in pejus n’étant pas possible en la matière,
faute de base légale, le Tribunal ne reviendra pas sur ce point dont la
recourante profite à l’évidence. Dès lors, seul le revenu déterminant de la
mère de la recourante sera retenu pour déterminer la capacité
contributive ; or, celui-ci se monte, selon les renseignements fournis par
l’office d’impôt, à 39'364 francs (chiffre 650), soit 3'280 francs. La
recourante perçoit en outre depuis le 1er juin 2005 une pension de
400.
francs de son père ; il y a donc lieu d’en tenir compte et d’ajouter
au revenu annuel de la mère de la recourante une somme de 4'800 francs, de
sorte que la capacité financière déterminante est de 44'164 francs, soit 3'680
francs par mois. Dès lors, l'excédent de revenu de la famille de la recourante
est de 380 fr. par mois (3’680 fr. - 3'300 fr.). Réparti en trois parts, dont
deux pour la personnes en formation, savoir la recourante (art. 11 RAE), la famille
de la recourante dispose ainsi d’une somme de 3’040 francs par an ({[380 : 3]
x 2} x 12 mois. Ses frais d’études se montent à 5'760 francs et la recourante
pouvait, dans ces conditions, prétendre à l’octroi d’une bourse de 2'720 francs.
d) La recourante a perçu une bourse de 6'960 francs,
sur la base d’une décision provisoire. Par conséquent, c’est à juste titre
qu’un montant de 4'260 francs lui a été réclamé en remboursement. La décision
attaquée sera donc confirmée tant dans son principe que dans son calcul.
II. Année académique
2006-2007
3.
a) Les principes rappelés ci-dessus sont applicables
mutatis mutandis à la demande concernant l’année académique suivante. Pour
l’autorité intimée, la capacité financière de la famille de la recourante
permettrait désormais de faire face aux frais d’études de celle-ci.
b) Le revenu imposable net du père et de la mère de
la recourante se monte à 58'445, respectivement 39'364 francs. Il n'y pas lieu
de tenir compte de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père
de la recourante à sa fille ; celle-ci étant majeure, le montant de la
pension alimentaire n'est plus déduit de la déclaration fiscale et figure déjà
dans le calcul du revenu net du père figurant ci-dessus (v. arrêt BO.2006.0091
du 25 janvier 2007). En revanche, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de la
fille adoptive mineure de Z.________, de sorte que les charges familiales se
montent, selon le barème prévu à l’art. 8 RAE, à 7'100 francs au lieu de 6'400
comme retenu dans la décision attaquée.
Il appert dans ces conditions que
l'excédent de revenu dont dispose la famille de la recourante est de 1’051
francs par mois (8’151 - 7’100). Réparti en six parts (dont une pour la fille
adoptive de Z.________ et deux pour la recourante, vu l’art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de
4’204 francs ({[1’051 : 6] x 2} x 12 mois). Or, cette part de l'excédent du
revenu familial afférente au recourant ne couvre pas le coût annuel des études
de la recourante. C’est par conséquent à tort qu’une aide lui a été refusée durant
l’année académique 2006-2007. Un montant de 1'556 francs aurait dû lui être
alloué à ce titre.
4.
Le recours dirigé contre la décision de restitution (année
académique 2005-2006) sera rejeté et la décision, confirmée. Le recours dirigé
contre la décision de refus d’octroi (année académique 2006-2007) sera admis et
la décision, annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour
nouvelle décision conformément aux considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours,
les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
a) Le recours est rejeté en tant qu’il a trait à l’année
académique 2005-2006.
b)
La décision du 23 janvier 2007 est confirmée sur ce point.
II.
a) Le recours est admis en tant qu’il a trait à l’année
académique 2006-2007.
b)
La décision du 23 janvier 2007 est annulée sur ce point et la cause renvoyée
à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants
du présent arrêt.
III. Les
frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 24 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.