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Décision

BO.2007.0034

TA - BO.2007.0034 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juin 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 10 octobre

1987, est entrée en Suisse le 7 décembre 2003 pour venir rejoindre sa mère, Y.________,

mariée à Z.________, ressortissant suisse et français. Mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour (permis B), elle vivait à 1******** avec sa mère, qui est au chômage,

son beau-père au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité et son

demi-frère né en 1990. Ayant entrepris une formation d'assistante en pharmacie

dès le 1er août 2004, elle suit les cours de deuxième année à

l'Ecole professionnelle commerciale, à Lausanne, et effectue son apprentissage

auprès de la pharmacie A.________, à la Gare, à ********. Un salaire brut

mensuel de 861 fr. (700 fr. + 161 fr. pour l'assurance maladie) lui est versé

douze fois l'an.

B.

Le 2 octobre 2006, X.________ a présenté une demande de

bourse ou de prêt. Elle expliquait par lettre non datée jointe à sa demande

qu'elle allait prendre un logement séparé de ses parents dès le 1er décembre

2006. Ceux-ci avaient en effet décidé d'aller s'installer en France, où elle ne

pouvait les suivre, faute d'avoir terminé son apprentissage. Elle avait déjà

sollicité l'aide sociale auprès de la commune de 1********, mais s'était

heurtée à un refus.

C.

Par décision du 18 janvier 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse à X.________

au motif qu'elle n'était pas domiciliée depuis cinq ans au moins dans le canton

de Vaud avec ses parents, comme l'exigeait la loi.

D.

Le 12 février 2007, X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 18 janvier 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation

et à l'octroi d'une bourse d'études dès le 20 septembre 2007 jusqu'au 19 mai

2008 sur la base du dossier déjà constitué. Elle précisait que le séjour de sa

mère en Suisse allait atteindre cinq ans le 20 septembre 2007, qu'elle-même avait

quitté ses parents en raison de problèmes familiaux, qu'elle vivait dans un

studio loué 600 fr. par mois et qu'il ne lui restait pas assez d'argent pour se

nourrir.

Le 13 février 2007, le juge instructeur a

provisoirement dispensé la recourante de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 14 mars 2007, l'OCBEA a

retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour être considérée

comme financièrement indépendante. S'agissant de la durée de son domicile en

Suisse, respectivement de celui de sa mère, il n'atteignait pas, lors du dépôt

de la demande, la durée des cinq ans requis. L'autorité intimée précisait toutefois

que pour la période 2007/2008 et sous réserve d'un déménagement, la situation

serait modifiée en ce sens que la recourante remplirait la condition des cinq

ans de domicile.

Dans le délai qui lui a été imparti par le juge

instructeur, la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ou requis

d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont

fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui prévoit ce qui

suit:

"Bénéficient de l'aide aux études et à la

formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés

dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:

a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne;

b) les étrangers non ressortissants des

Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans

au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou

jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et police."

L'art. 12 LAEF énumère les cas dans lesquels ce

n'est pas le domicile des parents qui est pris en considération, soit notamment

:

"1. Si d'autres personnes

domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.

2.

Si depuis dix-huit mois au moins,

le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant

le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat.. Tel est notamment le cas, si depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

(...)".

2.

En l'espèce, la recourante est de nationalité camerounaise

et ne conteste pas être entrée en Suisse le 7 décembre 2003, date qui figure

sur son autorisation de séjour. Elle ne remplit donc pas la condition de l'art.

11.

al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq

ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,

avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la

formation professionnelle. Titulaire d'une autorisation de séjour (permis B),

elle ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux titulaires d'un permis

d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de réfugié. La recourante

invoque certes la durée du séjour en Suisse de sa mère, qui atteindrait cinq

ans le 20 septembre 2007. Il convient à cet égard de rappeler que le Tribunal

administratif a jugé à plusieurs reprises que seule comptait la durée de

résidence dans le canton de Vaud de l'intéressé, indépendamment de la question

du domicile et de la nationalité de ses parents. Tel était le cas, même si l'un

des parents était domicilié en Suisse depuis quinze ans et avait obtenu la

nationalité suisse par naturalisation (v. arrêt TA BO.2006.0027 du 30 juin 2006

consid. 2 b et les arrêts cités).

La recourante qui est âgée de 19 ans et demi est

certes majeure. Toutefois, étant en apprentissage depuis le 1er août

2004, elle ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité lucrative dans le

canton de Vaud 18 mois au moins avant le début de la formation pour laquelle l'aide

de l'Etat est demandée. Partant, elle ne peut être considérée comme

financièrement indépendante. Elle n'a en outre pas invoqué qu'une autre

personne que ses parents subviendrait à son entretien.

Il convient enfin de relever que l'autorité ne

saurait, comme le souhaite la recourante, anticiper sur la décision qu'elle

prendra, le cas échéant en se fondant sur une nouvelle demande, lorsque la

durée de présence de cinq ans prévue par la loi sera réalisée, soit en l'espèce

le 7 décembre 2008, à moins que l'intéressée n'obtienne entre-temps une

autorisation d'établissement (permis C).

La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi

d'une bourse d'études à l'intéressée doit par conséquent être maintenue.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est

mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 18 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.