BO.2007.0034
TA - BO.2007.0034 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SÉJOUR
DURÉE
aLAEF-11-1
aLAEF-11-1-b
aLAEF-12
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse confirmé pour une ressortissante camerounaise qui ne remplit pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAEF qui exige une présence en Suisse d'au moins cinq ans pour l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'UE avant de pouvoir solliciter une aide aux études et à la formation professionnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM.
Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante :
X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
:
Décision en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 janvier 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante camerounaise née le 10 octobre
1987, est entrée en Suisse le 7 décembre 2003 pour venir rejoindre sa mère, Y.________,
mariée à Z.________, ressortissant suisse et français. Mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour (permis B), elle vivait à 1******** avec sa mère, qui est au chômage,
son beau-père au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité et son
demi-frère né en 1990. Ayant entrepris une formation d'assistante en pharmacie
dès le 1er août 2004, elle suit les cours de deuxième année à
l'Ecole professionnelle commerciale, à Lausanne, et effectue son apprentissage
auprès de la pharmacie A.________, à la Gare, à ********. Un salaire brut
mensuel de 861 fr. (700 fr. + 161 fr. pour l'assurance maladie) lui est versé
douze fois l'an.
B.
Le 2 octobre 2006, X.________ a présenté une demande de
bourse ou de prêt. Elle expliquait par lettre non datée jointe à sa demande
qu'elle allait prendre un logement séparé de ses parents dès le 1er décembre
2006. Ceux-ci avaient en effet décidé d'aller s'installer en France, où elle ne
pouvait les suivre, faute d'avoir terminé son apprentissage. Elle avait déjà
sollicité l'aide sociale auprès de la commune de 1********, mais s'était
heurtée à un refus.
C.
Par décision du 18 janvier 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse à X.________
au motif qu'elle n'était pas domiciliée depuis cinq ans au moins dans le canton
de Vaud avec ses parents, comme l'exigeait la loi.
D.
Le 12 février 2007, X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 18 janvier 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation
et à l'octroi d'une bourse d'études dès le 20 septembre 2007 jusqu'au 19 mai
2008 sur la base du dossier déjà constitué. Elle précisait que le séjour de sa
mère en Suisse allait atteindre cinq ans le 20 septembre 2007, qu'elle-même avait
quitté ses parents en raison de problèmes familiaux, qu'elle vivait dans un
studio loué 600 fr. par mois et qu'il ne lui restait pas assez d'argent pour se
nourrir.
Le 13 février 2007, le juge instructeur a
provisoirement dispensé la recourante de l'avance de frais.
Dans ses déterminations du 14 mars 2007, l'OCBEA a
retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour être considérée
comme financièrement indépendante. S'agissant de la durée de son domicile en
Suisse, respectivement de celui de sa mère, il n'atteignait pas, lors du dépôt
de la demande, la durée des cinq ans requis. L'autorité intimée précisait toutefois
que pour la période 2007/2008 et sous réserve d'un déménagement, la situation
serait modifiée en ce sens que la recourante remplirait la condition des cinq
ans de domicile.
Dans le délai qui lui a été imparti par le juge
instructeur, la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ou requis
d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont
fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui prévoit ce qui
suit:
"Bénéficient de l'aide aux études et à la
formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés
dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne;
b) les étrangers non ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans
au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou
jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département de justice et police."
L'art. 12 LAEF énumère les cas dans lesquels ce
n'est pas le domicile des parents qui est pris en considération, soit notamment
:
"1. Si d'autres personnes
domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.
2.
Si depuis dix-huit mois au moins,
le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant
le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat.. Tel est notamment le cas, si depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
(...)".
2.
En l'espèce, la recourante est de nationalité camerounaise
et ne conteste pas être entrée en Suisse le 7 décembre 2003, date qui figure
sur son autorisation de séjour. Elle ne remplit donc pas la condition de l'art.
11.
al. 1 let. b LAEF qui fixe un délai de présence en Suisse d'au moins cinq
ans à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
avant qu'il ne puisse prétendre à l'obtention d'une aide aux études et à la
formation professionnelle. Titulaire d'une autorisation de séjour (permis B),
elle ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux titulaires d'un permis
d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de réfugié. La recourante
invoque certes la durée du séjour en Suisse de sa mère, qui atteindrait cinq
ans le 20 septembre 2007. Il convient à cet égard de rappeler que le Tribunal
administratif a jugé à plusieurs reprises que seule comptait la durée de
résidence dans le canton de Vaud de l'intéressé, indépendamment de la question
du domicile et de la nationalité de ses parents. Tel était le cas, même si l'un
des parents était domicilié en Suisse depuis quinze ans et avait obtenu la
nationalité suisse par naturalisation (v. arrêt TA BO.2006.0027 du 30 juin 2006
consid. 2 b et les arrêts cités).
La recourante qui est âgée de 19 ans et demi est
certes majeure. Toutefois, étant en apprentissage depuis le 1er août
2004, elle ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité lucrative dans le
canton de Vaud 18 mois au moins avant le début de la formation pour laquelle l'aide
de l'Etat est demandée. Partant, elle ne peut être considérée comme
financièrement indépendante. Elle n'a en outre pas invoqué qu'une autre
personne que ses parents subviendrait à son entretien.
Il convient enfin de relever que l'autorité ne
saurait, comme le souhaite la recourante, anticiper sur la décision qu'elle
prendra, le cas échéant en se fondant sur une nouvelle demande, lorsque la
durée de présence de cinq ans prévue par la loi sera réalisée, soit en l'espèce
le 7 décembre 2008, à moins que l'intéressée n'obtienne entre-temps une
autorisation d'établissement (permis C).
La décision de l'autorité intimée refusant l'octroi
d'une bourse d'études à l'intéressée doit par conséquent être maintenue.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est
mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 18 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.