Lexipedia

Décision

BO.2007.0038

TA - BO.2007.0038 - 2007-07-12 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 27 avril 1984, A.X.________ a présenté le 29 juin

2006 une demande de bourse pour le financement des études entreprises auprès de

la Haute école de gestion HEG-VD, à Yverdon-les-Bains ("économiste-entreprise/HEG")

pour la période comprise entre le 23 octobre 2006 et le 14 septembre 2007. L'intéressée

vit chez sa mère, B.X.________, à ********. Ses parents sont divorcés et son

père, C.X.________, est domicilié à 1********. Par décision du 23 janvier 2007,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office)

a rejeté la requête au motif que la capacité financière de la famille

Treuthardt dépassait les normes fixées par le barème applicable.

B.

A.X.________ a recouru contre cette décision le 13 février

2007. Elle expose qu'étant majeure, elle n'a plus à dépendre de sa mère, d'une

part, et que son père ne lui verse aucun montant depuis plusieurs années et

serait insolvable, d'autre part.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

C.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 mars 2007 en

concluant au rejet du recours.

D.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni

requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières, d'autre part. En l’espèce, la recourante est de nationalité suisse

et ses parents sont domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit

les conditions de de domicile (art. 11 al. 1 lettre b LAEF). Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à

son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à

accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAEF).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est

libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources,

à savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit

être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation

dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le

revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il

s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se

calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte

d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui

permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le

barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille

(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19

LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des

études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ;

les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005.0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de la taxation

fiscale qui précède l'année civile précédant la demande.

2.

En l’espèce, la recourante estime que dans la mesure où

elle est majeure, elle n'aurait plus à dépendre de l'aide de sa mère et que son

père ne lui donnerait aucun argent depuis plusieurs années et qu'il serait de

toute façon insolvable. Or, selon l'art. 12 al. 1 ch.2 LAEF, le domicile des

parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant. Si le requérant est âgé de moins de vingt-cinq ans,

comme en l'occurrence, il doit, pour être réputé financièrement indépendant,

avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 al. 1 ch. 2, cf. par analogie art. 277 CC). Comme

le relève à juste titre l'intimé, la recourante ne justifie en l'espèce pas

d'une telle activité lucrative avant sa formation et le droit à la bourse doit

dès lors être examiné sur la base du revenu de ses parents.

3.

L'Office a tenu compte d’un revenu annuel net réalisé par

les parents, divorcés, de la recourante, de 88'171 fr. au total (39'012 fr.

pour le père et 49'159 fr. pour la mère), montant qui correspond au ch. 650 des

taxations cantonales pour la période fiscale 2004 (cf. taxations de l’ACI du 29

août 2005 et du 20 septembre 2005), ce qui n’est pas contestable. Le revenu

familial déterminant s’élève ainsi à 88'200 fr. par an, soit 7'350 fr. par

mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 2'500 fr. pour chaque parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas présent, celles-ci

s’élèvent ainsi à 5'800 fr. La réglementation tient en effet compte des

dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille. Les frais invoqués par la recourante ne peuvent

donc être pris en considération. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu

dont dispose la famille est de 1'550 fr. par mois (7'350 fr. ./. 5'800 fr.),

qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par

enfant en formation (art. 11 RAEF) ; cet excédent permet ainsi d’affecter

aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 9'300 fr. (12 x 1'550 :

4.

x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été pris en

considération par l'Office à concurrence de 4'600 fr., soit 1'400 fr. de frais

de formation, 2'000 fr. de frais de repas et 1'200 fr. de frais de transport.

Ces frais, dont le montant n’est pas contesté, apparaissent conformes aux art.

19.

LAEF et 12 RAEF, ainsi qu’au barème auquel renvoie cette dernière

disposition, et ils doivent donc être retenus. Le montant des frais d’études

annuels à la charge de la recourante se chiffre ainsi à 4'600 fr. et est donc

inférieur au montant de la participation qui peut être mis à la charge des

parents de l'intéressée.

On relèvera enfin que la recourante n'a pas donné

suite à la correspondance de l'autorité intimée relative à la prétendue modification

de la situation financière de son père, qui n'aurait plus de revenus. Cela

étant, les chiffres retenus dans la décision attaquée doivent être tenus pour

constants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application

de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 23 janvier 2007est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.