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Décision

BO.2007.0041

TA - BO.2007.0041 - 2007-05-23 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, née en 1987, est entrée à l’Université de

Lausanne (UNIL) le 23 octobre 2006 ; elle suit les cours de la faculté de

médecine. Elle vit chez ses parents avec sa sœur BX.________, née en 1990 et

qui a débuté pour sa part le gymnase lors de la rentrée académique 2006-2007.

Son père, CX.________, perçoit l’indemnité de chômage et déclare un gain

intermédiaire ; deux délais-cadre d’indemnisation ont successivement été

ouvert en sa faveur, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 (gain mensuel

assuré : 8'105 francs) et du 1er décembre 2006 au 30 novembre

2008 (gain mensuel assuré : 7'464 francs). Sa mère, DX.________, est maman

de jour et son salaire varie. Pour l’année 2005, les époux X.________ ont été

imposés sur un revenu net déterminant de 52'388 francs (chiffre 650 de la

déclaration d’impôt).

B.

Le 6 juin 2006, AX.________ a requis de l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une

bourse pour sa première année d’études à l’UNIL. Par décision du 2 février

2007, l’OCBEA a rendu une décision négative, estimant que la capacité

financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le barème

applicable en la matière.

C.

AX.________ recourt contre cette décision dont elle

demande l’annulation.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La motivation de la décision attaquée et les

calculs sur lesquels celle-ci se fonde ont été transmis à la recourante, qui ne

s’est pas déterminée dans le délai imparti.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à

la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article

2.

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est, certes

majeure. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de

l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,

le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à

:

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

b) Pour l’autorité intimée, la capacité

financière de la famille de la recourante permettrait de faire face aux frais

de formation de celle-ci, ce que la recourante conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.

b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son

représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».

A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière

de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) En l’occurrence, les époux X.________ ont été

taxés sur un revenu annuel imposable net de 52'388 francs en 2005 (chiffre 650) ;

c’est ce montant qui, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, devrait normalement être

pris en considération. Or, il est patent qu’avec un salaire mensuel net de 4'365

fr.65, ceux-ci ne sont pas en mesure de faire face aux besoins de la

recourante.

Pour cerner au plus près la situation de la

famille de la recourante, l’autorité intimée s’est écartée de l’art. 10 al. 1

RAE. Elle a ainsi pris en considération le montant des indemnités de chômage perçues

par CX.________ jusqu’au 30 novembre 2006, soit 298,80 x 21,7, soit un salaire

brut de 6'483 fr.96 brut, 5'977 fr.36 net. Elle a tenu compte en outre du

salaire perçu par DX.________, soit en moyenne 1'707 fr.85 net par mois. L’autorité

intimée explique dans ses écritures avoir tenu compte ainsi de la baisse de

revenu liée à la diminution des indemnités de chômage perçues par CX.________.

Or, c’est pourtant l’inverse qui se produit puisque ses calculs font apparaître

au contraire que la situation de la famille X.________ s’est, en 2006,

améliorée par rapport à la taxation 2005. Pour elle en effet, le revenu

déterminant annuel de la famille X.________ durant l’année 2006 se monte ainsi

à 79'095 francs (92'220 fr.78 - 13'127 fr.85 de déductions fiscales

forfaitaires usuelles). L’autorité intimée en retire qu’avec un salaire mensuel

déterminant de 6'591 francs, la famille X.________ est en mesure de faire face

au coût annuel des études de la recourante, soit 3'450 francs.

cc) On retire de ses explications que l’autorité

intimée a fait application de l’art. 10b al. 1 RAE dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 juillet 2006 ; celui-ci disposait effectivement que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la

dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant (v. sur ce point, arrêts BO 2006.0023 du 7 septembre

2006.

; BO 2005.0054 du 30 août 2005 ; BO 2004.0068 du 23 novembre

2004.

; BO 2004.0023 du 23 décembre 2004 et les arrêts cités).

Or, cette disposition a été modifiée avec effet au 1er août

2006.

; depuis lors, l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que :

« L'Office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque :

a. la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro, ou

b. le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but

de débuter une formation. »

Aucune de ces conditions n’étant en l’espèce

réalisée, l’autorité intimée n’était pas fondée à évaluer le revenu déterminant

et à s’écarter du revenu tel qu’arrêté durant l’année 2005 par l’office d’impôt

au chiffre 650 de la déclaration des recourants. La décision attaquée ne peut

en conséquence être maintenue.

3.

Le recours sera par conséquent admis. La décision attaquée

sera annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant précédent. Au

surplus, vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 2 février 2007 est annulée.

III.

Les présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 mai 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.