BO.2007.0041
TA - BO.2007.0041 - 2007-05-23 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 mai 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
REVENU DÉTERMINANT
DÉCISION DE TAXATION
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
L'art. 10 b al. 1 RAE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2006, ne permet plus à l'autorité de s'écarter du revenu imposable, tel qu'arrêté par l'autorité de taxation, lorsque la situation financière de la famille du requérant s'est modifiée depuis lors.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
AX.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 2 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née en 1987, est entrée à l’Université de
Lausanne (UNIL) le 23 octobre 2006 ; elle suit les cours de la faculté de
médecine. Elle vit chez ses parents avec sa sœur BX.________, née en 1990 et
qui a débuté pour sa part le gymnase lors de la rentrée académique 2006-2007.
Son père, CX.________, perçoit l’indemnité de chômage et déclare un gain
intermédiaire ; deux délais-cadre d’indemnisation ont successivement été
ouvert en sa faveur, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 (gain mensuel
assuré : 8'105 francs) et du 1er décembre 2006 au 30 novembre
2008 (gain mensuel assuré : 7'464 francs). Sa mère, DX.________, est maman
de jour et son salaire varie. Pour l’année 2005, les époux X.________ ont été
imposés sur un revenu net déterminant de 52'388 francs (chiffre 650 de la
déclaration d’impôt).
B.
Le 6 juin 2006, AX.________ a requis de l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une
bourse pour sa première année d’études à l’UNIL. Par décision du 2 février
2007, l’OCBEA a rendu une décision négative, estimant que la capacité
financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le barème
applicable en la matière.
C.
AX.________ recourt contre cette décision dont elle
demande l’annulation.
L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La motivation de la décision attaquée et les
calculs sur lesquels celle-ci se fonde ont été transmis à la recourante, qui ne
s’est pas déterminée dans le délai imparti.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à
la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article
2.
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le
requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est, certes
majeure. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de
l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens
financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,
le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à
:
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.
Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce
schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de
céans ne peut que s'y conformer.
b) Pour l’autorité intimée, la capacité
financière de la famille de la recourante permettrait de faire face aux frais
de formation de celle-ci, ce que la recourante conteste.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu
fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de
la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.
b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son
représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».
A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière
de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant.
bb) En l’occurrence, les époux X.________ ont été
taxés sur un revenu annuel imposable net de 52'388 francs en 2005 (chiffre 650) ;
c’est ce montant qui, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, devrait normalement être
pris en considération. Or, il est patent qu’avec un salaire mensuel net de 4'365
fr.65, ceux-ci ne sont pas en mesure de faire face aux besoins de la
recourante.
Pour cerner au plus près la situation de la
famille de la recourante, l’autorité intimée s’est écartée de l’art. 10 al. 1
RAE. Elle a ainsi pris en considération le montant des indemnités de chômage perçues
par CX.________ jusqu’au 30 novembre 2006, soit 298,80 x 21,7, soit un salaire
brut de 6'483 fr.96 brut, 5'977 fr.36 net. Elle a tenu compte en outre du
salaire perçu par DX.________, soit en moyenne 1'707 fr.85 net par mois. L’autorité
intimée explique dans ses écritures avoir tenu compte ainsi de la baisse de
revenu liée à la diminution des indemnités de chômage perçues par CX.________.
Or, c’est pourtant l’inverse qui se produit puisque ses calculs font apparaître
au contraire que la situation de la famille X.________ s’est, en 2006,
améliorée par rapport à la taxation 2005. Pour elle en effet, le revenu
déterminant annuel de la famille X.________ durant l’année 2006 se monte ainsi
à 79'095 francs (92'220 fr.78 - 13'127 fr.85 de déductions fiscales
forfaitaires usuelles). L’autorité intimée en retire qu’avec un salaire mensuel
déterminant de 6'591 francs, la famille X.________ est en mesure de faire face
au coût annuel des études de la recourante, soit 3'450 francs.
cc) On retire de ses explications que l’autorité
intimée a fait application de l’art. 10b al. 1 RAE dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 juillet 2006 ; celui-ci disposait effectivement que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la
dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant (v. sur ce point, arrêts BO 2006.0023 du 7 septembre
2006.
; BO 2005.0054 du 30 août 2005 ; BO 2004.0068 du 23 novembre
2004.
; BO 2004.0023 du 23 décembre 2004 et les arrêts cités).
Or, cette disposition a été modifiée avec effet au 1er août
2006.
; depuis lors, l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que :
« L'Office procède à une évaluation
du revenu déterminant lorsque :
a. la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro, ou
b. le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but
de débuter une formation. »
Aucune de ces conditions n’étant en l’espèce
réalisée, l’autorité intimée n’était pas fondée à évaluer le revenu déterminant
et à s’écarter du revenu tel qu’arrêté durant l’année 2005 par l’office d’impôt
au chiffre 650 de la déclaration des recourants. La décision attaquée ne peut
en conséquence être maintenue.
3.
Le recours sera par conséquent admis. La décision attaquée
sera annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant précédent. Au
surplus, vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 2 février 2007 est annulée.
III.
Les présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 mai 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.