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Décision

BO.2007.0047

TA - BO.2007.0047 - 2007-05-29 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née ******** le ********, a achevé sa

formation gymnasiale à Nyon, au mois de juin 2003. Le 4 février 2004, elle a

déposé une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), en indiquant qu’elle

allait entamer dès le 8 mars 2004 une formation d’infirmière auprès de l’Ecole

romande de soins infirmiers La Source (ci-après : ELS). Elle vivait alors

chez ses parents avec ses deux sœurs, nées en ******** et ********. Pour

l’année 2002, la famille de l’intéressée a été taxée sur un revenu imposable

total de fr. 86’600.- et une fortune de fr. 553’000.-. Par décision du 16 mars

2004, dit office a refusé d’accorder à l’intéressée la bourse d’études sollicitée

au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées

par les art. 14 et 16 de la loi sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAEF).

Le 14 avril 2006, X.________ a une seconde fois

sollicité l’aide de l’Etat pour sa troisième année de formation. Le revenu

familial déterminant était alors de fr. 105'251.- pour une fortune fr. 778'000.-.

L’intéressée a indiqué qu’elle partageait, par fr. 420.-, le loyer mensuel brut

de fr. 840.- d’un appartement à Lausanne avec Y.________, son colocataire.

Cette nouvelle demande a été rejetée par décision du 15 juin 2006, pour le même

motif que la première.

L’intéressée a épousé Y.________ le 19 juin 2006.

B.

Par demande datée du mois de décembre 2006, mais parvenue

à l’office le 24 janvier 2007, X.________ a sollicité l’aide de l’Etat pour sa

quatrième année de formation. A l’appui de sa demande, elle a produit la

décision de taxation de son époux pour l’année 2005 qui faisait état d’un

revenu net de fr. 20'792.- et la sienne, n’indiquant aucun revenu. L’intéressée

a également joint à sa requête une attestation de l’ELS indiquant que les frais

d’écolage étaient de fr 1'000.- par année, auxquels il y avait lieu d’ajouter

fr. 250.- de frais divers et qu’elle recevait une allocation d’études de fr.

4'800.- par année.

C.

Par décision du 6 février 2007, l’office a refusé la

demande de l’intéressée pour le motif suivant : « la capacité financière de votre famille dépasse les

normes fixées par le barème (LAEF art. 14 et 16) ».

Par acte du 26 février 2007, X.________ s’est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à

l’octroi d’une bourse. En substance, la recourante a fait valoir que son

mariage l’avait rendue financièrement indépendante de ses parents et qu’elle

dépendait désormais de son époux.

Dans sa réponse du 30 mars 2007, l’office a exposé

que la recourante ne remplissait pas les conditions prévues par l’art.12 LAEF

pour bénéficier du statut d’indépendante et qu’il se justifiait dès lors de

prendre en compte la situation financière de ses parents. Après un calcul

détaillé, il a conclu au rejet du recours.

La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai

qui lui avait été imparti au 23 avril 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

1.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). Un programme facultatif de

perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être

compris dans cette période (ch. 2, 4ème phrase).

En l’espèce, la recourante, qui a achevé sa formation

gymnasiale au mois de juin 2003, n’a pas travaillé pendant les dix-huit mois

précédant sa formation d’infirmière qui a débuté le 8 mars 2004. Au sens de la

LAEF, le mariage n’est pas un événement qui permet d’écarter les conditions de

l’art. 12 ch. 2 LAEF car la notion d'indépendance financière définie dans la

LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2

CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l’obligation des parents à

l’égard des enfants. La formation qu’elle a entreprise ne suffit pas non plus à

lui conférer l’indépendance financière qu’elle revendique puisque le modeste

salaire qu’elle perçoit ne couvre pas le minimum vital. Les conditions de

l’art. 12 ch. 2 LAEF, non remplies en l’occurrence, sont les seules

déterminantes pour conférer le statut de requérant financièrement indépendant.

Cette approche ayant été confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal de céans

(not : BO.2002.0014 du 8 mai 2002 et BO.2003.0022 du 27 juin 2003), c’est

à juste titre que l’autorité intimée a considéré la recourante comme

financièrement dépendante.

Les gains du couple confirment d’ailleurs ce lien de

dépendance qui subsiste entre la recourante et ses parents puisqu’en

additionnant son propre revenu mensuel net de fr. 295.80 à celui de son époux

de fr. 1'732.65, le résultat de fr. 2'028.45 ne suffit pas à couvrir les

charges minimales du couple de fr. 3'100.- telles que définies par l’art. 8 al.

2.

du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux

études et à la formation du 21 février 1975 (ci-après : RLAEF).

3.

L'article 17 LAEF dispose que pour établir la capacité

financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de

celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement

indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12 chiffre 2.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". Les charges normales

sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises

en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

4.

a) Les frais d’étude de la recourante, établis par

l'office, s'élèvent à fr. 5'300.- (écolage, inscription et divers : fr. 1’250.-

; déplacements : fr. 1'850.- ; logement, pension et repas : fr. 2’200.-).

La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont

d'ailleurs conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation

définitive de la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le

cas d'espèce, ce revenu est de fr. 105'251.- pour l’année 2004, soit fr.

8'770.90 par mois. De ce montant, il y a lieu de déduire les frais mensuels

minimum de la famille, soit fr. 3'100.- pour les deux parents de la recourant,

fr. 1'400.- pour ses deux sœurs mineures, ainsi que fr. 800.- pour elle-même

(art. 8 al. 2 RLAEF), soit au total fr. 5'300.-. On obtient dès lors, un

excédent mensuel familial de

fr. 3'470.90 qui doit être partagé par tête, selon la clé de répartition fixée

par l’art. 11 RLAEF. Cette disposition prévoit qu’il y a lieu d’attribuer une

part pour chaque parent ainsi que pour les enfants en scolarité obligatoire et

deux pour chaque enfant en formation, soit en l’occurrence six parts. Cela

donne un montant mensuel de fr. 1'156.95 (fr. 3'470.90 divisé par 6 multiplié

par 2), soit un montant annuel de fr. 13'883.40 que la famille de la recourante

peut affecter au financement de ses études.

Sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le gain

réalisé par la recourante et celui de son époux, ni d’ailleurs la part de la

fortune parentale (art. 10 al. 2 LAEF) on constate que l’excédent mensuel

familial est largement supérieur au coût de ses études. Il s’ensuit que la

recourante ne peut pas bénéficier du soutien de l’Etat (art. 20 LAEF et 11a al.

1.

RLAEF).

Mal

fondé, le recours doit être rejeté.

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 6 février 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, arrêté à 100 (cent) francs, est

mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 29 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.