BO.2007.0049
TA - BO.2007.0049 - 2007-07-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 juillet 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIEU
aLAEF-6-1-3-2
Résumé contenant:
Etudiante requérant une bourse d'études en vue de fréquenter la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel au lieu de la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne, celle-ci ayant refusé son immatriculation en raison de l'insuffisance de son diplôme colombien de fin d'études. Refus d'octroi de la bourse confirmé: le choix de l'étudiante de fréquenter une école hors du canton est dicté par l'intention d'éluder les exigences du programme des études dans le canton de Vaud.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante:
X.________, à ********,
Autorité intimée:
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Décision en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante suisse née le 8 janvier 1984, a
vécu en Colombie où elle a obtenu un diplôme de fin d'études. Elle est revenue
en Suisse durant l'année 2002 avec sa mère et sa soeur, née en 1986. Elle a
perdu la trace de son père et ses parents sont en instance de divorce. Durant
l'année 2004 notamment, elle-même, sa mère et sa soeur ont bénéficié des
prestations de l'aide sociale vaudoise. En 2005, la mère a pris un domicile
séparé de ses enfants, année pour laquelle sa taxation fait état d'un revenu
net (chiffre 650) de 20'923 fr. Quant à X.________, elle a exercé diverses
activités lucratives. Pour l'année 2005, selon sa déclaration d'impôt, son
revenu net (chiffre 650) s'élevait à 2'917 fr.
B.
Après un an et demi d'études à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne (du 15 octobre 2004 au 21
mars 2006) et au bénéfice d'une bourse d'études, X.________ a décidé de changer
de faculté. Exmatriculée de la faculté précitée et ne remplissant pas les
conditions d'admission à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de l'Université
de Lausanne, elle s'est alors inscrite le 23 octobre 2006 à la Faculté des
sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'un bachelor
en sciences économiques. Le 28 novembre 2006, elle a sollicité le renouvellement
de sa bourse d'études pour l'année académique 2006-2007. Elle expliquait devoir
entreprendre une formation hors du canton pour la raison suivante: "Pas
acceptée à l'Université de Lausanne. Pas de changement de formation
possible." (v. ch. 117 de l'annexe 1 à sa formule de demande de
bourse).
C.
Par décision du 5 février 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études
à X.________, aux motifs suivants:
"- L'école fréquentée ne se
trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne
peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3)
- La fréquentation de cette école élude les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud (LAE, art. 6)."
D.
Le 24 février 2007, X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 5 février 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation
et à l'octroi d'une bourse et demandant à être exemptée de l'avance de frais.
Elle expliquait notamment que pour pouvoir changer de faculté (passage de SSP à
HEC), elle avait dû être exmatriculée et déposer un nouveau dossier
d'immatriculation. Or, comme les conditions d'admission avaient entre-temps
changé, elle ne les remplissait plus, son diplôme de fin d'études obtenu en
Colombie n'étant plus accepté à l'Université de Lausanne. A défaut de pouvoir
retourner en Colombie pour y compléter sa formation, elle avait opté pour un
cursus à l'Université de Neuchâtel.
Dans ses déterminations du 23 avril 2007, l'autorité
intimée a conclu au maintien de la décision du 17 novembre 2006 et au rejet du
recours. Elle a notamment rappelé que les bourses d'études n'étaient en
principe allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton. Des
exceptions étaient certes possibles pour des raisons reconnues valables, telles
que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un
titre professionnel pour lesquels le canton ne possède pas d'école appropriée.
En l'espèce, comme le canton de Vaud possédait une faculté, telle que celle
fréquentée par la recourante à Neuchâtel, le choix de fréquenter l'Université
de Neuchâtel n'avait été dicté que par ses conditions d'admission plus souples.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou
d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 let. b de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11), ce soutien est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, dans
le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent, notamment, aux titres et professions universitaires.
a) Conformément à l'art. 6 al. 1 let. b LAEF
précité, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation
d'une école dans le canton de Vaud. Toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF
prévoit l'exception suivante:
"(...)
3.
Aux élèves, étudiants et apprentis
fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des
raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.
(...)"
Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur
duquel:
"1 Sont reconnues
comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement sis hors du
canton de Vaud:
a. la proximité de l'établissement
sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le
canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de
formation professionnelle ou universitaire désiré.
2.
Si la
fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par
d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait
alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'allocation de
bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est, en premier
lieu, de la compétence des cantons (art. 27 quater Cst.). Ces derniers fixent
les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule
limite le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent
en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF
1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7
octobre 1998 consid. 3a). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a en outre confirmé
que l'art. 6 ch. 1 LAEF faisait clairement ressortir, dans un domaine relevant
en premier lieu de la compétence des cantons, que l'aide de l'Etat était en
principe réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans
le canton de Vaud; cette préférence, qui n'avait en soi rien
d'inconstitutionnel, était tempérée par une série d'exceptions mentionnées à
l'art. 6 ch. 3 LAEF, nécessitant l'existence d'une raison valable, telle
l'absence d'école correspondante dans le canton de Vaud, ou des raisons de
proximité géographique. Telle qu'elle était rédigée, cette disposition montrait
clairement qu'il ne s'agissait là que de deux exemples, de sorte qu'on pouvait
envisager d'autres raisons valables permettant l'octroi d'une bourse pour des
études effectuées hors du canton. La lecture du règlement confirmait cette
appréciation, puisque l'art. 3 RLAEF, qui reprenait les critères de l'art. 6
al. 3 LAEF en les précisant (proximité géographique, absence d'enseignement
correspondant ou manque de place), envisageait également (al. 2) d'autres
raisons, et limitait dans ce cas l'aide aux montants qui seraient alloués pour
les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud (1P.323/1999 précité,
consid. 5b).
Ainsi en a jugé le Tribunal administratif dans le
cas d'un étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l'EPFZ au
lieu de l'EPFL, auquel une aide à fonds perdu a été allouée, d'un montant
identique à ce qu'il aurait obtenu si les cours avaient été suivis dans le
canton de Vaud (BO.1997.0091 du 19 janvier 1998).
b) Toutefois, et même si le recourant dispose de
raisons valables au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAEF,
sa demande de bourse peut se heurter à la 2ème phrase de cette
disposition, qui prévoit:
"3. (...)
Aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud.
(...)"
Dans l'ATF 1P.323/1999 précité (se référant
également à l'ATF précité du 7 octobre 1998), le Tribunal fédéral a retenu
qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante
vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à
l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité,
comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences
inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud". Même si elle paraissait légitime, la démarche
entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes eixgences.
Telle est également la solution retenue par le
Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2000.0025 du 6
juillet 2000; BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui
confirme le refus à l'égard d'un étudiant qui avait choisi la Faculté de
psychologie de l'Université de Genève, parce que les exigences y étaient moins
strictes qu'à l'Université de Lausanne; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Il a
également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise
(Neuchâtel) est comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat
d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne).
L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence
universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas
cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises
(BO.1999.0177 du 18 mai 2000).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante
habite dans le canton de Vaud, où elle a d'ailleurs commencé un premier cursus
d'études à la Faculté des sciences sociales et politiques, apparemment sans
obtenir de résultats. Elle explique sans autre précision qu'elle aurait été
contrainte de demander son exmatriculation, afin de pouvoir présenter son
dossier à l'admission à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, à Lausanne, où
elle souhaitait poursuivre ses études. N'ayant pas été admise, car elle ne
possédait pas le titre requis, elle s'est inscrite à l'Université de Neuchâtel.
Il est permis de s'étonner que l'intéressée n'ait pas été plus prévoyante,
notamment en s'assurant au préalable qu'elle remplissait les conditions
d'admission à la faculté choisie, avant d'abandonner le premier cursus en
demandant son exmatriculation. En tout état de cause, il est établi que les
études envisagées à Neuchâtel pouvaient, comme l'intéressée en avait d'ailleurs
l'intention, être suivies à Lausanne et que le choix de la requérante de
poursuivre ses études dans un autre canton n'a été motivé que par le désir
d'éluder les exigences universitaires vaudoises.
Conformément aux dispositions légales en vigueur
(notamment l'art. 6 al. 1 ch. 3 2ème phrase LAEF) et à la
jurisprudence fédérale et cantonale, la requérante ne remplit donc pas les
conditions donnant droit à l'octroi d'une bourse d'études. La décision de l'OCBEA
doit par conséquent être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précède que la décision
querellée est justifiée et doit être maintenue, le recours devant être rejeté. Au
vu des circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 février 2007 est maintenue.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 18 juillet 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.