Lexipedia

Décision

BO.2007.0049

TA - BO.2007.0049 - 2007-07-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 juillet 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante suisse née le 8 janvier 1984, a

vécu en Colombie où elle a obtenu un diplôme de fin d'études. Elle est revenue

en Suisse durant l'année 2002 avec sa mère et sa soeur, née en 1986. Elle a

perdu la trace de son père et ses parents sont en instance de divorce. Durant

l'année 2004 notamment, elle-même, sa mère et sa soeur ont bénéficié des

prestations de l'aide sociale vaudoise. En 2005, la mère a pris un domicile

séparé de ses enfants, année pour laquelle sa taxation fait état d'un revenu

net (chiffre 650) de 20'923 fr. Quant à X.________, elle a exercé diverses

activités lucratives. Pour l'année 2005, selon sa déclaration d'impôt, son

revenu net (chiffre 650) s'élevait à 2'917 fr.

B.

Après un an et demi d'études à la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université de Lausanne (du 15 octobre 2004 au 21

mars 2006) et au bénéfice d'une bourse d'études, X.________ a décidé de changer

de faculté. Exmatriculée de la faculté précitée et ne remplissant pas les

conditions d'admission à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de l'Université

de Lausanne, elle s'est alors inscrite le 23 octobre 2006 à la Faculté des

sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'un bachelor

en sciences économiques. Le 28 novembre 2006, elle a sollicité le renouvellement

de sa bourse d'études pour l'année académique 2006-2007. Elle expliquait devoir

entreprendre une formation hors du canton pour la raison suivante: "Pas

acceptée à l'Université de Lausanne. Pas de changement de formation

possible." (v. ch. 117 de l'annexe 1 à sa formule de demande de

bourse).

C.

Par décision du 5 février 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études

à X.________, aux motifs suivants:

"- L'école fréquentée ne se

trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne

peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3)

- La fréquentation de cette école élude les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud (LAE, art. 6)."

D.

Le 24 février 2007, X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 5 février 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation

et à l'octroi d'une bourse et demandant à être exemptée de l'avance de frais.

Elle expliquait notamment que pour pouvoir changer de faculté (passage de SSP à

HEC), elle avait dû être exmatriculée et déposer un nouveau dossier

d'immatriculation. Or, comme les conditions d'admission avaient entre-temps

changé, elle ne les remplissait plus, son diplôme de fin d'études obtenu en

Colombie n'étant plus accepté à l'Université de Lausanne. A défaut de pouvoir

retourner en Colombie pour y compléter sa formation, elle avait opté pour un

cursus à l'Université de Neuchâtel.

Dans ses déterminations du 23 avril 2007, l'autorité

intimée a conclu au maintien de la décision du 17 novembre 2006 et au rejet du

recours. Elle a notamment rappelé que les bourses d'études n'étaient en

principe allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton. Des

exceptions étaient certes possibles pour des raisons reconnues valables, telles

que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un

titre professionnel pour lesquels le canton ne possède pas d'école appropriée.

En l'espèce, comme le canton de Vaud possédait une faculté, telle que celle

fréquentée par la recourante à Neuchâtel, le choix de fréquenter l'Université

de Neuchâtel n'avait été dicté que par ses conditions d'admission plus souples.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou

d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 let. b de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11), ce soutien est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, dans

le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent, notamment, aux titres et professions universitaires.

a) Conformément à l'art. 6 al. 1 let. b LAEF

précité, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation

d'une école dans le canton de Vaud. Toutefois, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF

prévoit l'exception suivante:

"(...)

3.

Aux élèves, étudiants et apprentis

fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des

raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

(...)"

Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur

duquel:

"1 Sont reconnues

comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement sis hors du

canton de Vaud:

a. la proximité de l'établissement

sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré.

2.

Si la

fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par

d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait

alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'allocation de

bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est, en premier

lieu, de la compétence des cantons (art. 27 quater Cst.). Ces derniers fixent

les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule

limite le respect des droits fondamentaux; sous cette réserve, les cantons peuvent

en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF

1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7

octobre 1998 consid. 3a). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a en outre confirmé

que l'art. 6 ch. 1 LAEF faisait clairement ressortir, dans un domaine relevant

en premier lieu de la compétence des cantons, que l'aide de l'Etat était en

principe réservée aux étudiants fréquentant les établissements se trouvant dans

le canton de Vaud; cette préférence, qui n'avait en soi rien

d'inconstitutionnel, était tempérée par une série d'exceptions mentionnées à

l'art. 6 ch. 3 LAEF, nécessitant l'existence d'une raison valable, telle

l'absence d'école correspondante dans le canton de Vaud, ou des raisons de

proximité géographique. Telle qu'elle était rédigée, cette disposition montrait

clairement qu'il ne s'agissait là que de deux exemples, de sorte qu'on pouvait

envisager d'autres raisons valables permettant l'octroi d'une bourse pour des

études effectuées hors du canton. La lecture du règlement confirmait cette

appréciation, puisque l'art. 3 RLAEF, qui reprenait les critères de l'art. 6

al. 3 LAEF en les précisant (proximité géographique, absence d'enseignement

correspondant ou manque de place), envisageait également (al. 2) d'autres

raisons, et limitait dans ce cas l'aide aux montants qui seraient alloués pour

les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud (1P.323/1999 précité,

consid. 5b).

Ainsi en a jugé le Tribunal administratif dans le

cas d'un étudiant de première année en génie civil ayant opté pour l'EPFZ au

lieu de l'EPFL, auquel une aide à fonds perdu a été allouée, d'un montant

identique à ce qu'il aurait obtenu si les cours avaient été suivis dans le

canton de Vaud (BO.1997.0091 du 19 janvier 1998).

b) Toutefois, et même si le recourant dispose de

raisons valables au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAEF,

sa demande de bourse peut se heurter à la 2ème phrase de cette

disposition, qui prévoit:

"3. (...)

Aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud.

(...)"

Dans l'ATF 1P.323/1999 précité (se référant

également à l'ATF précité du 7 octobre 1998), le Tribunal fédéral a retenu

qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante

vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à

l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité,

comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud". Même si elle paraissait légitime, la démarche

entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes eixgences.

Telle est également la solution retenue par le

Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2000.0025 du 6

juillet 2000; BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui

confirme le refus à l'égard d'un étudiant qui avait choisi la Faculté de

psychologie de l'Université de Genève, parce que les exigences y étaient moins

strictes qu'à l'Université de Lausanne; BO.2005.0028 du 26 mai 2005). Il a

également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise

(Neuchâtel) est comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat

d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne).

L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence

universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas

cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises

(BO.1999.0177 du 18 mai 2000).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante

habite dans le canton de Vaud, où elle a d'ailleurs commencé un premier cursus

d'études à la Faculté des sciences sociales et politiques, apparemment sans

obtenir de résultats. Elle explique sans autre précision qu'elle aurait été

contrainte de demander son exmatriculation, afin de pouvoir présenter son

dossier à l'admission à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, à Lausanne, où

elle souhaitait poursuivre ses études. N'ayant pas été admise, car elle ne

possédait pas le titre requis, elle s'est inscrite à l'Université de Neuchâtel.

Il est permis de s'étonner que l'intéressée n'ait pas été plus prévoyante,

notamment en s'assurant au préalable qu'elle remplissait les conditions

d'admission à la faculté choisie, avant d'abandonner le premier cursus en

demandant son exmatriculation. En tout état de cause, il est établi que les

études envisagées à Neuchâtel pouvaient, comme l'intéressée en avait d'ailleurs

l'intention, être suivies à Lausanne et que le choix de la requérante de

poursuivre ses études dans un autre canton n'a été motivé que par le désir

d'éluder les exigences universitaires vaudoises.

Conformément aux dispositions légales en vigueur

(notamment l'art. 6 al. 1 ch. 3 2ème phrase LAEF) et à la

jurisprudence fédérale et cantonale, la requérante ne remplit donc pas les

conditions donnant droit à l'octroi d'une bourse d'études. La décision de l'OCBEA

doit par conséquent être confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui précède que la décision

querellée est justifiée et doit être maintenue, le recours devant être rejeté. Au

vu des circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 février 2007 est maintenue.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 18 juillet 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.