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Décision

BO.2007.0051

TA - BO.2007.0051 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juin 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1********, suit les cours de la Faculté

des lettres de l’Université de Fribourg, aux fins d’obtenir un « Bachelor

of Arts » pour l’enseignement au secondaire I. Elle a bénéficié d’une

bourse depuis le début de ses études, soit successivement pour les années

académiques 2004-2005 et 2005-2006. En outre, une bourse lui a été allouée à

titre provisoire le 9 novembre 2005 pour un séjour linguistique de trois mois

(du 11 juillet au 11 octobre 2005) en Allemagne, suite à la demande qu’elle

avait effectuée en ce sens le 20 juin 2005.

B.

Par courrier du 9 octobre 2006, X.________ a requis

l’octroi d’une bourse pour un séjour linguistique effectué en Angleterre du 17

juillet au 6 octobre 2006 ; elle fait valoir à cet égard les coûts de son

séjour, soit 8'559 fr.50. Elle a joint à sa demande la facture de Cosmolingua,

par 6'373 fr.50, datée du 27 juin 2006 comprenant les frais de cours, le coût

de son séjour et l’assurance annulation, le billet d’avion pour le vol aller et

le vol retour, ainsi qu’une attestation du suivi des cours.

Le 30 octobre 2006, X.________ a requis le

renouvellement de sa bourse d’études pour l’année académique 2006-2007. Par

décision du 23 janvier 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBEA) lui alloué une bourse d’études pour

l’année académique 2006-2007.

C.

Par décision du 14 février 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer

en matière sur l’octroi d’une bourse pour le séjour linguistique effectué par X.________

en Angleterre, au motif qu’il n’intervient pas avec effet rétroactif.

X.________ recourt contre cette dernière décision

dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose, pour sa part, le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée par le magistrat instructeur à se

déterminer, X.________ a maintenu ses conclusions.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle, si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle ; ci-après : LAE).

a) Ce soutien est accordé aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique relevant de la législation fédérale ou cantonale

sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 du règlement d’application de la LAE, du

21.

février 1975 ; ci-après : RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’art. 2 al. 4 RAE précise à cet effet :

« Les demandes déposées en cours de formation sont

traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer. »

A plusieurs reprises, le Tribunal a rappelé, en

application de la disposition précitée, que les requérants n’étaient pas fondés

à invoquer l’effet rétroactif de leur demande (v. arrêts BO 2003.0027 du 18

août 2003 ; BO 1997.0037 du 22 août 1997).

2.

a) La recourante a requis en l’occurrence l’octroi d’une

bourse pour son séjour linguistique en Angleterre quatre jours après le terme

de celui-ci. Elle justifie cette demande tardive par le fait qu’elle ne

disposait de l’entier des documents nécessaires qu’une fois son séjour

accompli. La recourante ne peut être suivie dans ses explications puisque

la facture de Cosmolingua, qui comprend l’essentiel des frais de son séjour en

Angleterre, soit 6'373 fr.50, est datée du 27 juin 2006, soit près de trois semaines

avant son départ. La recourante disposait donc de tous les moyens pour déposer

sa demande en temps utile.

b) La recourante fait en outre valoir qu’elle

ignorait l’exigence consacrée par l’art. 2 al. 4 RAE. Cela paraît fort surprenant

dans la mesure où elle a déposé le 20 juin 2006 une demande similaire pour un

séjour linguistique en Allemagne, deux semaines avant le début de celui-ci. La

recourante n’ignorait donc pas qu’elle devait déposer sa demande avant le début

de son séjour pour prétendre à l’octroi d’une bourse. Au surplus, la recourante

avait tout loisir de se renseigner à cet égard auprès de l’autorité intimée et

rien n’indique que celle-ci l’ait induite en erreur.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de la recourante,

celle-ci étant dépourvue d’effet rétroactif.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours,

la recourante en supportera les frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 14 février 2007 est confirmée

III.

Les frais de justice, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.