BO.2007.0052
TA - BO.2007.0052 - 2007-06-28 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-25-1
aLAEF-26
aLAEF-30
aLAEF-32
aRLAEF-15-1-a
aRLAEF-15-3
Résumé contenant:
Au moment où il a reçu la bourse, le recourant ne suivait plus la formation pour le financement de laquelle l'aide de l'Etat lui avait été accordée. Il n'a pas averti l'OCBEA de ce changement de situation. Même si l'OCBEA aurait pu réagir plus rapidement, sur le vu des informations reçues de l'établissement d'enseignement, il a agi dans le délai de prescription. La demande de restitution est justifiée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 juin 2005, la Direction de la formation
professionnelle vaudoise a admis X.________, né le 20 janvier 1989, comme élève
au Centre professionnel du Nord vaudois (ci-après: le CPNV), en vue de suivre
une formation de médiamaticien. X.________ a commencé les cours le 22 août
2005. Le 3 octobre 2005, il a déposé auprès de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) une demande de bourse. Le 15
juin 2006, l’OCBEA a accordé une bourse d’un montant de 8'860 fr. pour la
période allant du 5 octobre 2005 au 7 juillet 2006 (soit neuf mois pleins). Le
22 juin 2006, le CPNV a informé l’OCBEA que X.________ avait rompu son contrat
le 1er février 2006. Le 15 février 2007, l’OCBEA a demandé à X.________
la restitution d’un montant de 4'920 fr., correspondant au montant de la bourse
allouée pour la période allant de février à fin juillet 2006, soit cinq mois
(8'860 fr. : 9 = 984 fr. x 5 = 4’922 fr.). Il s’est fondé pour cela sur
l’art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), à teneur duquel la restitution des
allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse,
renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
B.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 15 février 2007. Il a exposé n’avoir pas rompu son contrat, mais
été éliminé de la formation, à cause des mauvais résultats enregistrés à la fin
du premier semestre. Il a contesté l’application de l’art. 28 LAE à son cas.
Dans sa réponse du 14 mai 2007, l’OCBEA a admis ce point de vue. Il n’en demeure
pas moins, selon lui, que la bourse n’était pas due pour la période allant de
février à fin juin 2006, puisqu’à cette époque, X.________ ne suivait pas la
formation à raison de laquelle la bourse avait été octroyée. L’OCBEA a proposé
le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant reproche à l’OCBEA de ne pas lui avoir
accordé la bourse rétroactivement au 22 août 2005, et d’avoir atermoyé jusqu’au
15.
juin 2006 pour statuer sur sa demande du 3 octobre 2005. L’OCBEA rétorque
que l’octroi d’une bourse avec effet rétroactif est proscrit par l’art. 2 al. 4
du règlement du 21 février 2005 portant application de la LAE (RAE; RSV
416.11
); quant au retard à statuer, il serait imputable au père du recourant.
Quoi qu’il en soit, le point est exorbitant du litige, car la décision d’octroi
de la bourse, du 15 juin 2006, est entrée en force. Seul est litigieuse la
restitution des prestations, selon la décision du 15 février 2007.
2.
a) Le soutien de l’Etat n’est accordé qu’aux élèves
réguliers, aux étudiants immatriculés et aux apprentis au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage (art. 7 al. 1 LAE). Le bénéficiaire doit informer sans délai l’OCBEA
de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations accordées (art. 25 al. 1 let. a LAE); l’OCBEA a rappelé cette
obligation dans sa décision du 15 juin 2006. Sont notamment considérés comme
faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire selon l’art. 25 al. 1 let. a
LAE, les circonstances qui provoquent la cessation ou l’interruption des études
(art. 15 al. 1 RAE). L’omission de la déclaration d’un tel fait est assimilée à
l’obtention indue de l’allocation sur la base d’indications inexactes, qui
constitue un motif de restitution des prestations selon l’art. 30 LAE (art. 15
al. 3 RAE). Le droit à la bourse s’éteint dès le moment où le bénéficiaire ne
remplit plus les conditions légales à son octroi (art. 26 LAE).
b) Le recourant avait le droit de recevoir la bourse
octroyée le 15 juin 2006 pour la période allant du 5 octobre 2005 au 31 janvier
2006.
Son élimination après le premier semestre de formation, le 1er
février 2006, entraînait l’extinction de ce droit. Or, au moment où il a reçu
le montant alloué le 15 juin 2006, le recourant n’a pas averti l’OCBEA de la
modification de sa situation dans l’intervalle. La particularité du cas
d’espèce tient à la longue durée de la procédure d’octroi; mais ce fait
n’excuse pas le silence du recourant, qui a touché le montant de la bourse
alors qu’il ne suivait plus la formation à raison de laquelle elle lui avait
été accordée. Le recourant n’a pas davantage informé l’OCBEA du changement de
sa situation pendant le cours de la procédure d’octroi, alors qu’il s’agissait
là d’un élément capital pour la décision à prendre par l’OCBEA. Dans son
principe, la décision attaquée est ainsi justifiée (cf. également les arrêts
BO.2005.0126 du 3 novembre 2005; BO.2003.0016 du 1er septembre 2004;
BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).
Le recourant expose avoir trouvé une place
d’apprentissage dès le mois d’août 2006. Cela ne change rien au fait que le
recourant, pendant la période allant de février à fin juin 2006, n’était pas en
formation. Cela étant, on peut se demander si l’OCBEA n’aurait pas été en
mesure de réduire le dommage subi s’il avait réagi de manière plus prompte. La
décision du 15 juin 2006 a été exécutée immédiatement et le montant alloué
versé le lendemain. Le 23 juin 2006, l’OCBEA a reçu l’avis du CPNV, daté de la
veille. Si l’OCBEA avait immédiatement révoqué sa décision du 15 juin 2006,
même partiellement, il est possible que le recourant eut été en mesure de
restituer sur-le-champ le montant indûment perçu. Mais outre que cela n’est
même pas sûr, car le recourant aurait fort bien pu disposer de tout le montant
reçu dans l’espace d’une semaine, l’OCBEA - qui a mis huit mois pour exiger la
restitution - a néanmoins agi dans le délai de cinq ans fixé par l’art. 32 LAE.
c) L’OCBEA a déterminé correctement la quotité du
montant à restituer, pro rata temporis. Le recourant ne le conteste pas, au
demeurant.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son
auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 février 2007 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.