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Décision

BO.2007.0053

TA - BO.2007.0053 - 2007-07-30 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 juillet 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 13 juillet 1978, vit à ******** auprès

de sa mère B.X.________ qui n'exerce pas d'activité lucrative. Ses parents ne

sont pas mariés et n'habitent pas ensemble. Son père Y.________ est domicilié

aux 1******** et travaille comme enseignant spécialisé. A.X.________ a

entrepris des études auprès de l'Université de Lausanne, d'abord auprès de la

Faculté des sciences sociales et politiques puis auprès de la Faculté des

lettres. Du 5 février 1999 au 10 avril 2000, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA; ci-après : l'office) lui a alloué des

bourses pour un montant total de 10'820 francs (6'170 francs en 1999 et 4'650

francs en 2000). Le 25 octobre 2000, A.X.________ a été exmatriculé de la Faculté

des lettres.

B.

Le 17 janvier 2001, l'office a demandé à A.X.________ de

préciser ses intentions après son exmatriculation, faute de quoi il pouvait

être tenu de rembourser les montants déjà reçus à titre de bourses. La

restitution des allocations pouvait en effet être exigée du bénéficiaire qui,

sans raison impérieuse (échec définitif, maladie grave ou accident), renonçait

à toutes études ou formation professionnelle.

A.X.________ a répondu le 30 janvier 2000 [recte :

30 janvier 2001] qu'il envisageait de poursuivre ses études à l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques, à Lausanne. Il attendait toutefois de pouvoir passer

les examens d'entrée, dont l'organisation avait été retardée par le changement

de statut de l'école qui devenait une HES.

L'office a notamment rappelé à A.X.________ par

lettres du 13 février 2001 et du 7 février 2003, qu'il restait débiteur de la

somme de 10'820 francs, tant qu'il n'aurait pas obtenu de titre professionnel,

et que la dette devait être éteinte dans les cinq ans qui suivaient l'arrêt des

études.

Le 23 février 2003, A.X.________ a produit à

l'office une attestation de Pro Senectute Vaud du 5 novembre 2002 portant sur

un stage de 20 semaines à plein temps en qualité d'aide animateur, en vue de

son entrée à la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)

en octobre 2003. Une lettre du Service d'admission de l'Ecole d'études sociales

et pédagogiques de Lausanne (ci-après : EESP) du 27 novembre 2002 était jointe

au courrier du requérant, confirmant que le stage précité pouvait compter comme

expérience professionnelle.

Resté sans nouvelles de A.X.________ nonobstant une

lettre de rappel le 17 mai 2004, l'office a donné à l'intéressé par lettre du

22 juin 2006 un délai au 30 juillet 2006 pour donner des explications sur le

cursus, respectivement l'interruption des études, lettre restée sans réponse de

la part de l'intéressé.

C.

Le 21 février 2007, l'office a informé A.X.________ qu'il

était redevable de la somme de 10'820 francs puisqu'il n'avait pas terminé ses études

auprès de l'EESP. Il a notamment précisé ce qui suit :

"- L'échéance pour le

remboursement est fixée à 5 ans à partir de l'interruption des études, soit

dans votre cas à fin octobre 2008, puisque la dernière date connue vous

concernant étant fin octobre 2003. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5 %

l'an sera perçu sur le solde encore dû.

- Le remboursement s'effectuera par

des versements mensuels réguliers de Fr. 541.- dont le premier devra parvenir à

l'office le 31 mars 2007. Vous pouvez également verser un montant plus

important afin d'éteindre votre dette plus rapidement."

D.

Le 3 mars 2007, A.X.________ a déféré la décision de

l'office du 21 février 2007 au Tribunal administratif concluant à son

annulation. Il allègue avoir entrepris des études d'assistant social dès

octobre 2003 auprès de la Haute école spécialisée santé-social Valais (HEVs2) à

Sion. Il ne lui restait plus que quelques formalités à accomplir avant

l'obtention de son diplôme. Il a produit diverses pièces, dont l'attestation de

la HEVs2 établie le 6 mars 2006 qui précise que l'intéressé est en 3ème

année de formation d'assistant social à plein temps, formation qui s'échelonne

sur 3 ans et qui a commencé en octobre 2003 pour se terminer fin septembre

2006. Figurait également en annexe au recours une lettre de la responsable de

la filière AS de la HEVs2 qui constatait que l'intéressé n'avait pas encore

terminé sa supervision, raison pour laquelle l'octroi de son diplôme était

retardée.

Dans ses déterminations du 15 mai 2007, l'office a

conclu au rejet du recours. Renseignements pris auprès de la HEVs2, il

apparaissait que le recourant n'était plus inscrit au fichier des étudiants et

qu'il n'avait pas obtenu de diplôme.

Par mémoire complémentaire du 31 mai 2007, A.X.________

a expliqué n'avoir pas répondu aux sollicitations de ses professeurs, car il

n'utilisait plus son adresse électronique privée, après avoir été engagé le 19

septembre 2006 comme assistant social par l'Association pour la Régionalisation

de l'Action Sociale dans l'Ouest lausannois (ARASOL). C'est également son

travail à plein temps qui l'avait empêché d'effectuer le solde des heures de

supervision requises pour obtenir le diplôme. Ayant réduit son activité de 10

%, il avait toutefois repris la supervision, afin d'atteindre le nombre

d'heures nécessaire. Il contestait avoir abandonné ses études et avoir manqué

de motivation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), la

restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison

impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières.

En outre, l'art. 27 LAEF prévoit que si le bénéficiaire d'allocation compromet

par sa négligence le succès de ses études, le renouvellement de l'aide peut lui

être refusé. L'une et l'autre de ces dispositions sont de nature potestative;

elles n'impliquent pas, ipso facto, la restitution (ou le non renouvellement

des allocations). En relation avec les art. 27 et 28 LAEF, l'art. 16 al. 1 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise

que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans raison

valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou s'il

subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al. 2

RLAEF ajoute que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes

par le règlement d'études ou de formation, de repasser ses examens et d'obtenir

le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans

raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues, s'il ne reprend pas

toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son

abandon. Ainsi, une demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16

al. 2 RLAEF présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une

part, l'intéressé doit avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison

impérieuse, d'autre part, il doit avoir renoncé à toutes autres études ou

formation dans un délai de deux ans à compter de cet abandon. Dans tous les

cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision

du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).

b) Un échec définitif, une maladie ou un

"bouleversement de la situation familiale" ont notamment été retenus

comme une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (TA BO.2005.0167 du 10

février 2006). A défaut d'impossibilité non fautive d'achever ses études, le

boursier devra rembourser les sommes reçues (TA BO. 2003.0165 du 16 juillet

2004). Le bénéficiaire d'une bourse doit en restituer le montant en cas

d'abandon des études, même si elles ont été partiellement suivies et qu'elles

ont constitué un apport dans l'exercice d'une activité lucrative (TA

BO.1993.0054 du 7 décembre 1993). En effet, celui qui a interrompu ses études

pour prendre un emploi rémunéré a opéré un choix lequel ne correspond pas aux

exigences de la LAEF (TA BO.1995.0080 du 23 mars 1996). L'étudiant ne devra

toutefois rembourser les montants alloués que s'il n'obtient aucun titre de

formation (TA BO.1997.0034 du 28 août 1997) ou s'il ne termine pas un troisième

cycle d'études entamé sans allocation d'une bourse, après deux cycles qui

avaient donné lieu à l'octroi de bourses (TA BO.1994.0008 du 17 mai 1994).

2.

En l’espèce, le recourant a suivi deux cursus

universitaires (Faculté des sciences sociales et politiques, puis Faculté des

lettres) sans obtenir de titre et il a été exmatriculé de la deuxième faculté

le 25 octobre 2000. Il n'a pas invoqué de raison impérieuse qui l'aurait

empêché de poursuivre la formation entamée et s'est contenté, dans un premier

temps, de dire qu'il envisageait de poursuivre ses études à l'EESP. Il a

ensuite expliqué - le 30 janvier 2001 - n'avoir pas pu s'inscrire plus tôt dans

l'école précitée, en raison du passage de cette dernière au statut d'HES dès la

rentrée en octobre 2002 (v. lettre de l'EESP du 30 octobre 2000). Il

travaillait auprès d'une agence de travail temporaire, en attendant de pouvoir

se présenter aux examens qui précédaient "un stage validable dans une

profession à caractère social". Deux ans plus tard, le 23 février

2003, l'intéressé a écrit à l'OCBEA qu'il était en stage auprès de Pro

Senectute Vaud pour une durée prévue du 6 janvier au 26 mai 2003 en vue de son

entrée à la HES.S2 en octobre 2003, entrée qui n'a apparemment pas eu lieu. Les

deux lettres de rappel de l'OCBEA, les 17 mai 2004 et 22 juin 2006, sont

restées sans réponse et le requérant ne s'est manifesté qu'après avoir pris

connaissance de la décision du 21 février 2007, objet du présent litige. Il

résulte de ses explications qu'il n'a effectivement repris une formation qu'en

octobre 2003 auprès de la HEVs2, à Sion, et non auprès de la HES.S2, à Lausanne,

comme prévu initialement.

Entre l'exmatriculation de la Faculté des lettres le

25.

octobre 2000 et la reprise d'une formation en octobre 2003, il s'est donc

écoulé plus de deux ans, durée limite accordée en principe au bénéficiaire

d'une bourse pour poursuivre sa formation. Les explications du recourant qui

invoque le changement de statut de l'EESP devenue HES ne sont pas

convaincantes. S'il est vrai qu'il ne pouvait pas entrer en formation en 2001,

comme le relève la lettre de l'EESP du 30 octobre 2000, il ne donne pas la

raison qui l'aurait empêché d'entamer sa formation en 2002 déjà. Il convient

dès lors de s'en tenir à l'attestation de la HEVs2 du 6 mars 2006 qui précise

que la formation "a commencé en octobre 2003 pour se terminer fin

septembre 2006". A cela s'ajoute que le recourant n'est plus inscrit

au fichier des étudiants de la HEVs2 et qu'il n'a pas obtenu de diplôme, alors

que la fin de la formation était prévue en septembre 2006. Il est vrai qu'il

lui restait dix heures de supervision à effectuer, condition pour la prise en

compte de sa formation pratique, partant de l'octroi du diplôme. L'intéressé a certes

expliqué dans sa lettre du 31 mai 2007 qu'il avait réduit son temps de travail

de 10 %, afin de lui permettre d'accomplir les heures manquantes, mais il n'a à

ce jour pas apporté la preuve qu'il avait effectivement comblé cette lacune,

respectivement obtenu le diplôme. Il convient dès lors d'admettre que le

recourant n'a non seulement pas repris de nouvelles études dans le délai de

deux ans à compter de son abandon, mais qu'il n'a au surplus pas obtenu le

titre visé à l'issue du nouveau cursus entrepris auprès de la HEVs2 (art. 16

al. 2 RLAEF). En n'effectuant pas les dix heures de supervision nécessaires à

l'obtention de son diplôme, il s'est en outre rendu coupable de négligence

(art. 16 al. 1 RLAEF). L'autorité intimée a exercé sa faculté de demander au

recourant la restitution d'allocations à hauteur de 10'820 fr. Elle a fait preuve

de formalisme, mais dans la mesure où le recourant a laissé s'écouler plus de

deux ans après avoir renoncé à poursuivre ses études universitaires, la

décision est fondée en droit et le tribunal ne peut la remettre en cause sous

l'angle de l'opportunité. Le recourant est par conséquent tenu de restituer les

sommes reçues.

3.

Il convient de relever que le montant qui doit être

restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont l'annulation ne

pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAEF ne

contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de

prestations indues (TA BO 2002.0011 du 8 mars 2004, BO 2002.0028 du 22 août

2002.

et BO 1999.0016 du 6 février 2000).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 21 février 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.