BO.2007.0057
TA - BO.2007.0057 - 2007-11-14 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
14 novembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
COÛT DE LA VIE
aRLAEF-11a-2
Résumé contenant:
La famille du recourant, composée de deux adultes et de deux enfants, dont le recourant en formation, dispose d'un revenu annuel déterminant de 50'231 fr, soit d'un revenu mensuel de 4'185,90 fr. qui ne couvre pas les charges mensuelles familiales minimales (4'700), laissant un déficit de 514 francs. Ce déficit doit être réparti entre les membres de la famille selon les critères de l'art. 11 RLAEF (deux parts pour le recourant, une pour chacun de ses parents et une pour sa soeur). La part du déficit imputable au recourant est dès lors de 171,33 fr. Cela représente pour lui un déficit annuel de 2'056 fr. qui détermine le montant de l'allocation complémentaire (11 al. 2 RLAEF) et qui doit être ajouté aux frais d'apprentissage. Dans la décision querellée, l'OCBE avait limité l'allocation complémentaire à 100 fr. par mois, ce qui est contraire à la loi, comme l'a jugé à maintes reprises le Tribunal administratif. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pascal Martin
et Philippe Ogay, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X._______, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X._______ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 7 janvier 1984, a entamé une formation de
dessinateur en génie civil le 20 août 2001. Pour cette formation, prévue pour
durer quatre ans, il a bénéficié d’une bourse d’études de 4'090 fr. pour
l’année 2001 – 2002, de 5'000 fr. pour l’année 2002 – 2003 et de 5'550 fr. pour
l’année 2003 – 2004.
D’un commun accord avec son employeur d’alors,
Y._______, l’intéressé a rompu son contrat d’apprentissage dès le 31 juillet
2004. Le 16 juillet 2004, ayant appris cette rupture, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) a demandé à
l’intéressé quelles étaient ses intentions quant à son avenir professionnel. Il
y a répondu tardivement, le 11 octobre 2004, en indiquant qu’il entendait
poursuivre sa formation de dessinateur en génie civil et qu’il recherchait
activement une nouvelle place d’apprentissage.
Cependant, le 18 août 2005, l’intéressé a
conclu un contrat d’apprentissage en tant que mécanicien automobile avec Z._______
qui exploite le Garage A._______, à Etoy. Le 28 octobre 2005, l’intéressé a
sollicité l’aide de l’Etat pour entreprendre une nouvelle formation. Par
décision du 10 mai 2006, compte tenu de ce changement de formation, l’OCBE lui
a indiqué qu’il pouvait envisager de le mettre au bénéfice d’une bourse de
5'190 fr. moyennant remboursement de l’aide qu’il avait reçue durant ses deux
premières années d’apprentissage par 9'090 francs. Le 26 juin 2006, l’intéressé
a répondu qu’il était d’accord avec cette proposition, priant l’OCBE de
compenser sa dette avec la bourse proposée et indiquant qu’il allait emprunter
le solde, soit 3'900 fr., auprès d’une connaissance. Ce solde a été versé à
l’OCBE le 19 juillet 2006.
B.
Le 19 juillet 2006, X._______ a, à nouveau, sollicité
l’aide de l’Etat. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il
habite chez ses parents. Pour l’année 2004, le revenu imposable de ceux-ci
s’est élevé à 48'731 francs. Bien que l’OCBE ait retenu que les parents de
l’intéressé avaient également une fille à charge, née le 7 avril 1988,
également en apprentissage de gestionnaire en intendance jusqu’au 24 août 2008,
aucune indication sur celle-ci en figure dans la formule de demande de bourse.
Le revenu mensuel du recourant dans son nouvel apprentissage est de 525 fr.,
celui de sa sœur, de 600 francs.
Par décision du 20 octobre 2006, l’OCBE
lui a octroyé la bourse d’apprentissage suivante pour la période du 28 août
2006 au 27 août 2007:
« Nous avons le plaisir de vous informer que, sur la
base des documents fournis, votre demande est prise en considération et que
vous recevrez par conséquent une bourse d’études pour un montant de Fr.5'340.00
dont le paiement sera effectué comme suit :
Fr. 2'670.00 à réception de votre attestation de formation
pour le premier semestre
Fr. 2'670.00 à réception de votre attestation de formation
pour le second semestre »
Dans une nouvelle décision du 28 février 2007,
l’OCBE est revenu sur sa précédente décision et a indiqué à l’intéressé que la
bourse qu’il allait recevoir pour la période du 28 août 2006 au 27 août 2007
serait de 4'890 francs.
C.
C’est contre cette décision que X._______ s’est pourvu
auprès du Tribunal administratif le 8 mars 2007. Le recourant a, en substance,
indiqué que le remboursement des deux premières années de la formation qu’il
avait précédemment entreprise représentait un grand sacrifice pour lui et que
la somme de 450 fr. dont le privait la nouvelle décision le plaçait dans une
situation financière difficile. A son recours étaient joints plusieurs actes de
défaut de biens.
Le 1er juin 2007, l’OCBE a rendu
une nouvelle décision, concernant la période du 1er août 2006 au 1er
juillet 2007, au terme de laquelle la bourse octroyée au recourant était de
5'750 francs.
Interpellé par le Juge instructeur du Tribunal
administratif le 8 juin 2007, le recourant a répondu le 27 juin 2007 en
indiquant qu’il avait consulté Jet Service qui lui avait indiqué qu’il n’aurait
jamais dû rembourser la somme de 3'900 fr., vu que la rupture de son précédent
contrat d’apprentissage avait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’avait pas
pu poursuivre sa formation initiale car il n’avait pas pu trouver une nouvelle
place d’apprentissage. L’intéressé a également fait un parallèle entre cette
décision de remboursement et le surendettement des jeunes, dont il se sentait
victime.
Invité à préciser les points de la décision
litigieuse qu’il contestait, X._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet
2007, reçu au greffe du Tribunal de céans le 2 août 2007, qu’il souhaitait
recevoir une bourse convenable, sinon, il se verrait contraint d’interrompre
son apprentissage afin de trouver du travail pour rembourser ses dettes.
D.
L’OCBE a produit ses déterminations au dossier le 27 août
2007. Il y a détaillé le calcul des frais d’étude annuels du recourant, établis
selon le document intitulé « Barème et directives pour l’attribution des
bourses d’études et d’apprentissage du 18 août 1999 » (ci-après : le
barème) comme suit :
« - Total formation :
- Frais de logement/pensions/repas :
- Déplacements :
Total :
Fr. 500.-
Fr. 2'200.-
Fr. 1'850.-
Fr. 4'550.-«
Appliquant l’art. 8 du règlement d’application
de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : RLAEF), l’autorité intimée a établi les
charges mensuelles minimales de la famille de l’intéressé, comprenant deux
adultes et deux enfants en formation, à 4'700.-. S’agissant de la couverture
des frais familiaux, l’OCBE a ajouté aux revenus familiaux, tels qu’ils
figurent sous chiffre 650 de la décision de taxation de la période fiscale
2004, les revenus annuels du requérant et de sa sœur, sous déduction de 1'000
fr. chaque mois, soit 1'500 fr ({[revenu mensuel du recourant : 525 +
revenu mensuel de sa sœur : 600] – 1’000} X 12 = 1'500). Dès lors, le
revenu annuel déterminant pour la famille du requérant était de 50'231 fr., ce
qui correspondait à un revenu mensuel de 4'186 fr., laissant un déficit mensuel
de 514 francs (4'186 – 4'700 = -514). Réparti entre les membres de la famille,
conformément à l’art. 11 RLAEF, la part du recourant à ce déficit était de
l’ordre de 171 francs ([514/6] X 2= 171,334). Multipliant ce chiffre par douze,
l’OCBE en est arrivé à la conclusion que le montant annuel que la famille de
l’intéressé pouvait affecter au financement de l'apprentissage de celui-ci s’élevait
à 2'056 fr (171,33 X 12 = 2'056). Constatant que le montant annuel des frais
d’études, de 4'550 fr., n’était pas couvert, l’OCBE a indiqué qu’il avait
octroyé une allocation annuelle complémentaire de 1'200 francs, ce qui portait
le montant total de la bourse accordée au recourant à 5'750 francs. Au terme de
son argumentation, l’OCBE a conclu au rejet du recours et au maintient de sa
décision du 1er juin 2007.
Par courrier du 30 août 2007, le Juge instructeur
du Tribunal administratif a imparti au recourant un délai échéant au 20
septembre 2007 pour produire ses observations sur les déterminations de
l’autorité intimée. Par courrier daté du 24 août 2007, mais reçu au greffe du
Tribunal de céans le 15 octobre 2007, le recourant a, en substance, rappelé
qu’il se trouvait dans une situation financière précaire.
E.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules
prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al.
1.
et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, le recourant ne peut être
considérée comme financièrement indépendant au sens de la loi, faute d’avoir
travaillé pendant dix-huit mois au moins, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
La situation financière de ses parents doit donc être prise en considération.
3.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.
let. c).
Aux termes de
l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants". Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10
juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par
l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum
d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs, les divers". Elles s'élèvent à:
Fr.
3'100.-- pour deux parents
Fr.
2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites ou modifiées au
gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des
dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises
en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19
LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et
les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements
de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de
repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les
exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait
selon le barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles
(art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
4.
En l'espèce, l'office a fixé les frais annuels
d’apprentissage du recourant à 4’550 francs. Ce montant, non contesté par le
recourant, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au
barème.
a) Le recourant peut toutefois prétendre, en
sus de ce montant de 4'550 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2
RLAEF), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé
par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF; le tribunal de
céans a déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était
contraire à la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005).
Le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF
doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges
calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à
ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (cf. arrêts TA
BO.2004.0059 du 24 novembre 2004 ; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 ;
BO.2004.0069 du 23 décembre 2004 ).
b) En l’espèce, contrairement à ce qu’indique
l’autorité intimée dans ses déterminations du 27 août 2007, l’insuffisance de
revenu annuel imputable au recourant ne constitue, à l’évidence, pas un montant
que sa famille peut affecter au financement de son apprentissage, puisqu’elle
ne dispose précisément pas de cette somme.
Du revenu mensuel déterminant (4’186 fr.), on
déduit les charges normales, soit 800 fr. pour le recourant, 3’100 fr. pour ses
parents et 800 fr. pour sa soeur majeure. Ces charges représentent donc 4'700
fr. par mois (art. 8 al. 2 RLAEF) et traduisent une insuffisance de revenu de
514.
fr. (4'700 fr. moins 4’186 fr.), qu’il convient de répartir entre les
membres de la famille à raison de deux parts pour le recourant, d’une part pour
son père, d’une part pour sa mère et, enfin, d’une pour sa soeur.
L’insuffisance de revenu mensuel imputable au recourant représente donc 171,33 fr.
([514 fr. / 6] x 2 ; art. 11 RLAEF), soit 2’056 fr. par an (171,33 fr. x
12). Ce montant doit être ajouté aux frais d’apprentissage,; il détermine ainsi
une bourse annuelle de 6’606 francs (2’056 fr. + 4’550 fr.).
c) Ainsi, la décision de l’OCBE du 1er
juin 2007 fixant l’aide de l’Etat à 5'750 fr. pour l’année 2006 – 2007 n’est
pas correcte car on ne peut pas tenir compte de la limite de l’allocation
complémentaire de 100 fr. par mois prévue par le barème, le Tribunal de céans
l’ayant, à maintes reprises, comme rappelé ci-dessus, jugée contraire à la loi.
5.
Il résulte des calculs qui précèdent que le recourant a
droit, pour l'année académique 2006-2007, à une aide financière de l'Etat
constituée d'une bourse de 6’606 francs.
Le recours doit dès lors être admis et la
décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront
laissés à charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er juin 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse de 6'606
(six mille six cent six) francs est allouée à X._______ pour l'année
2006-2007.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.