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Décision

BO.2007.0057

TA - BO.2007.0057 - 2007-11-14 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 7 janvier 1984, a entamé une formation de

dessinateur en génie civil le 20 août 2001. Pour cette formation, prévue pour

durer quatre ans, il a bénéficié d’une bourse d’études de 4'090 fr. pour

l’année 2001 – 2002, de 5'000 fr. pour l’année 2002 – 2003 et de 5'550 fr. pour

l’année 2003 – 2004.

D’un commun accord avec son employeur d’alors,

Y._______, l’intéressé a rompu son contrat d’apprentissage dès le 31 juillet

2004. Le 16 juillet 2004, ayant appris cette rupture, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) a demandé à

l’intéressé quelles étaient ses intentions quant à son avenir professionnel. Il

y a répondu tardivement, le 11 octobre 2004, en indiquant qu’il entendait

poursuivre sa formation de dessinateur en génie civil et qu’il recherchait

activement une nouvelle place d’apprentissage.

Cependant, le 18 août 2005, l’intéressé a

conclu un contrat d’apprentissage en tant que mécanicien automobile avec Z._______

qui exploite le Garage A._______, à Etoy. Le 28 octobre 2005, l’intéressé a

sollicité l’aide de l’Etat pour entreprendre une nouvelle formation. Par

décision du 10 mai 2006, compte tenu de ce changement de formation, l’OCBE lui

a indiqué qu’il pouvait envisager de le mettre au bénéfice d’une bourse de

5'190 fr. moyennant remboursement de l’aide qu’il avait reçue durant ses deux

premières années d’apprentissage par 9'090 francs. Le 26 juin 2006, l’intéressé

a répondu qu’il était d’accord avec cette proposition, priant l’OCBE de

compenser sa dette avec la bourse proposée et indiquant qu’il allait emprunter

le solde, soit 3'900 fr., auprès d’une connaissance. Ce solde a été versé à

l’OCBE le 19 juillet 2006.

B.

Le 19 juillet 2006, X._______ a, à nouveau, sollicité

l’aide de l’Etat. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il

habite chez ses parents. Pour l’année 2004, le revenu imposable de ceux-ci

s’est élevé à 48'731 francs. Bien que l’OCBE ait retenu que les parents de

l’intéressé avaient également une fille à charge, née le 7 avril 1988,

également en apprentissage de gestionnaire en intendance jusqu’au 24 août 2008,

aucune indication sur celle-ci en figure dans la formule de demande de bourse.

Le revenu mensuel du recourant dans son nouvel apprentissage est de 525 fr.,

celui de sa sœur, de 600 francs.

Par décision du 20 octobre 2006, l’OCBE

lui a octroyé la bourse d’apprentissage suivante pour la période du 28 août

2006 au 27 août 2007:

« Nous avons le plaisir de vous informer que, sur la

base des documents fournis, votre demande est prise en considération et que

vous recevrez par conséquent une bourse d’études pour un montant de Fr.5'340.00

dont le paiement sera effectué comme suit :

Fr. 2'670.00 à réception de votre attestation de formation

pour le premier semestre

Fr. 2'670.00 à réception de votre attestation de formation

pour le second semestre »

Dans une nouvelle décision du 28 février 2007,

l’OCBE est revenu sur sa précédente décision et a indiqué à l’intéressé que la

bourse qu’il allait recevoir pour la période du 28 août 2006 au 27 août 2007

serait de 4'890 francs.

C.

C’est contre cette décision que X._______ s’est pourvu

auprès du Tribunal administratif le 8 mars 2007. Le recourant a, en substance,

indiqué que le remboursement des deux premières années de la formation qu’il

avait précédemment entreprise représentait un grand sacrifice pour lui et que

la somme de 450 fr. dont le privait la nouvelle décision le plaçait dans une

situation financière difficile. A son recours étaient joints plusieurs actes de

défaut de biens.

Le 1er juin 2007, l’OCBE a rendu

une nouvelle décision, concernant la période du 1er août 2006 au 1er

juillet 2007, au terme de laquelle la bourse octroyée au recourant était de

5'750 francs.

Interpellé par le Juge instructeur du Tribunal

administratif le 8 juin 2007, le recourant a répondu le 27 juin 2007 en

indiquant qu’il avait consulté Jet Service qui lui avait indiqué qu’il n’aurait

jamais dû rembourser la somme de 3'900 fr., vu que la rupture de son précédent

contrat d’apprentissage avait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’avait pas

pu poursuivre sa formation initiale car il n’avait pas pu trouver une nouvelle

place d’apprentissage. L’intéressé a également fait un parallèle entre cette

décision de remboursement et le surendettement des jeunes, dont il se sentait

victime.

Invité à préciser les points de la décision

litigieuse qu’il contestait, X._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet

2007, reçu au greffe du Tribunal de céans le 2 août 2007, qu’il souhaitait

recevoir une bourse convenable, sinon, il se verrait contraint d’interrompre

son apprentissage afin de trouver du travail pour rembourser ses dettes.

D.

L’OCBE a produit ses déterminations au dossier le 27 août

2007. Il y a détaillé le calcul des frais d’étude annuels du recourant, établis

selon le document intitulé « Barème et directives pour l’attribution des

bourses d’études et d’apprentissage du 18 août 1999 » (ci-après : le

barème) comme suit :

« - Total formation :

- Frais de logement/pensions/repas :

- Déplacements :

Total :

Fr. 500.-

Fr. 2'200.-

Fr. 1'850.-

Fr. 4'550.-«

Appliquant l’art. 8 du règlement d’application

de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : RLAEF), l’autorité intimée a établi les

charges mensuelles minimales de la famille de l’intéressé, comprenant deux

adultes et deux enfants en formation, à 4'700.-. S’agissant de la couverture

des frais familiaux, l’OCBE a ajouté aux revenus familiaux, tels qu’ils

figurent sous chiffre 650 de la décision de taxation de la période fiscale

2004, les revenus annuels du requérant et de sa sœur, sous déduction de 1'000

fr. chaque mois, soit 1'500 fr ({[revenu mensuel du recourant : 525 +

revenu mensuel de sa sœur : 600] – 1’000} X 12 = 1'500). Dès lors, le

revenu annuel déterminant pour la famille du requérant était de 50'231 fr., ce

qui correspondait à un revenu mensuel de 4'186 fr., laissant un déficit mensuel

de 514 francs (4'186 – 4'700 = -514). Réparti entre les membres de la famille,

conformément à l’art. 11 RLAEF, la part du recourant à ce déficit était de

l’ordre de 171 francs ([514/6] X 2= 171,334). Multipliant ce chiffre par douze,

l’OCBE en est arrivé à la conclusion que le montant annuel que la famille de

l’intéressé pouvait affecter au financement de l'apprentissage de celui-ci s’élevait

à 2'056 fr (171,33 X 12 = 2'056). Constatant que le montant annuel des frais

d’études, de 4'550 fr., n’était pas couvert, l’OCBE a indiqué qu’il avait

octroyé une allocation annuelle complémentaire de 1'200 francs, ce qui portait

le montant total de la bourse accordée au recourant à 5'750 francs. Au terme de

son argumentation, l’OCBE a conclu au rejet du recours et au maintient de sa

décision du 1er juin 2007.

Par courrier du 30 août 2007, le Juge instructeur

du Tribunal administratif a imparti au recourant un délai échéant au 20

septembre 2007 pour produire ses observations sur les déterminations de

l’autorité intimée. Par courrier daté du 24 août 2007, mais reçu au greffe du

Tribunal de céans le 15 octobre 2007, le recourant a, en substance, rappelé

qu’il se trouvait dans une situation financière précaire.

E.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules

prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al.

1.

et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, le recourant ne peut être

considérée comme financièrement indépendant au sens de la loi, faute d’avoir

travaillé pendant dix-huit mois au moins, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

La situation financière de ses parents doit donc être prise en considération.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.

let. c).

Aux termes de

l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants". Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10

juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par

l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs, les divers". Elles s'élèvent à:

Fr.

3'100.-- pour deux parents

Fr.

2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites ou modifiées au

gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des

dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises

en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19

LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et

les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements

de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de

repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les

exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles

(art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

4.

En l'espèce, l'office a fixé les frais annuels

d’apprentissage du recourant à 4’550 francs. Ce montant, non contesté par le

recourant, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au

barème.

a) Le recourant peut toutefois prétendre, en

sus de ce montant de 4'550 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2

RLAEF), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé

par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF; le tribunal de

céans a déjà jugé à plusieurs reprises que cette limite réglementaire était

contraire à la loi (voir, notamment, l'arrêt BO.2005.0043 du 8 novembre 2005).

Le montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RLAEF

doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges

calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à

ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RLAEF (cf. arrêts TA

BO.2004.0059 du 24 novembre 2004 ; BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 ;

BO.2004.0069 du 23 décembre 2004 ).

b) En l’espèce, contrairement à ce qu’indique

l’autorité intimée dans ses déterminations du 27 août 2007, l’insuffisance de

revenu annuel imputable au recourant ne constitue, à l’évidence, pas un montant

que sa famille peut affecter au financement de son apprentissage, puisqu’elle

ne dispose précisément pas de cette somme.

Du revenu mensuel déterminant (4’186 fr.), on

déduit les charges normales, soit 800 fr. pour le recourant, 3’100 fr. pour ses

parents et 800 fr. pour sa soeur majeure. Ces charges représentent donc 4'700

fr. par mois (art. 8 al. 2 RLAEF) et traduisent une insuffisance de revenu de

514.

fr. (4'700 fr. moins 4’186 fr.), qu’il convient de répartir entre les

membres de la famille à raison de deux parts pour le recourant, d’une part pour

son père, d’une part pour sa mère et, enfin, d’une pour sa soeur.

L’insuffisance de revenu mensuel imputable au recourant représente donc 171,33 fr.

([514 fr. / 6] x 2 ; art. 11 RLAEF), soit 2’056 fr. par an (171,33 fr. x

12). Ce montant doit être ajouté aux frais d’apprentissage,; il détermine ainsi

une bourse annuelle de 6’606 francs (2’056 fr. + 4’550 fr.).

c) Ainsi, la décision de l’OCBE du 1er

juin 2007 fixant l’aide de l’Etat à 5'750 fr. pour l’année 2006 – 2007 n’est

pas correcte car on ne peut pas tenir compte de la limite de l’allocation

complémentaire de 100 fr. par mois prévue par le barème, le Tribunal de céans

l’ayant, à maintes reprises, comme rappelé ci-dessus, jugée contraire à la loi.

5.

Il résulte des calculs qui précèdent que le recourant a

droit, pour l'année académique 2006-2007, à une aide financière de l'Etat

constituée d'une bourse de 6’606 francs.

Le recours doit dès lors être admis et la

décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Vu l’issue du pourvoi, les frais seront

laissés à charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 1er juin 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse de 6'606

(six mille six cent six) francs est allouée à X._______ pour l'année

2006-2007.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.