BO.2007.0061
TA - BO.2007.0061 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juin 2007Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
LJPA-52-2
Résumé contenant:
En cours de procédure, l'OCBEA a réformé sa décision en faveur du recourant. Celui-ci ne s'est pas déterminé au sujet du maintien, du retrait ou de la modification du recours, dans le délai imparti (art. 52 al. 2 LJPA). Le recours a perdu son objet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, étudiant en psychologie à l’Université de
Lausanne, a, le 19 janvier 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci
a rejeté la requête, au motif que le requérant se trouvait en situation de redoublement
de l’année académique.
B.
X.________ a recouru, en expliquant qu’il n’était pas en
échec, mais qu’à la suite d’un séjour universitaire en Allemagne, il avait dû
réadapter son parcours aux exigences du nouveau système dit de Bologne.
C.
Le 26 avril 2007, l’OCBEA a réformé sa décision et alloué
à X.________ une bourse d’un montant de 910 fr. Cette nouvelle décision indique
la voie de recours au Tribunal administratif. Le Juge instructeur a invité le
recourant à se déterminer sur la suite de la procédure. Il n’a pas reçu de
réponse dans le délai prescrit.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle décision de l’OCBEA, du 26 avril 2007, annule
et remplace celle du 19 janvier 2007. Cela prive le recours de son objet. Si le
recourant entendait contester cette nouvelle décision (par exemple, parce que
le montant de la bourse serait trop faible), il n’aurait pas manqué de le
manifester. Au demeurant, il n’était pas démuni des moyens de le faire,
puisqu’il aurait pu recourir dans le délai de vingt jours. Or, il ne l’a pas
fait. Si son silence ne peut être interprété comme une renonciation à la
présente procédure, il laisse toutefois supposer que le recourant se satisfait
de la décision du 26 avril 2007.
2.
Le recours a ainsi perdu son objet. Il se justifie de
statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.