BO.2007.0062
TA - BO.2007.0062 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juin 2007Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6
Résumé contenant:
Pas d'octroi d'une bourse pour une formation "en emploi", parallèlement à une activité lucrative à 80% (formation de niveau HES, où les cours sont donnés les vendredis et samedis toute la journée). La possibilité de l'octroi d'une bourse réduite à 20% est laissée indécise, car le requérant dépend entièrement des services sociaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM: Philippe Ogay et
Pascal Martin, assesseurs
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de du 27 février 2007 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant togolais né le 1********, est
autorisé à séjourner en Suisse en qualité de réfugié. Titulaire d’une licence
en droit délivrée par l’Université de Lomé, il est entièrement pris en charge
par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR). Le 26
janvier 2007, l’Institut de lutte contre la criminalité économique, qui dépend
de la Haute école de gestion ARC, a accepté l’inscription de X.________ aux cours
qu’elle dispense, en vue de l’obtention d’un «Master of Advanced Studies» en
lutte contre la criminalité économique (ci-après: MAS LCE). Selon le règlement
y relatif du 20 juin 2006 (ci-après: le Règlement), cette formation se déroule
parallèlement à l’activité professionnelle; elle correspond à environ 2'000
heures de travail, réparties entre les cours (étalés sur trois semestres), le
travail personnel et le travail de master (art. 1 al. 2). Le montant de
l’écolage est de 6'500 fr. par semestre. Pour financer cette formation, X.________
a, le 2 février 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a rejeté la
requête, le 27 février 2007, au motif que la formation en question serait suivie
à temps partiel.
B.
X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une
bourse. Le 4 avril 2007, il a précisé cette conclusion, en ce sens qu’elle ne
visait que les deux derniers semestres et le travail de diplôme. L’OCBEA
propose le rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence, le système instauré par la loi
du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE; RSV 416.11) a pour but de soutenir les étudiants suivant un enseignement
à temps complet, et non partiel (arrêts BO.2003.0033 du 9 juillet 2003;
BO.2002.0059, et les arrêts cités), au motif que des cours suivis le soir ou
par correspondance laissent aux étudiants, moyennant quelques dispositions
d’organisation, le temps d’exercer une activité lucrative parallèlement à leurs
études. Les directives du Conseil d’Etat consentent à ce principe une
exception, s’agissant des cours du soir suivis par les requérants
financièrement indépendants; dans ces cas, l’octroi d’une demi-bourse pour le
premier semestre et une bourse entière pour le deuxième semestre est
envisageable, à condition que l’activité lucrative complète du requérant
diminue de 50%, voire de 100%, et que le revenu personnel maximal ne dépasse
par les limites fixées (cf. par exemple arrêt BO.2003.0033 du 9 juillet 2003).
b) La formation que le recourant souhaite suivre est
définie comme «en emploi», selon l’art. 1 al. 2 du Règlement. Elle est ainsi
destinée aux personnes qui souhaitent compléter leur formation de base parallèlement
à leur activité lucrative. Selon le plan du premier semestre relatif au MAS LCE,
les cours ont lieu les vendredis et samedis toute la journée, le programme du
samedi après-midi étant toutefois allégé. La formation ainsi proposée est conciliable
avec un emploi rémunéré sur la base d’un taux d’occupation de 80%. Cela
laisserait entrevoir la possibilité de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au
regard des principes développés dans la jurisprudence qui viennent d’être
rappelés, appliqués par analogie. Cette question souffre toutefois de rester
indécise en l’espèce, car le recourant n’exerce aucune activité lucrative. Il
est entièrement dépendant des services sociaux, lesquels ont au demeurant
accepté de prendre en charge le financement du premier semestre d’études. Cela
lui laisse ainsi tout le loisir de préparer ses cours et ses travaux. Le
recourant objecte à cela qu’il ne trouve pas de travail et que l’aide sociale
qu’il reçoit est insuffisante pour financer ses études. Il fait en outre valoir
que les suites d’un accident l’empêchent d’exercer des activités qui requièrent
de rester debout longtemps. Ces faits sont sans doute navrants, mais ils ne
justifient pas d’octroyer au recourant une bourse pour une formation qui
n’occupe que deux journées par semaine. Le CSIR a accepté de financer le
premier semestre des études projetées, selon sa décision du 3 avril 2007. Il
n’est pas exclu d’emblée qu’il renouvelle cet effort. Quoi qu’il en soit, il
n’entre pas dans les missions de l’OCBEA de se substituer sur ce point aux
prestations de l’assurance ou de l’aide sociales.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu de la
situation personnelle du recour Le montant de l’écolage est de 6'500 fr. par
semestre. ant, il se justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 février 2007 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.