Lexipedia

Décision

BO.2007.0062

TA - BO.2007.0062 - 2007-06-26 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juin 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant togolais né le 1********, est

autorisé à séjourner en Suisse en qualité de réfugié. Titulaire d’une licence

en droit délivrée par l’Université de Lomé, il est entièrement pris en charge

par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR). Le 26

janvier 2007, l’Institut de lutte contre la criminalité économique, qui dépend

de la Haute école de gestion ARC, a accepté l’inscription de X.________ aux cours

qu’elle dispense, en vue de l’obtention d’un «Master of Advanced Studies» en

lutte contre la criminalité économique (ci-après: MAS LCE). Selon le règlement

y relatif du 20 juin 2006 (ci-après: le Règlement), cette formation se déroule

parallèlement à l’activité professionnelle; elle correspond à environ 2'000

heures de travail, réparties entre les cours (étalés sur trois semestres), le

travail personnel et le travail de master (art. 1 al. 2). Le montant de

l’écolage est de 6'500 fr. par semestre. Pour financer cette formation, X.________

a, le 2 février 2007, demandé l’octroi d’une bourse à l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a rejeté la

requête, le 27 février 2007, au motif que la formation en question serait suivie

à temps partiel.

B.

X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une

bourse. Le 4 avril 2007, il a précisé cette conclusion, en ce sens qu’elle ne

visait que les deux derniers semestres et le travail de diplôme. L’OCBEA

propose le rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, le système instauré par la loi

du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE; RSV 416.11) a pour but de soutenir les étudiants suivant un enseignement

à temps complet, et non partiel (arrêts BO.2003.0033 du 9 juillet 2003;

BO.2002.0059, et les arrêts cités), au motif que des cours suivis le soir ou

par correspondance laissent aux étudiants, moyennant quelques dispositions

d’organisation, le temps d’exercer une activité lucrative parallèlement à leurs

études. Les directives du Conseil d’Etat consentent à ce principe une

exception, s’agissant des cours du soir suivis par les requérants

financièrement indépendants; dans ces cas, l’octroi d’une demi-bourse pour le

premier semestre et une bourse entière pour le deuxième semestre est

envisageable, à condition que l’activité lucrative complète du requérant

diminue de 50%, voire de 100%, et que le revenu personnel maximal ne dépasse

par les limites fixées (cf. par exemple arrêt BO.2003.0033 du 9 juillet 2003).

b) La formation que le recourant souhaite suivre est

définie comme «en emploi», selon l’art. 1 al. 2 du Règlement. Elle est ainsi

destinée aux personnes qui souhaitent compléter leur formation de base parallèlement

à leur activité lucrative. Selon le plan du premier semestre relatif au MAS LCE,

les cours ont lieu les vendredis et samedis toute la journée, le programme du

samedi après-midi étant toutefois allégé. La formation ainsi proposée est conciliable

avec un emploi rémunéré sur la base d’un taux d’occupation de 80%. Cela

laisserait entrevoir la possibilité de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au

regard des principes développés dans la jurisprudence qui viennent d’être

rappelés, appliqués par analogie. Cette question souffre toutefois de rester

indécise en l’espèce, car le recourant n’exerce aucune activité lucrative. Il

est entièrement dépendant des services sociaux, lesquels ont au demeurant

accepté de prendre en charge le financement du premier semestre d’études. Cela

lui laisse ainsi tout le loisir de préparer ses cours et ses travaux. Le

recourant objecte à cela qu’il ne trouve pas de travail et que l’aide sociale

qu’il reçoit est insuffisante pour financer ses études. Il fait en outre valoir

que les suites d’un accident l’empêchent d’exercer des activités qui requièrent

de rester debout longtemps. Ces faits sont sans doute navrants, mais ils ne

justifient pas d’octroyer au recourant une bourse pour une formation qui

n’occupe que deux journées par semaine. Le CSIR a accepté de financer le

premier semestre des études projetées, selon sa décision du 3 avril 2007. Il

n’est pas exclu d’emblée qu’il renouvelle cet effort. Quoi qu’il en soit, il

n’entre pas dans les missions de l’OCBEA de se substituer sur ce point aux

prestations de l’assurance ou de l’aide sociales.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu de la

situation personnelle du recour Le montant de l’écolage est de 6'500 fr. par

semestre. ant, il se justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 février 2007 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.