BO.2007.0066
TA - BO.2007.0066 - 2007-07-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 juillet 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CHANGEMENT DE PROFESSION
PRÊT DE CONSOMMATION
DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
aLAEF-6-1-6
aLAEF-6-1-7
Résumé contenant:
Refus confirmé d'une bourse d'études à une recourante qui a entrepris une formation de dessinatrice en bâtiment alors qu'elle a déjà bénéficié d'une telle aide pour sa précédente formation de sérigraphe; il n'est en effet pas établi que la recourante ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un emploi dans son domaine; en particulier, elle n'a pas épuisé son droit aux indemnités de chômage. Seul un prêt peut ainsi être accordé à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal
Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 février 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 14 mars 1984, a débuté une formation
d’apprentissage de dessinatrice en bâtiment dès le 25 août 2006. Elle suit les
cours auprès du Centre d’enseignement professionnel de Morges et son
apprentissage auprès de l’entreprise Y.________, à 1********. Elle est déjà au
bénéfice d’un CFC de sérigraphe obtenu en 2002. Elle avait toutefois décidé,
après différents petits emplois et une période de chômage, d’entreprendre cette
nouvelle formation ; elle a en effet expliqué ne pas avoir retrouvé du
travail dans son domaine. Il ressort de l’extrait de son compte individuel AVS que
l’intéressée a travaillé pendant des périodes limitées depuis 2002 jusqu’en
2005 pour deux entreprises employant des sérigraphes, mais également pour un
salon de billard pendant un an, de novembre 2003 à novembre 2004. S’agissant du
chômage, les décomptes d’indemnités figurant au dossier mentionnent que le délai-cadre
d’indemnisation ouvert en faveur d’X.________ courait du 14 juillet 2005 au 13
juillet 2007 ; ses indemnités ont pris fin au début de sa nouvelle
formation, soit à la fin août 2006.
B.
Le 21 juillet 2006, X.________ a déposé une demande de
bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office). Par décision du 26 février 2007, et après avoir
demandé à l’intéressée de fournir les documents relatifs à sa situation fiscale
et à celle de ses parents, l’office a refusé de lui allouer une bourse ; elle
avait déjà été mise au bénéfice d’une telle aide lors de sa précédente
formation et les nouvelles études envisagées ne lui permettraient pas d’accéder
à un titre plus élevé que celui obtenu dans la formation choisie initialement. Un
prêt était toutefois possible sur demande (33'600 fr. pour toute la durée de la
formation).
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 26 mars 2007
auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et
à l’octroi d’une bourse d’études ; en substance, elle indique que le
métier de sérigraphe est en voie de disparition et que ses chances de trouver
un emploi dans cette profession sont ainsi fortement diminuées. Elle avait
décidé de commencer une nouvelle formation, au lieu de continuer à percevoir
des indemnités de chômage et de devoir être mise au bénéfice des prestations de
l’assistance publique à l’épuisement de ses indemnités. L’office s’est
déterminé sur le recours le 15 mai 2007 en concluant au maintien de sa
décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire
complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction.
Considérants
1.
a) La loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAE) n'impose pas impérativement
aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles
dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de
faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première
formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation
différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6
LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue
d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si
le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée
sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de
chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier
titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première
formation ; à cet égard, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir
d'appréciation à l'office (v. arrêts TA BO.2006.0089 du 10 janvier 2007 ;
BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). En effet, le sens de l'exception
au principe général de l'art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 1ère phrase LAE est
de permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en
faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans
leur métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2003.0131 du 1er
mars 2004). La précision selon laquelle l’épuisement du droit aux indemnités de
chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 2ème phrase LAE) permet l’allocation
d’une bourse est une concrétisation de la situation dans laquelle il n’y a plus
de solutions possibles et où justement il incombe au requérant d’entreprendre
une nouvelle formation en vue d’une reconversion dans un nouveau métier.
b) Dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris
une formation différente de celle effectuée précédemment ; elle suit en
effet une formation de dessinatrice en bâtiment après avoir obtenu un CFC de
sérigraphe et elle a déjà bénéficié de l’aide de l’Etat pour ses précédentes
études, ce qui n’est pas contesté. L’art. 6 al. 1 ch. 6 LAE est ainsi
pleinement applicable. Toutefois, la recourante n’a pas épuisé son droit aux
indemnités de chômage, puisque son délai-cadre court jusqu’au 13 juillet 2007. Elle
ne peut ainsi être mise au bénéfice de l’exception de l’art. 6 al. 1 ch. 6 § 2
2ème phrase LAE.
2.
Enfin, l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAE, introduit par la révision
législative du 10 novembre 1997, prévoit l'aide financière de l'Etat aux
personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture
économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée
par une assurance sociale ou d'autres tiers. Cette disposition vise le
même but que l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAE, soit celui d’allouer une bourse aux personnes
ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base
et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau
métier (cf. BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2006.0118 du 14
février 2007). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas établi que la recourante
ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un
emploi dans son domaine. Elle n’a en effet pas prolongé sa période de chômage,
ce qui est louable, mais son délai-cadre d’indemnisation courant jusqu’au 13
juillet 2007, on ne peut considérer que sa situation était à ce point
inextricable qu’une nouvelle formation soit à ce stade l’ultime solution.
D’ailleurs, le tribunal constate que la recourante a travaillé, avant de
s’inscrire au chômage, certes pour des périodes limitées, au service de deux
entreprises employant des sérigraphes. Seul un prêt peut ainsi être accordé à
la recourante. Toutefois, la proposition de l’autorité intimée d'allouer un
prêt forfaitaire, pour la durée de la formation, est contraire à la LAE. En cas
d'octroi d'un prêt, l'autorité intimée devra en arrêter le montant, pour chaque
année d'étude, en fonction de la situation financière de la recourante et du
coût de la formation.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Toutefois, au vu de
la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans
frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 26 février 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.