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Décision

BO.2007.0066

TA - BO.2007.0066 - 2007-07-18 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 juillet 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 14 mars 1984, a débuté une formation

d’apprentissage de dessinatrice en bâtiment dès le 25 août 2006. Elle suit les

cours auprès du Centre d’enseignement professionnel de Morges et son

apprentissage auprès de l’entreprise Y.________, à 1********. Elle est déjà au

bénéfice d’un CFC de sérigraphe obtenu en 2002. Elle avait toutefois décidé,

après différents petits emplois et une période de chômage, d’entreprendre cette

nouvelle formation ; elle a en effet expliqué ne pas avoir retrouvé du

travail dans son domaine. Il ressort de l’extrait de son compte individuel AVS que

l’intéressée a travaillé pendant des périodes limitées depuis 2002 jusqu’en

2005 pour deux entreprises employant des sérigraphes, mais également pour un

salon de billard pendant un an, de novembre 2003 à novembre 2004. S’agissant du

chômage, les décomptes d’indemnités figurant au dossier mentionnent que le délai-cadre

d’indemnisation ouvert en faveur d’X.________ courait du 14 juillet 2005 au 13

juillet 2007 ; ses indemnités ont pris fin au début de sa nouvelle

formation, soit à la fin août 2006.

B.

Le 21 juillet 2006, X.________ a déposé une demande de

bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’office). Par décision du 26 février 2007, et après avoir

demandé à l’intéressée de fournir les documents relatifs à sa situation fiscale

et à celle de ses parents, l’office a refusé de lui allouer une bourse ; elle

avait déjà été mise au bénéfice d’une telle aide lors de sa précédente

formation et les nouvelles études envisagées ne lui permettraient pas d’accéder

à un titre plus élevé que celui obtenu dans la formation choisie initialement. Un

prêt était toutefois possible sur demande (33'600 fr. pour toute la durée de la

formation).

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 26 mars 2007

auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et

à l’octroi d’une bourse d’études ; en substance, elle indique que le

métier de sérigraphe est en voie de disparition et que ses chances de trouver

un emploi dans cette profession sont ainsi fortement diminuées. Elle avait

décidé de commencer une nouvelle formation, au lieu de continuer à percevoir

des indemnités de chômage et de devoir être mise au bénéfice des prestations de

l’assistance publique à l’épuisement de ses indemnités. L’office s’est

déterminé sur le recours le 15 mai 2007 en concluant au maintien de sa

décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire

complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction.

Considérants

1.

a) La loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE) n'impose pas impérativement

aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles

dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de

faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première

formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation

différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6

LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue

d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si

le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée

sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de

chômage."

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié

d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première

formation ; à cet égard, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir

d'appréciation à l'office (v. arrêts TA BO.2006.0089 du 10 janvier 2007 ;

BO.2004.0076 du 1er novembre 2004). En effet, le sens de l'exception

au principe général de l'art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 1ère phrase LAE est

de permettre, à titre exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en

faveur de personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans

leur métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2003.0131 du 1er

mars 2004). La précision selon laquelle l’épuisement du droit aux indemnités de

chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 2ème phrase LAE) permet l’allocation

d’une bourse est une concrétisation de la situation dans laquelle il n’y a plus

de solutions possibles et où justement il incombe au requérant d’entreprendre

une nouvelle formation en vue d’une reconversion dans un nouveau métier.

b) Dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris

une formation différente de celle effectuée précédemment ; elle suit en

effet une formation de dessinatrice en bâtiment après avoir obtenu un CFC de

sérigraphe et elle a déjà bénéficié de l’aide de l’Etat pour ses précédentes

études, ce qui n’est pas contesté. L’art. 6 al. 1 ch. 6 LAE est ainsi

pleinement applicable. Toutefois, la recourante n’a pas épuisé son droit aux

indemnités de chômage, puisque son délai-cadre court jusqu’au 13 juillet 2007. Elle

ne peut ainsi être mise au bénéfice de l’exception de l’art. 6 al. 1 ch. 6 § 2

2ème phrase LAE.

2.

Enfin, l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAE, introduit par la révision

législative du 10 novembre 1997, prévoit l'aide financière de l'Etat aux

personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture

économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée

par une assurance sociale ou d'autres tiers. Cette disposition vise le

même but que l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAE, soit celui d’allouer une bourse aux personnes

ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base

et se trouvant contraintes d’entreprendre une reconversion dans un nouveau

métier (cf. BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ; arrêt TA BO.2006.0118 du 14

février 2007). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas établi que la recourante

ait épuisé toutes les solutions qui lui étaient offertes pour retrouver un

emploi dans son domaine. Elle n’a en effet pas prolongé sa période de chômage,

ce qui est louable, mais son délai-cadre d’indemnisation courant jusqu’au 13

juillet 2007, on ne peut considérer que sa situation était à ce point

inextricable qu’une nouvelle formation soit à ce stade l’ultime solution.

D’ailleurs, le tribunal constate que la recourante a travaillé, avant de

s’inscrire au chômage, certes pour des périodes limitées, au service de deux

entreprises employant des sérigraphes. Seul un prêt peut ainsi être accordé à

la recourante. Toutefois, la proposition de l’autorité intimée d'allouer un

prêt forfaitaire, pour la durée de la formation, est contraire à la LAE. En cas

d'octroi d'un prêt, l'autorité intimée devra en arrêter le montant, pour chaque

année d'étude, en fonction de la situation financière de la recourante et du

coût de la formation.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Toutefois, au vu de

la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans

frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 26 février 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.