BO.2007.0068
TA - BO.2007.0068 - 2007-07-12 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 juillet 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-12-2
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a-1
aRLAEF-11a-2
Résumé contenant:
Le montant des frais d'études annuels à la charge de la recourante est largement inférieur au montant que la famille peut affecter au financement des études de l'intéressée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juillet 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X.________ à 1.*************,
représentée par Y.________, à 1.*************,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 7 juin 1987, a présenté le 14 juillet
2006 une demande de bourse pour le financement des études entreprises auprès de
l'Université de Lausanne (faculté SSP) en vue d'obtenir un Bachelor ès psychologie.
Sans frère ni soeur, elle vit chez sa mère, Y.________, à 1.*************. Ses
parents sont divorcés; son père est remarié et vit dans le canton de Fribourg.
B.
Par décision du 22 mars 2007, l'Office cantonal de bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) a rejeté la requête de l'intéressée
au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées
par le barème applicable.
C.
Agissant au nom de sa fille, Y.________ a interjeté
recours le 30 mars 2007 contestant la décision attaquée. Elle expose avoir
divorcé en 1994 et exercé l'activité de "maman de jour" avec un
résultat imposable d'environ 20'000 à 22'000 fr. par année et qu'elle ne
possède aucune fortune personnelle. Son ex-mari ne lui verse rien d'autre que
la pension alimentaire pour sa fille, soit 835 fr. 65 par mois ainsi que les
allocations familiales. Elle n'a toutefois pas reçu à ce jour la totalité des
montants dus à ce titre.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mai 2007 en concluant
au rejet du recours.
E.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni
requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières, d'autre part. En l’espèce, la recourante est Suissesse et sa mère
est domiciliée dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions l'art.
11.
al. 1 lettre a LAEF. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF; art. 277 AL. 2 CC).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est
libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (ci-après : RAEF), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation
dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le
revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il
s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se
calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte
d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui
permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le
barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille
(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19
LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des
études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ;
les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué par le montant qui ressort du chiffre 650 de la taxation
fiscale qui précède l'année civile précédant la demande.
2.
En l’espèce, la recourante estime qu'elle ne peut rien
obtenir de son père, remarié, qui ne verse rien d'autre qu'une pension mensuelle
de 835 fr. 65, ainsi que les allocations familiales, et que ces montants ne
sont d'ailleurs pas payés régulièrement.
Selon l'art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF, le domicile des
parents n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant. Si le requérant est âgé de moins de vingt-cinq ans,
comme en l'occurrence, il doit, pour être réputé financièrement indépendant,
avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (art. 12 al. 1 ch. 2,). Comme le relève à juste titre
l'intimé, la recourante ne justifie pas d'une telle activité lucrative avant sa
formation et le droit à la bourse doit dès lors être examiné sur la base du
revenu de ses parents.
3.
L’autorité intimée a tenu compte d’un revenu annuel net
réalisé par les parents, divorcés, de la recourante, de 145'694 fr. au total (114'494
fr. pour le père et sa seconde épouse et 31'200 fr. pour la mère), montant qui
correspond au ch. 650 des taxations cantonales pour la période fiscale 2004
(cf. taxations de l’ACI du 19 décembre 2005 pour Le couple Y.-Z.________ et du 13
février 2006 pour Y.________), ce qui n’est pas contestable. Le revenu familial
déterminant s’élève ainsi à 145'694 fr. par an, soit 12'142 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour couple formé par le père et la belle-mère de
la recourante et 2'500 fr. pour la mère de cette dernière, auxquels s'ajoutent
800.
fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Dans le cas présent,
celles-ci s’élèvent ainsi à 6'400 fr. La réglementation tient en effet compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille. Les frais invoqués par la recourante ne peuvent
donc être pris en considération. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu
dont dispose la famille est de 5'742 fr. par mois (12'142 fr. ./. 6'400 fr.),
qu’il convient de répartir à raison d’une part par adulte et de deux parts par
enfant en formation (art. 11 RAEF), soit cinq parts au total ; cet
excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études de la recourante la somme
annuelle de 27'561 fr. (12 x 5'742 : 5 x 2).
S’agissant des frais d’études annuels, ils ont été
pris en considération par l’autorité intimée à concurrence de 5'210 fr., soit 2'660
fr. de frais de formation, 2'000 fr. de frais de logement/pension/repas, et 550
fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas contesté,
apparaissent conformes aux art. 19 LAEF et 12 RAEF, ainsi qu’au barème auquel
renvoie cette dernière disposition, et doivent donc être retenus. Le montant
des frais d’études annuels à la charge de la recourante se chiffre ainsi à 5'210
fr. et est donc largement inférieur au montant que la famille peut affecter au
financement des études de l'intéressée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application
de l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 mars 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.