BO.2007.0076
TA - BO.2007.0076 - 2007-09-11 - A.X. et B.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 septembre 2007Français9 min
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N° affaire:
BO.2007.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. et B.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DÉCISION DE TAXATION
SECRET FISCAL
EXCEPTION{DÉROGATION}
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10-3
LI-157-2
Résumé contenant:
Bourse d'études; l'autorité intimée ne saurait se retrancher derrière le refus du père des recourantes de fournir ses données fiscales en indiquant que, dans ces conditions, seul un prêt peut leur être accordé; l'art. 16 ch. 2 let. a LAE ainsi que l'art. 10 al. 3 RAE constituent en effet une base légale suffisante pour déroger au principe du secret fiscal posé à l'art. 157 al. 1 LI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Martin et M. Philippe
Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourantes
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Bourse Bourse
d’études
Recours A.X.________et B.X.________ c/ décisions de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mars 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 2 mars 1985, suit une formation
depuis le 18 septembre 2006 auprès de la Haute Ecole Pédagogique du Valais afin
d’obtenir un diplôme d’enseignante aux degrés préscolaire et primaire. Sa sœur
Inès, née le 21 octobre 1986, poursuit pour sa part une formation d’hygiéniste
dentaire depuis le 31 août 2005 à Genève. Leurs parents sont divorcés.
B.
Le 24 juillet 2006, A.X.________ et B.X.________ ont
déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour l’année 2006/2007. Par
décisions du 29 mars 2007, l’office a alloué à A.X.________ un prêt d’un
montant de 5'220 fr. et à B.X.________ un prêt également de 6'170 fr. Il était mentionné
dans ces décisions que les prêts étaient transformables en bourse dès réception
des documents fiscaux de leur père.
C.
a) Par recours déposé le 17 avril 2007, A.X.________ et B.X.________
ont contesté les décisions de l’office du 29 mars 2007 ; les relations
avec leur père étaient conflictuelles et elles auraient effectué ce qui était
en leur pouvoir pour obtenir les renseignements relatifs à sa situation
fiscale, mais sans succès. L’office avait également sollicité en vain de leur
père le 18 décembre 2006 la production de ses données fiscales, en lui
rappelant ses obligations d’entretien à l’égard de ses filles. Elles-mêmes
avaient en outre encore écrit à leur père le 11 avril, lui demandant de bien
vouloir fournir les informations nécessaires pour l’octroi de leurs bourses.
b) L’office a informé le tribunal le 21 mai 2007
qu’il avait décidé d’interpeller à nouveau le père d’A.X.________ et d’B.X.________
dans le but d’obtenir les renseignements nécessaires à un éventuel réexamen de
ses décisions. Le 19 juin 2007, l’office a indiqué au tribunal que le père des
intéressées n’avait pas donné suite à sa demande ; il avait alors convoqué
ce dernier dans ses locaux. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’entretien.
c) Ses tentatives de réexamen ayant échoué, l’office
s’est détermin¿sur le recours le 10 juillet 2007 en concluant au maintien de
ses décisions ; toutes les démarches auraient été entreprises par l’office
dans la mesure de ses possibilités pour obtenir les renseignements nécessaires
à établir la situation financière du père d’A.X.________ et d’B.X.________. En
outre, ce dernier n’ayant pas signé le formulaire de demande de bourse ni aucun
document permettant de solliciter des renseignements auprès de l’autorité
fiscale, l’office ne serait pas en droit de les obtenir. L’office sollicite
ainsi du tribunal de donner l’ordre au père des intéressées de produire sa
taxation fiscale, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal
suisse.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
b) Lorsque le requérant est financièrement dépendant
de ses parents, l'examen du droit à une bourse doit se fonder sur la capacité
financière de ceux-ci (art. 14,16 et 18 LAE; art. 8 et 10 ss RAE). Selon l'art.
16.
LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière
les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt [actuellement
office d'impôt] (ch. 2 let. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le
but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement elle peut
supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et
l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let.
c). Le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1
RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre
à l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions [actuellement
offices] d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et
les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite
à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. Dans le cas où
les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend les deux
déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art.
10c al. 1 RAE).
c) En l’espèce, la difficulté réside dans le fait
que le père des recourantes refuse de collaborer en communiquant les
renseignements fiscaux nécessaires au calcul de la bourse. Or faute d'avoir pu
obtenir la collaboration de l'intéressé, l'autorité intimée expose que seul un
prêt peut ainsi être accordé aux recourantes. Le Tribunal administratif a
toutefois jugé dans un arrêt récent que la transmission de renseignements
fiscaux à l’office cantonal des bourses ne violait pas le principe du secret
fiscal (arrêt FI.2006.0029 du 27 mars 2007, consid. 4). Le tribunal a en effet
considéré que l’art. 16 ch. 2 let. a LAE, qui mentionne le revenu net dans
l’évaluation de la capacité financière, ainsi que l’art. 10 al. 3 RAE, qui
prévoit la transmission directe de renseignements par les offices d’impôt à
l’office des bourses sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la
fortune nette, constituaient une base légale suffisante pour déroger au
principe du secret fiscal posé à l’art. 157 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI). En effet, l’art. 157 al.
2.
LI prévoit une dérogation à ce principe en ce sens que des renseignements
peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou
cantonale le prévoit expressément. L’autorité intimée ne saurait ainsi se retrancher
derrière le refus du père des recourantes de collaborer, en indiquant que dans
ces conditions, seul un prêt peut leur être accordé. Au demeurant, et à titre
subsidiaire, il faut rappeler que, selon l’art. 10c al. 2 RAE, si l’office ne
peut obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il évalue le
revenu du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose. Ainsi,
l’autorité intimée aurait de toute manière dû évaluer le revenu du père des
recourantes. Le dossier sera ainsi retourné à l’autorité intimée pour
complément d’instruction et nouvelles décisions. Toutefois, en application du
principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. par exemple arrêt TA
BO.1998.0184 du 29 avril 1999), si le complément d’instruction à effectuer par
l’autorité intimée devait aboutir à une solution moins favorable aux
recourantes que celle résultant des décisions attaquées, il conviendra alors de
retenir cette dernière.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et les décisions attaquées annulées. Le dossier
sera retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelles
décisions, conformément aux considérants du présent arrêt. Au vu de ce
résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55
al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens, les recourantes
n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 29 mars 2007 sont annulées et le dossier retourné à cette
autorité pour complément d’instruction et nouvelles décisions, conformément aux
considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.