BO.2007.0077
TA - BO.2007.0077 - 2007-10-22 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 octobre 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
MARIAGE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Le recourant a accédé à la majorité et s'est marié. Néanmoins, le mariage n'est pas un évènement qui permet d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAEF car la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. L'intéressé n'a pas apporté la preuve de son indépendance financière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 octobre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Philippe
Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours B.X.________ et A.X.________ c/ décisions de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 avril 2007
(dossier joint BO.2007.0078).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 septembre 2006, A.X.________, né le 26 décembre
1983, a déposé, pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007, une demande
de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après : l'office). Il entamait sa troisième année d'apprentissage.
L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'il était marié depuis le 24
novembre 2005 avec B.X.________, que cette dernière faisait un apprentissage
d'employée de commerce et que le couple avait une fille, née le 9 décembre 2005.
En outre, l'intéressé réalisait un revenu mensuel brut de 1'100 fr. et ne vivait
plus avec ses parents, eux-mêmes divorcés, mais avec son épouse.
Pour l'année 2005, la mère de A.X.________ a été
taxée sur un revenu net de 30'231 fr. Sur le plan familial, cette dernière a
une fille, née le 1er février 2005, qui n'est pas encore scolarisée.
Quant au père de l'intéressé, il a fait l'objet d'une décision de taxation
d'office en 2005 faisant état d'un revenu net imposable de 43'100 fr. Il a
déclaré, pour l'année 2006, un revenu net de 46'454 fr. (chiffre 650 de sa
déclaration d'impôt 2006). Il est à relever que ses deux autres enfants ne sont
pas à sa charge.
Par décision du 4 avril 2007, notifiée à une date ne
ressortant pas des pièces du dossier, l'office a refusé d'accorder à A.X.________
la bourse d'études sollicitée pour les motifs suivants :
"(...)
- Malgré
plusieurs demandes de notre part, nous ne sommes toujours pas en possession des
pièces suivantes : copie de la décision du tribunal ; avenants
récents ou tout autre document relatifs au divorce de vos parents ; copie
de votre contrat d'apprentissage + votre dernière fiche de salaire ; copie
de la 2ème page de la décision de taxation définitif de votre mère.
Nous avons demandé des renseignements à votre père en date du 28.11.2006, mais
celui-ci n'a pas répondu.
- Sans
celles-ci, l'Office des bourses ne peut pas rendre de décision d'octroi, pour
insuffisance de renseignements. Dès lors, nous concluons à un refus (RLAEF,
art. 21a).(...)".
B.
Le 30 octobre 2006, B.X.________, née le 28 juin 1987, a
également sollicité l'octroi d'une bourse auprès de l'office. Par décision du 4
avril 2007, l'office a refusé d'accéder à la demande de l'intéressée au motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème
(art. 14 et 16 de la Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle , ci-après : LAEF).
C.
A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 20 avril 2007 au
Tribunal administratif contre les deux décisions de l'office susmentionnées. A
l'appui de leurs recours respectifs, ils invoquent en substance être tous deux
en apprentissage, disposer d'un revenu total de 2'300 fr./mois, ne recevoir
aucune aide des parents d'B.X.________ et avoir un enfant à charge. A.X.________
conteste par ailleurs ne pas avoir fourni les pièces requises par l'intimée et invoque
en outre un récent changement d'adresse de son père, ce qui expliquerait le
silence de ce dernier quant aux demandes d'informations de l'intimée. En
définitive, les recourants concluent chacun implicitement à l'annulation de la
décision entreprise.
Par décision du 23 avril 2007, le juge instructeur
du Tribunal administratif a joint les causes A.X.________ (dossier
BO.2007.0078) et B.X.________ (BO.2007.0077) et renoncé à requérir de A.X.________
une avance de frais. En revanche, un délai au 14 mai 2007 a été imparti à B.X.________
pour procéder à une avance de frais, avec avis qu'à défaut de paiement dans le
délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. L'intéressée n'a pas
procédé à cette avance.
D.
Par décision du 30 mai 2005, l'office a procédé au
réexamen de sa décision concernant B.X.________ et a alloué à cette dernière
une bourse de 4'450 fr. pour la période 2006/2007. En revanche, s'agissant du
recours de A.X.________, l'intimée a conclu le 9 juillet 2007 à son rejet.
E.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire
ni requis d'autres mesures d'instruction.
F.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais
sollicitée. Il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable en application
de l'art. 39 LJPA. En revanche, dans la mesure où aucune avance n'a été requise
dans la cause A.X.________ (BO.2007.0078) et que le recours déposé par ce
dernier est recevable en la forme, il y a lieu d'examiner la décision de
l'office relative à l'intéressé.
2.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de
l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions
de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre
part. En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et ses parents sont
domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’il remplit les conditions de
domicile (art. 11 al. 1 lettre b LAEF). Les conditions financières reposent sur
l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1
LAEF). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents
qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25
ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
b) Dans le cas présent, le recourant a, certes,
accédé à la majorité et s’est marié. Néanmoins, le mariage n'est pas un
événement qui permet d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAEF car la
notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit
public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit
privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (arrêts
TA BO.2007.0047 du 29 mai 2007, BO 2003.0022 du 27 juin 2003 et BO.2002. 0014
du 8 mai 2002). L'intéressé n’a par ailleurs pas apporté la preuve de son
indépendance financière (art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du
21.
février 1975, ci-après : RAEF). La formation qu'il a entreprise ne suffit en
effet pas à lui conférer une indépendance financière dans la mesure où le
modeste salaire qu'il perçoit ne couvre pas le minimum vital. Dans ces
circonstances, et nonobstant le fait que le recourant soit marié
et qu'il habite son propre logement, les conditions
de l'art. 12 ch. 2 LAEF ne sont pas remplies. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder à l'intéressé dépendent donc exclusivement des moyens
financiers dont sa mère et son père disposent pour assumer ses frais d'études,
de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
3.
L'art. 17 LAEF dispose que pour établir la capacité
financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de
celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement
indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12 ch. 2 LAEF.
a) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est
libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAEF prévoit que :
« les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 RAEF, les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAEF, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation
dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le
revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il
s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se
calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire
des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un
niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un
instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat
aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 -
septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération
toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de
l’art. 12 al. 1 RAEF, les éléments constituant le coût des études sont :
les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa,
calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires
le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans
le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12
al. 2 RAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait
selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études
approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze
mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées
et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAEF).
4.
Les frais d'études du recourant établis par l'office
s'élèvent à 3'900 fr. pour sa troisième année (total formation : 500 fr.;
frais de logement/pension/repas : 2'200 fr. ; déplacements :
1'200 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux
art. 19 LAEF et 12 RAEF ainsi qu'au barème susmentionné.
5.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est
constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la
période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAEF). La période fiscale de
référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.
L'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents déclarent
leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des
deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. L'art. 10c RLAEF,
dont les alinéas 2 et 3 nouveaux sont entrés en vigueur le 1er août
2006, prévoit que si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans
faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des
éléments dont il dispose (al. 2) et qu'il peut exceptionnellement renoncer à la
recherche de ces informations, si leur obtention requiert la mise en oeuvre
d'un dispositif manifestement disproportionné (al. 3). Toutefois, à teneur de
l'art. 10d RLAEF, en principe, aucun soutien financier n'est accordé au
requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une
exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à
l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation
financière réelle ou de celle de ses parents (TA BO.2006.0018 du 23 mai 2007,
BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).
a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
père du requérant a été taxé d'office, ce qui permettait déjà à l'autorité
intimée de refuser l'octroi d'une bourse (art. 10d RLAEF). Dans le cadre de ses
déterminations du 9 juillet 2007, l'autorité intimée est néanmoins entrée en
matière sur la demande de bourse - tout en rejetant le recours au fond - et il
a calculé le montant auquel le requérant avait droit sur la base du revenu
déterminant de ses parents auxquels ont été ajoutés ses propres revenus. C'est
en revanche à juste titre que les revenus d'B.X.________ n'ont pas été pris en
considération dès lors qu'ils sont manifestement insuffisants pour être
considérés comme subvenant à l'entretien de son époux. L'office a tenu compte
du revenu annuel net réalisé par les parents divorcés du recourant ainsi que de
celui réalisé par ce dernier, soit un total de 80'531 fr (43'100 fr. pour
le père, 30'213 fr. pour la mère et 7'200 fr. pour A.X.________), montants qui
correspondent au ch. 650 des taxations cantonales pour la période fiscale 2005,
ce qui n'est pas contestable. Le revenu familial déterminant s'élève ainsi à
80'531 fr. au total par an, soit 6'711 fr. par mois.
b) On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 2'500 fr. pour chaque parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAEF). Dans le cas présent, les charges
s’élèvent ainsi à 5'800 fr. La réglementation tient en effet compte des
dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille. Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu
dont dispose la famille est de 911 fr. par mois (6'711 fr. ./. 5'800 fr.),
qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts par
enfant en formation, les parents de A.X.________ n'ayant pas d'autres enfants
en formation ou en scolarité obligatoire (art. 11 RAEF) ; cet excédent
permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme annuelle de 5'465
fr. (12 x 911 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, ils
s'élèvent, comme déjà évoqué ci-dessus sous chiffre 4, à 3'900 fr. Ils sont
donc inférieurs au montant de la participation qui peut être mise à la charge
des parents de l'intéressé de sorte que le recourant n'a pas droit à une bourse
d'études.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant en application de
l'art. 55 al. 1 LJPA. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours d'B.X.________ est irrecevable.
II.
Le recours de A.X.________ est rejeté.
III.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 4 avril 2007 concernant A.X.________ est maintenue.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge du recourant A.X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.